L’Essentiel : Monsieur [M] [N] a assigné en référé la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard pour rendre les opérations d’expertise communes et opposables. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, les sociétés d’assurance ont exprimé des réserves. Le juge a jugé légitime leur association aux opérations d’expertise, étant donné leur rôle d’assureurs de la société Nexity Lamy. Il a déclaré l’ordonnance de référé du 19 août 2022 opposable à ces parties, ordonnant la communication des pièces et la convocation des défenderesses par l’expert, tout en maintenant la charge des dépens pour chaque partie.
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Contexte de l’assignationPar acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, Monsieur [M] [N] a assigné en référé la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard. Il a demandé que les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 août 2022 soient rendues communes et opposables à ces parties, tout en réservant les dépens. Protestations des défenderessesLors de l’audience du 26 novembre 2024, les deux sociétés d’assurance ont exprimé des réserves et des protestations par l’intermédiaire de leur avocat. Cadre juridiqueSelon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées avant tout procès pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige. La décision de rendre une expertise judiciaire commune à une partie dépend de l’existence d’un intérêt légitime. Motif de la décisionIl a été jugé qu’il existait un motif légitime pour associer la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard aux opérations d’expertise, car elles agissent en tant qu’assureurs de la société Nexity Lamy. Par conséquent, il a été décidé de les déclarer communes et opposables aux opérations d’expertise. Conséquences de la décisionPour éviter de retarder les opérations d’expertise, il n’a pas été ordonné de consignation complémentaire. L’expert a la possibilité de saisir le juge pour toute demande nécessaire, y compris une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport. Ordonnance du jugeLe juge des référés a déclaré l’ordonnance de référé du 19 août 2022 opposable à la Mma Iard Assurances mutuelles et à la Sa Mma Iard. Il a également ordonné que Monsieur [M] [N] communique sans délai toutes les pièces et notes de l’expert aux nouvelles défenderesses, et que l’expert les convoque et les associe aux opérations d’expertise. Charge des dépensEnfin, il a été stipulé que chaque partie conserverait la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de cette procédure de référé. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre de l’expertise judiciaire ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Cet article permet donc à une partie de demander des mesures d’instruction, telles que des expertises, avant même qu’un procès ne soit engagé. Dans le cas présent, la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard ont été déclarées communes et opposables aux opérations d’expertise, car elles avaient un intérêt légitime à être associées à cette procédure. L’intérêt légitime est essentiel pour justifier la demande d’expertise, et il est absent lorsque la mesure sollicitée vise à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec. Ainsi, la décision de rendre les opérations d’expertise opposables à ces assureurs repose sur l’existence d’un motif légitime, en l’occurrence leur qualité d’assureur de la société Nexity Lamy. Quelles sont les conséquences de la décision de rendre les opérations d’expertise communes et opposables ?La décision de rendre les opérations d’expertise communes et opposables a plusieurs conséquences pratiques. Tout d’abord, cela signifie que la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard ont désormais le droit d’assister aux opérations d’expertise. Cela leur permet de participer activement à la procédure et de faire valoir leurs droits et intérêts. De plus, l’expert est désormais tenu de convoquer et d’associer ces assureurs aux opérations d’expertise, ce qui garantit leur implication dans le processus. Il est également précisé que l’expert peut saisir le juge chargé du contrôle des expertises si nécessaire, notamment pour demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport. Enfin, chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés, ce qui signifie qu’aucune des parties ne sera responsable des frais engagés par l’autre dans le cadre de cette procédure de référé. Cette répartition des dépens est conforme aux principes généraux du droit procédural, qui visent à éviter que l’une des parties ne soit désavantagée par les frais engagés par l’autre. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01391 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYXM
du 31 Janvier 2025
M.I 22/00977
N° de minute 25/00195
affaire : [M] [N]
c/ S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse délivrée
à Me Benjamin DERSY
Expédition délivrée
à Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE ET UN JANVIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, Monsieur [M] [N] a fait assigner en référé la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 19 août 2022 (RG n°21/2176) ayant désigné Madame [L] [K] en qualité d’expert. Il demande que les dépens soient réservés.
A l’audience du 26 novembre 2024, la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard ont formulé oralement, par l’intermédiaire de leur avocat, des protestations et réserves.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées. En effet, elles interviennent en qualité d’assureur de la société Nexity Lamy.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard l’ordonnance de référé du 19 août 2022 (RG n°21/2176) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard les opérations d’expertise confiées à Madame [L] [K] ;
DISONS que Monsieur [M] [N] communiquera sans délai aux nouvelles défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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