L’Essentiel : En février et juillet 2022, un investisseur a été démarché par une société bancaire, ce qui l’a conduit à souscrire à deux produits d’investissement offrant des rémunérations mensuelles nettes de 6,80% et 8,53%. Après avoir effectué quatre virements totalisant 20.000 euros vers un compte d’une autre société, l’investisseur a estimé avoir été victime d’une escroquerie. Il a mis en demeure les deux sociétés de lui restituer la somme investie, puis les a assignées en justice pour manquements à leurs obligations. Le tribunal a finalement rejeté ses demandes et l’a condamné à verser des frais de justice.
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Contexte de l’affaireMonsieur [K] [O] a été démarché par la société Finom Bank en février et juillet 2022, ce qui l’a conduit à souscrire à deux produits d’investissement. Ces produits offraient des rémunérations mensuelles nettes de 6,80% et 8,53%. Il a effectué quatre virements totalisant 20.000 euros depuis son compte à la Société Générale vers un compte de Poste Italiane SPA. Réclamation de Monsieur [O]Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [O] a mis en demeure la Société Générale et Poste Italiane SPA de lui restituer la somme investie. Après l’inefficacité de cette démarche, il a assigné les deux sociétés en justice, invoquant des manquements à leurs obligations de vigilance et demandant des réparations pour préjudice matériel et moral. Demandes formulées au tribunalMonsieur [O] a formulé plusieurs demandes au tribunal, incluant la restitution de 20.000 euros, des dommages pour préjudice moral, ainsi que des frais de justice. Il a également demandé la communication de documents spécifiques à Poste Italiane, sous astreinte, pour prouver la responsabilité de cette société dans l’affaire. Réponse de Poste ItalianeLa société Poste Italiane a contesté les demandes de Monsieur [O], arguant qu’elle avait respecté la réglementation lors de l’ouverture du compte et que les documents fournis étaient suffisants. Elle a également demandé le déboutement de Monsieur [O] et la condamnation de ce dernier à lui verser des frais de justice. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté les demandes de Monsieur [O], considérant que sa requête pour la communication forcée de documents n’était pas fondée. Il a également condamné Monsieur [O] à verser 500 euros à Poste Italiane au titre des frais de justice, tout en réservant les dépens pour une audience ultérieure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de vigilance des établissements financiers en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ?Les obligations de vigilance des établissements financiers sont principalement régies par le Code monétaire et financier, notamment par les articles L561-5 et suivants. L’article L561-5 stipule que : « Les établissements financiers doivent mettre en œuvre des mesures de vigilance à l’égard de leurs clients, notamment en identifiant et en vérifiant leur identité, ainsi qu’en s’assurant de la légitimité des opérations effectuées. » Cette obligation de vigilance est essentielle pour prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les établissements doivent également s’assurer que les opérations sont conformes à la réglementation en vigueur et signaler toute opération suspecte aux autorités compétentes. En l’espèce, Monsieur [O] soutient que la Société Générale et la société Poste Italiane SPA n’ont pas respecté ces obligations, ce qui pourrait engager leur responsabilité. Quelles sont les conséquences juridiques en cas de manquement à l’obligation d’information par un établissement financier ?Le manquement à l’obligation d’information par un établissement financier peut engager sa responsabilité civile, conformément aux articles 1240 et 1241 du Code civil. L’article 1240 dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 1241 précise que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. » Dans le cas présent, si la Société Générale n’a pas fourni à Monsieur [O] les informations nécessaires concernant les produits d’investissement, cela pourrait être considéré comme une faute engageant sa responsabilité pour les préjudices subis par l’investisseur. Monsieur [O] pourrait ainsi demander réparation pour son préjudice matériel et moral, en se fondant sur ces articles. Comment se déroule la procédure de communication forcée des pièces en matière civile ?La procédure de communication forcée des pièces est régie par les articles 11, 138, 142, 788 et 789 du Code de procédure civile. L’article 788 précise que : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. » Monsieur [O] a demandé au juge de la mise en état d’ordonner à la société Poste Italiane de communiquer des documents essentiels à la défense de ses droits. Pour qu’une telle demande soit acceptée, il doit démontrer que la communication des pièces est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que cela est proportionné aux intérêts en présence. Dans cette affaire, la société Poste Italiane a produit certains documents, mais a également invoqué le secret bancaire pour refuser la communication d’autres pièces. Le juge a donc dû apprécier si les conditions de la communication forcée étaient réunies. Quelles sont les implications de la décision de débouter Monsieur [O] de ses demandes ?Le déboutement de Monsieur [O] de ses demandes a plusieurs implications juridiques. Tout d’abord, cela signifie que le tribunal n’a pas reconnu la validité des arguments présentés par Monsieur [O] concernant la responsabilité des sociétés impliquées. En conséquence, il ne pourra pas obtenir réparation pour les préjudices qu’il allègue avoir subis. De plus, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [O] a été condamné à verser une somme à la société Poste Italiane, ce qui représente une charge financière supplémentaire pour lui. Cette décision peut également avoir un impact sur la réputation de Monsieur [O] en tant qu’investisseur, car un déboutement peut être perçu comme un manque de fondement dans ses allégations. Enfin, cela souligne l’importance de la rigueur dans la présentation des preuves et des arguments lors des procédures judiciaires. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me DUPUIS
