L’Essentiel : La société L’ETANCHEITE RATIONNELLE a engagé une procédure en référé contre SCCV 10 JULES PRINCET pour le paiement de 76.709,56 euros, suite à des travaux de cuvelage non réglés. Malgré l’assignation régulière, la défenderesse n’a pas comparu à l’audience du 11 octobre 2024. L’ETANCHEITE RATIONNELLE a présenté des preuves, incluant l’ordre de service et des factures impayées, démontrant la certitude de la créance. Le tribunal a jugé que l’obligation de paiement n’était pas contestable et a condamné SCCV 10 JULES PRINCET à verser la somme réclamée, ainsi que des intérêts et des frais de procédure.
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Contexte de l’affaireLa société L’ETANCHEITE RATIONNELLE a engagé une procédure en référé contre la société SCCV 10 JULES PRINCET, demandant le paiement d’une somme de 76.709,56 euros, ainsi que des intérêts et des frais de procédure. Cette action a été initiée par acte délivré le 17 juillet 2024, et l’audience a eu lieu le 11 octobre 2024. Travaux effectués et impayésL’ETANCHEITE RATIONNELLE a été chargée de réaliser des travaux de cuvelage dans un immeuble, avec un devis accepté et un ordre de service émis le 15 mars 2021. Les travaux, d’un montant total de 155.820 euros TTC, ont été entamés en octobre 2021. Malgré l’établissement de plusieurs situations de travaux, trois d’entre elles demeurent impayées, totalisant la somme réclamée. Absence de comparution de la défenderesseLa société SCCV 10 JULES PRINCET, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience. Cela a conduit le juge à examiner la demande de L’ETANCHEITE RATIONNELLE sans la présence de la défenderesse. Éléments de preuve présentésPour soutenir sa demande, L’ETANCHEITE RATIONNELLE a produit des documents tels que l’ordre de service, les avenants au contrat, les factures impayées, ainsi que des mises en demeure. Ces éléments ont permis de démontrer que la somme réclamée était certaine, liquide et exigible. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que l’obligation de paiement de la société SCCV 10 JULES PRINCET n’était pas sérieusement contestable. En conséquence, il a décidé d’accueillir la demande de provision et a condamné la société défenderesse à verser la somme de 76.709,56 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure. Frais de procédureEn plus du montant principal, la société SCCV 10 JULES PRINCET a été condamnée à payer 1.500 euros au titre des frais de procédure, ainsi qu’à supporter les dépens. La décision a été rendue exécutoire par provision, permettant ainsi à L’ETANCHEITE RATIONNELLE de récupérer rapidement les sommes dues. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base juridique de la demande de provision en référé ?La demande de provision en référé est fondée sur l’article 835 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une décision sur le fond, ordonner toutes mesures utiles, y compris l’octroi d’une provision, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. » Dans le cas présent, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE a assigné la société SCCV 10 JULES PRINCET en référé pour obtenir le paiement d’une somme d’argent, en se basant sur des factures impayées et des mises en demeure. L’article 835 alinéa 2 précise que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. » Ainsi, le juge doit d’abord vérifier si l’obligation de paiement est non sérieusement contestable avant d’accorder la provision demandée. Comment le juge évalue-t-il la contestation de l’obligation ?Le juge évalue la contestation de l’obligation en se référant à l’article 472 du Code de procédure civile, qui indique que : « Lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Dans cette affaire, la société SCCV 10 JULES PRINCET n’a pas comparu, ce qui a permis au juge de considérer la demande de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE comme potentiellement fondée. Il est également précisé que : « Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. » Le juge a donc examiné les éléments fournis par la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE, notamment les factures et les mises en demeure, pour conclure que l’obligation de paiement n’était pas sérieusement contestable. Quelles sont les conséquences de la décision du juge en référé ?La décision du juge en référé a plusieurs conséquences, notamment en ce qui concerne le paiement de la somme due. Selon l’article 700 du Code de procédure civile : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans ce cas, la société SCCV 10 JULES PRINCET a été condamnée à payer à la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700. De plus, la décision précise que : « La présente décision est exécutoire par provision. » Cela signifie que la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE peut obtenir le paiement de la somme de 76.709,56 euros immédiatement, sans attendre le jugement sur le fond de l’affaire. Ainsi, la décision en référé permet d’assurer une protection rapide des droits du créancier dans des situations où l’obligation de paiement est claire et non contestable. |
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01276 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSXE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03065
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société L’ETANCHEITE RATIONNELLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E773
ET :
La société SCCV 10 JULES PRINCET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 17 juillet 2024, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE a assigné la société SCCV 10 JULES PRINCET en référé devant le président de ce tribunal, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, pour la voir condamner à lui payer la somme de 76.709,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, et rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 octobre 2024.
A cette audience, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle explique que la société SCCV 10 JULES PRINCET lui a confié des travaux de cuvelage du sous-sol dans le cadre d’opérations de travaux sur un immeuble situé [Adresse 1]. Elle ajoute que la société SCCV 10 JULES PRINCET a accepté le devis et lui a délivré un ordre de service le 15 mars 2021, lequel a été modifié suivants plusieurs avenants aux fins de travaux supplémentaires, pour un montant total des travaux de 129.850 euros HT, soit 155.820 euros TTC. Elle expose avoir débuté les travaux au mois d’octobre 2021 et avoir établi huit situations de travaux, dont les situations n°6, 7 et 8 demeurent impayées, soit la somme de 76.709,56 euros TTC, en dépit de mises en demeure. Elle précise par ailleurs que des difficultés liées aux structures porteuses des derniers étages a nécessité un arrêt de chantier ordonné le 29 novembre 2023 par le maître d’œuvre.
Régulièrement assignée, la société SCCV 10 JULES PRINCET n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, le demandeur réclame le paiement des factures suivantes :
– n°23090569 du 22 septembre 2023 (11.760 euros TTC) ;
– n°23100626 du 20 octobre 2023 (28.224 euros TTC) ;
– n°23110690 du 20 novembre 2023 (36.725,56 euros TTC).
La société L’ETANCHEITE RATIONNELLE produit aux débats l’ordre de service et les avenants de marchés de travaux signés par la société SCCV 10 JULES PRINCET, les factures n°23090569 du 22 septembre 2023, n°23100626 du 20 octobre 2023 et n°23110690 du 20 novembre 2023 ainsi que deux mises en demeure en date du 9 janvier 2024 et du 30 janvier 2024.
Il ressort de ces éléments que la société défenderesse n’a pas réglé la somme réclamée, qui apparaît, au vu de ces éléments, certaine, liquide et exigible.
L’obligation de la société SCCV 10 JULES PRINCET de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à ce titre.
La société SCCV 10 JULES PRINCET sera donc condamnée à payer à la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE la somme de 76.709,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024.
Succombant, la société SCCV 10 JULES PRINCET sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons à titre provisionnel la société SCCV 10 JULES PRINCET à payer à la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE la somme de 76.709,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ;
Condamnons la société SCCV 10 JULES PRINCET à payer à la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SCCV 10 JULES PRINCET à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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