La société L’ETANCHEITE RATIONNELLE a engagé une procédure en référé contre SCCV 10 JULES PRINCET pour le paiement de 76.709,56 euros, suite à des travaux de cuvelage non réglés. Malgré l’assignation régulière, la défenderesse n’a pas comparu à l’audience du 11 octobre 2024. L’ETANCHEITE RATIONNELLE a présenté des preuves, incluant l’ordre de service et des factures impayées, démontrant la certitude de la créance. Le tribunal a jugé que l’obligation de paiement n’était pas contestable et a condamné SCCV 10 JULES PRINCET à verser la somme réclamée, ainsi que des intérêts et des frais de procédure.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la base juridique de la demande de provision en référé ?La demande de provision en référé est fondée sur l’article 835 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une décision sur le fond, ordonner toutes mesures utiles, y compris l’octroi d’une provision, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. » Dans le cas présent, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE a assigné la société SCCV 10 JULES PRINCET en référé pour obtenir le paiement d’une somme d’argent, en se basant sur des factures impayées et des mises en demeure. L’article 835 alinéa 2 précise que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. » Ainsi, le juge doit d’abord vérifier si l’obligation de paiement est non sérieusement contestable avant d’accorder la provision demandée. Comment le juge évalue-t-il la contestation de l’obligation ?Le juge évalue la contestation de l’obligation en se référant à l’article 472 du Code de procédure civile, qui indique que : « Lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Dans cette affaire, la société SCCV 10 JULES PRINCET n’a pas comparu, ce qui a permis au juge de considérer la demande de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE comme potentiellement fondée. Il est également précisé que : « Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. » Le juge a donc examiné les éléments fournis par la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE, notamment les factures et les mises en demeure, pour conclure que l’obligation de paiement n’était pas sérieusement contestable. Quelles sont les conséquences de la décision du juge en référé ?La décision du juge en référé a plusieurs conséquences, notamment en ce qui concerne le paiement de la somme due. Selon l’article 700 du Code de procédure civile : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans ce cas, la société SCCV 10 JULES PRINCET a été condamnée à payer à la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700. De plus, la décision précise que : « La présente décision est exécutoire par provision. » Cela signifie que la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE peut obtenir le paiement de la somme de 76.709,56 euros immédiatement, sans attendre le jugement sur le fond de l’affaire. Ainsi, la décision en référé permet d’assurer une protection rapide des droits du créancier dans des situations où l’obligation de paiement est claire et non contestable. |
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