Me GASTEBLED
Me TIRY-HESSE
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9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03682 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XBU
N° MINUTE : 7
Assignation du :
07 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 31 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL de la SELARL Arnaud DELOMEL, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
Société POSTE ITALIANE
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Louise TIRY-HESSE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C431 et Maître Lisa JULIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 13 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Monsieur [K] [O] expose qu’après avoir été démarché en février et en juillet 2022 par la société Finom Bank, il a souscrit, selon deux bulletins signés respectivement le 8 juillet 2022 et le 2 août 2022, à deux produits d’investissement garantissant respectivement des rémunérations aux taux mensuels nets de 6,80% et de 8,53%.
Il indique encore avoir réglé le montant de ses investissements au moyen de quatre virements en dates respectives des 12 et 13 juillet 2022, 3 et 4 août 2022, chacun pour un montant de 5.000 euros, soit une somme globale de 20.000 euros, à partir de son compte ouvert dans les livres de la Société Générale vers un autre compte ouvert dans les livres de la société de droit italien Poste Italiane SPA.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [O] a mis en demeure, par le truchement de son conseil et selon deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées à la Société Générale et à la société Poste Italiane SPA, ces deux établissements d’avoir à lui restituer la somme de 20.000 euros, en vain.
C’est dans ce contexte que par deux actes en date du 7 février 2024, dont l’un signifié selon les voies européennes, Monsieur [O] a fait assigner la Société Générale et la société Poste Italiane pour demander à ce tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et POSTE ITALIANE SPA n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
• Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et POSTE ITALIANE SPA sont responsables des préjudices subis par Monsieur [O].
• Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et POSTE ITALIANE SPA à rembourser à Monsieur [O] la somme de 20.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et POSTE ITALIANE SPA à verser à Monsieur [O] la somme de 4.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et POSTE ITALIANE SPA à verser à Monsieur [O] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
• Juger que la société SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir général de vigilance.
• Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [O].
• Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Monsieur [O] la somme de 20.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [O] la somme de 4.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [O] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [O].
• Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [O].
• Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Monsieur [O] la somme de 20.000€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [O] la somme de 4.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [O] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens. »
Par écritures signifiées le 3 septembre 2024, Monsieur [O] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 11, 138, 142, 788 et 789 du code de procédure civile, L561-5 et suivants et R561-5 et suivants du code monétaire et financier, de :
« • ORDONNER à la société POSTE ITALIANE SPA de communiquer à Monsieur [O] :
– L’ensemble des pièces déjà communiquées le 28 juin 2024 traduites en français :
Pièce n°1 : Extrait de la Chambre de commerce et d’industrie de [Localité 7] (Italie) de la société « CONFEZIONE SABRINA DI CHI TINGTING » ;
Pièce n°2 : Formulaire LCB-FT dans le cadre de l’ouverture du compte du 20/05/2022 ;
Pièce n°3 : Lettre de bienvenue en tant que client Poste Italiane S.p.A. du 23/05/2022 ;
Pièce n° 4 : Formulaire relatif à l’indication des personnes autorisées à opérer sur les comptes courants du 20/05/2022 ;
Pièce n°5 : Attestation de remise de la documentation contractuelle relative au compte courant du 20/05/2022 ;
Pièce n°6 : Formulaire de demande/retrait convention de chèque et service de chèques postaux endossés du 20/05/2022 ;
Pièce n°7 : Document résumant la documentation relative au compte courant remise au client du 20/05/2022
– Tout document traduit en français attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX06]
[XXXXXXXXXX06]) :
L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte,
Les statuts de la société concernée,
La déclaration de résidence fiscale de la société,
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
La déclaration de bénéficiaire effectif.
