L’Essentiel : Monsieur [M] [N] a assigné en référé la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard pour que les opérations d’expertise soient déclarées communes. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, les défenderesses ont exprimé des réserves. Le juge a jugé légitime d’associer ces parties aux opérations d’expertise, étant leurs assureurs. Ainsi, l’ordonnance de référé du 19 août 2022 a été déclarée opposable à elles. L’expert doit désormais les convoquer et leur communiquer toutes les pièces nécessaires, sans ordonner de consignation complémentaire pour éviter des retards dans les opérations d’expertise.
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Contexte de l’assignationPar acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, Monsieur [M] [N] a assigné en référé la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard. Il a demandé que les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 août 2022 soient déclarées communes et opposables à ces parties, tout en réservant les dépens. Réactions des défenderessesLors de l’audience du 26 novembre 2024, les défenderesses, représentées par leur avocat, ont exprimé des protestations et réserves concernant la demande de Monsieur [M] [N]. Cadre juridiqueSelon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées avant tout procès pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige. Toutefois, l’intérêt légitime doit être présent, et une mesure ne peut être accordée si elle vise à soutenir une prétention vouée à l’échec. Motivation de la décisionIl a été jugé qu’il existe un motif légitime pour associer la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard aux opérations d’expertise, car elles sont les assureurs de la société Nexity Lamy. Par conséquent, il a été décidé de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à ces parties. Conséquences de la décisionPour éviter de retarder les opérations d’expertise, il n’a pas été ordonné de consignation complémentaire. L’expert a la possibilité de saisir le juge pour toute demande nécessaire, y compris une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport. Les parties conservent la charge des dépens qu’elles ont exposés. Ordonnance du jugeLe juge des référés a déclaré opposable à la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard l’ordonnance de référé du 19 août 2022. Il a également ordonné que Monsieur [M] [N] communique sans délai aux nouvelles défenderesses toutes les pièces produites et les notes de l’expert. L’expert doit désormais convoquer et associer les défenderesses aux opérations d’expertise. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre de l’expertise judiciaire ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Cet article permet donc à une partie de demander des mesures d’instruction, telles que des expertises, avant même qu’un procès ne soit engagé, lorsque cela est justifié par un motif légitime. Dans le cas présent, la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard ont été déclarées communes et opposables aux opérations d’expertise, car elles ont un intérêt légitime en tant qu’assureurs de la société Nexity Lamy. Il est important de noter que l’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée vise à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec. Ainsi, la décision de rendre les opérations d’expertise communes repose sur l’existence d’un motif légitime, ce qui est conforme à l’esprit de l’article 145. Quelles sont les conséquences de la décision de rendre les opérations d’expertise communes ?La décision de rendre les opérations d’expertise communes a plusieurs conséquences pratiques. Tout d’abord, cela signifie que la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard doivent désormais être associées aux opérations d’expertise. L’ordonnance précise que l’expert doit convoquer et associer ces parties aux opérations d’expertise, ce qui leur permet de participer activement à la procédure. Cela garantit également que toutes les parties ont accès aux mêmes informations et peuvent faire valoir leurs droits de manière équitable. De plus, l’ordonnance stipule que Monsieur [M] [N] doit communiquer sans délai aux nouvelles défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert. Cela favorise la transparence et l’équité dans le processus d’expertise, en permettant à toutes les parties d’être informées des éléments de preuve et des analyses en cours. Enfin, la décision de ne pas ordonner de consignation complémentaire vise à ne pas retarder les opérations d’expertise, ce qui est essentiel pour la bonne marche de la procédure. Comment les dépens sont-ils gérés dans cette procédure de référé ?La gestion des dépens dans cette procédure de référé est clairement énoncée dans l’ordonnance. Il est stipulé que « chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ». Cela signifie que chaque partie est responsable des frais qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure, sans qu’il y ait de répartition ou de partage des coûts entre les parties. Cette disposition est conforme aux principes généraux du droit procédural, qui prévoient que les dépens sont généralement à la charge de la partie qui les a engagés, sauf disposition contraire. Ainsi, même si la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard sont désormais associées aux opérations d’expertise, elles ne pourront pas réclamer le remboursement des frais engagés pour leur participation à cette procédure. Cela souligne l’importance pour chaque partie de bien évaluer les coûts associés à sa participation dans une procédure judiciaire, notamment dans le cadre d’une expertise. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01391 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYXM
du 31 Janvier 2025
M.I 22/00977
N° de minute 25/00195
affaire : [M] [N]
c/ S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse délivrée
à Me Benjamin DERSY
Expédition délivrée
à Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE ET UN JANVIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, Monsieur [M] [N] a fait assigner en référé la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 19 août 2022 (RG n°21/2176) ayant désigné Madame [L] [K] en qualité d’expert. Il demande que les dépens soient réservés.
A l’audience du 26 novembre 2024, la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard ont formulé oralement, par l’intermédiaire de leur avocat, des protestations et réserves.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées. En effet, elles interviennent en qualité d’assureur de la société Nexity Lamy.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard l’ordonnance de référé du 19 août 2022 (RG n°21/2176) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard les opérations d’expertise confiées à Madame [L] [K] ;
DISONS que Monsieur [M] [N] communiquera sans délai aux nouvelles défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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