Occupation temporaire d’un bien immobilier : Questions / Réponses juridiques

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Occupation temporaire d’un bien immobilier : Questions / Réponses juridiques

L’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 7] a signé, le 16 décembre 2022, une promesse de bail à construction avec la SCCV [Adresse 9] pour réhabiliter son siège. En attendant, la SCCV a lancé le projet “les Arches Citoyennes” en partenariat avec Plateau Urbain. En janvier 2023, une convention d’occupation précaire a été établie, permettant à Plateau Urbain de sous-louer à La Cantina. Après l’expiration de cette convention, Plateau Urbain a demandé l’expulsion de La Cantina pour occupation illégale. Le tribunal a statué en faveur de Plateau Urbain, ordonnant l’expulsion et condamnant La Cantina à verser une indemnité.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’action de la société Plateau Urbain

La société Plateau Urbain a engagé une action en référé contre la société La Cantina pour obtenir son expulsion des locaux occupés sans droit ni titre.

Selon l’article 835, alinéa 1, du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Dans ce cas, la société Plateau Urbain, en vertu de la convention d’occupation précaire signée avec la SCCV [Adresse 9], a qualité pour agir contre son sous-occupant, la société La Cantina.

La convention d’occupation précaire, qui a pris effet le 3 janvier 2023 et prolongée jusqu’au 31 décembre 2025, autorise expressément la société Plateau Urbain à concéder la sous-occupation.

Ainsi, la société La Cantina ne peut contester sérieusement le droit d’action de la société Plateau Urbain, car elle est liée par la chaîne contractuelle qui lui confère ce droit.

Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite

La société Plateau Urbain invoque un trouble manifestement illicite résultant de l’occupation des locaux par la société La Cantina après l’expiration de la convention de sous-occupation.

L’article 835, alinéa 1, du Code de procédure civile précise que « le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. »

En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble constitue un trouble manifestement illicite.

La société La Cantina a occupé les locaux au-delà de la date d’expiration de la convention, soit le 30 août 2024, en violation des stipulations contractuelles.

Ainsi, la demande d’expulsion de la société La Cantina est justifiée par l’occupation illicite des lieux.

Sur la demande de provision

La société Plateau Urbain demande également une provision pour l’indemnité d’occupation due par la société La Cantina.

L’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile stipule que « le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. »

La société Plateau Urbain a sollicité une indemnité provisionnelle de 1.000 euros par jour de retard, ainsi qu’une provision de 46.000 euros, correspondant à 46 jours d’occupation.

Cependant, le juge des référés ne peut accueillir cette demande qu’à concurrence du montant de la redevance courante, charges en sus, à laquelle la société Plateau Urbain pouvait prétendre en cas de poursuite de la convention d’occupation précaire.

Ainsi, la société La Cantina sera condamnée à payer une indemnité provisionnelle à compter du 31 août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires et les frais irrépétibles

Enfin, la société Plateau Urbain demande une indemnité au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile.

Cet article prévoit que « la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans cette affaire, la société La Cantina, en tant que partie perdante, sera condamnée à verser une somme de 2.500 euros à la société Plateau Urbain.

De plus, la société La Cantina supportera la charge des dépens, et sa demande au titre de l’article 700 sera rejetée.

Ainsi, les demandes accessoires de la société Plateau Urbain sont fondées et seront accueillies par le tribunal.


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