La VILLE DE BORDEAUX a assigné la SARL ALMAR pour la suppression d’une terrasse installée sans autorisation depuis janvier 2022. La ville réclame également des mesures d’astreinte et une provision pour la redevance d’occupation. La SARL ALMAR conteste ces demandes, arguant de l’absence de trouble manifestement illicite. Le juge des référés a constaté que l’occupation sans autorisation constitue un trouble illicite, justifiant la suppression de la terrasse. Le tribunal a ordonné la libération des lieux sous astreinte et condamné la SARL ALMAR à verser une provision de 2 630,43 euros pour la redevance d’occupation.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la portée de l’article 835 du code de procédure civile dans le cadre de la demande de suppression de la terrasse ?L’article 835 du code de procédure civile stipule que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, ordonner toutes mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Dans cette affaire, la VILLE DE BORDEAUX a invoqué cet article pour demander la suppression de la terrasse installée par la SARL ALMAR sans autorisation. Il a été établi que l’occupation du domaine public routier par la défenderesse, sans autorisation, constitue un trouble manifestement illicite. Les multiples procès-verbaux de constat dressés par la police municipale, ainsi que d’autres éléments de preuve, ont confirmé que la SARL ALMAR occupe le trottoir depuis le 1er janvier 2022 sans droit ni titre. Ainsi, le juge des référés a pu ordonner la suppression de la terrasse, en se fondant sur l’article 835, pour faire cesser ce trouble. Quelles sont les conséquences de l’occupation irrégulière du domaine public selon l’article 2125-1 du code général des collectivités territoriales ?L’article 2125-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance. » Dans le cas présent, la SARL ALMAR a occupé le domaine public sans autorisation, ce qui a entraîné un gain indû. La ville a demandé une provision de 2 630,43 euros, correspondant à la redevance d’occupation due depuis le 1er janvier 2022. L’absence d’autorisation administrative rend cette redevance exigible, et le gérant de la SARL ALMAR ne pouvait ignorer cette obligation, notamment après avoir été sollicité par la ville pour le versement d’une somme au titre de l’occupation irrégulière. Le juge a donc condamné la SARL ALMAR à verser cette provision, en se fondant sur l’article 2125-1, pour compenser l’occupation illégale du domaine public. Quels sont les fondements de l’indemnité de 1 500 euros accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ?L’article 700 du code de procédure civile prévoit que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, la SARL ALMAR a été déboutée de l’ensemble de ses demandes, ce qui signifie qu’elle a succombé dans l’instance. La VILLE DE BORDEAUX a donc demandé une indemnité pour couvrir les frais qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits. Le juge a jugé équitable d’allouer 1 500 euros à la ville, en application de l’article 700, pour compenser les frais non compris dans les dépens. La SARL ALMAR, en tant que partie perdante, a ainsi été condamnée à verser cette somme à la ville. |
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