Protection juridique des photographies
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
Contester l’originalité d‘une œuvre
Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une oeuvre doit être explicitée par ceux qui s’en prétendent les auteurs, seuls ces derniers étant à même d’identifier les éléments traduisant leur personnalité. En conséquence, toute personne revendiquant des droits sur une œuvre doit la décrire et spécifier ce qui la caractérise et en fait le support de sa personnalité, tâche qui ne peut revenir au tribunal qui n’est par définition pas l’auteur des oeuvres et ne peut substituer ses impressions subjectives aux manifestations de la personnalité de l’auteur.
Ainsi, le tribunal ne peut ni porter de jugement sur la qualité de l’oeuvre qui lui est soumise ni imposer ses choix ou ses goûts ; il ne peut qu’apprécier le caractère protégeable de l’oeuvre au vu des éléments revendiqués par l’auteur et des contestations émises par ses contradicteurs.
Absence d’originalité
En l’espèce, il ressort de l’examen des clichés versés au débat que ceux-ci ne constituent qu’une représentation banale et technique de la pose de pièces mécaniques de voiture, sans que ni l’éclairage, ni le cadrage, ni la mise en scène ne reflètent la personnalité de leur auteur, que ce soit pour les photographies prises individuellement ou considérées en tant que séries, lesquelles ne font qu’illustrer les différentes étapes de la pose sans apport personnel du photographe.
Par ailleurs, les sujets des reportages étaient décidés en amont par le commanditaire des photographies. Le photographe ne disposait donc que d’une liberté de choix extrêmement restreinte quant aux objets et opérations mécaniques représentés. Les clichés en cause étant dépourvus d’originalité, tant pris individuellement que considérés en tant que séries, ils ne sont pas protégés au titre du droit d’auteur, de sorte que le photographe a été débouté de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses photographies.
Mots clés : Photographie originale
Thème : Photographie originale
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 31 janvier 2014 | Pays : France