Photographies retouchées de mannequins
Dans sa dernière version (texte adopté en lecture définitive par l ‘Assemblée nationale le 17 décembre 2015), le projet de loi sur la modernisation de notre système de santé (PLMSS) a maintenu l’obligation d’apposer une mention spéciale sur les photographies retouchées. L’article 19 du PLMSS pose que les photographies à usage commercial de mannequins, définis à l’article L. 7123-2 du code du travail, dont l’apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d’image afin d’affiner ou d’épaissir la silhouette du mannequin doivent être accompagnées de la mention : “Photographie retouchée”.
Les modalités d’application et de contrôle permettant la mise en œuvre de cet article seraient déterminées par décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’autorité de régulation professionnelle de la publicité et de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé.
Cette obligation légale pourrait entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2017. Le non-respect de l’obligation d’affichage serait puni de 37 500 € d’amende, le montant de cette amende pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité.
La position du Sénat en première lecture
En première lecture du projet de loi, le Sénat avait pour objectif de rassembler l’ensemble des mesures de lutte contre la maigreur excessive, ainsi :
– la portée du dispositif avait été élargie à toutes les images publicitaires afin de viser non seulement les photographies mais également les vidéos commerciales, c’est-à-dire toute image publicitaire quel que soit son mode de diffusion ;
– afin de garantir le respect des exigences constitutionnelles qui impliquent que les personnes susceptibles d’être considérées comme auteurs d’une infraction soient définies dans la loi, il avait été précisé, à l’image de ce que prévoient les dispositions en vigueur relatives à l’information sanitaire obligatoire sur les messages publicitaires en faveur de boissons sucrées et d’aliments manufacturés, que l’obligation repose sur les annonceurs et les promoteurs ;
– il avait été prévu que l’obligation s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques. Dans le cas des messages publicitaires diffusés sur Internet ou à la télévision, elle ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire ;
– la disposition relative à l’amende maximale encourue en cas de non-respect de cette obligation avait été clarifiée, le niveau de l’amende ayant été fixé à 30 000 euros.
Position de l’Assemblée nationale
A l’initiative de Mme Maud Olivier, auteur du dispositif initialement adopté, et malgré les réserves du rapporteur, cet article a été rétabli sans changement par rapport à sa version initiale par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.
Un amendement pourrait également soumettre l’exercice de l’activité de mannequin à la délivrance d’un certificat médical indiquant que l’indice de masse corporelle de l’aspirant est compatible avec l’exercice de son métier.