– Tout document traduit en français attestant de la nature du compte ouvert :
La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
– Tout document traduit en français justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de juillet et août 2022 ;
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
Les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [O].
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et l’y CONDAMNER au besoin.
• CONDAMNER la société POSTE ITALIANE SPA à verser à Monsieur [O] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER la même aux entiers dépens. »
La société Poste Italiane, qui a signifié des conclusions au fond le 28 juin 2024, a par ailleurs signifié des conclusions en réponse d’incident le 24 octobre 2024 suivant lesquelles elle demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 11, 138, 142, 788 et 789 du code de procédure civile, L561-5 et suivants et R561-5 et suivants du code monétaire et financier, de :
– Débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes
– Condamner Monsieur [O] à verser à la société Poste Italiane la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la prise en charge des entiers dépens.
La Société Générale a signifié des conclusions au fond le 25 juin 2024 mais n’a pas signifié d’écritures d’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2024, reportée à celle du 13 décembre 2024 et mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la communication forcée des pièces
Prenant appui sur les dispositions des articles 788, 789, 11, 138 et 142 du code de procédure civile, L.561-5, R.561-5, R.561-5-1 et R.561-12 du code monétaire et financier, Monsieur [O] demande au juge de la mise en état près le tribunal de céans d’enjoindre à la société Poste Italiane de communiquer les pièces visées au dispositif de ses écritures d’incident. Il précise que le secret bancaire peut être levé par le juge dès lors que sont réunies ces deux conditions cumulatives :
– le caractère indispensable de l’exercice du droit à la preuve de la partie qui en formule la demande ;
– le caractère proportionné aux intérêts antagonistes en présence, incluant la protection due à son bénéficiaire.
Il prétend que ces deux conditions sont réunies en l’espèce et sollicite en conséquence la communication forcée des documents en cause, sous astreinte, afin d’être à même d’apprécier la responsabilité de la société Poste Italiane.
En réplique, la société Poste Italiane prétend avoir produit des documents attestant de son respect de l’ensemble de la réglementation applicable à l’ouverture du compte bancaire de la personne morale qui en était titulaire et qui a reçu les fonds virés par Monsieur [O]. Elle cite, à cet effet, l’extrait « de la chambre de commerce et d’industrie de [Localité 7] de Confezione Sabrina de Mme Chi Tingting », le formulaire LCB-FT complété lors de l’ouverture du compte en mai 2022, celui identifiant les personnes autorisées à effectuer des opérations sur ce compte, l’attestation de remise de la domiciliation contractuelle afférente à ce compte et celle de la remise du résumé de cette documentation. A l’argument adverse tenant à ce que ces documents sont à produire en langue française, la société Poste Italiane affirme y avoir déféré, précisant toutefois avoir utilisé un logiciel pour ce faire, avec une vérification par des personnes bilingues, afin de limiter le coût de la traduction. Elle indique que si Monsieur [O] entend disposer d’une traduction plus précise, il lui appartient de le faire à ses frais. Pour le surplus des documents dont Monsieur [O] demande la production forcée, la société Poste Italiane affirme être soumise au secret bancaire prévu à l’article L.511-33 du code monétaire et financier dans ses relations avec la société qui était sa cliente à la date de réception des fonds que lui a virés Monsieur [O], en sorte que celui-ci, tiers à cette relation, voit sa demande limitée par les contraintes du secret ainsi opposé. Elle souligne que Monsieur [O] ne justifie pas d’un droit à la preuve lui permettant d’être affranchi de l’opposabilité du secret bancaire, observant en outre qu’il ne démontre ni l’escroquerie dont il se dit la victime, ni le préjudice qu’il allègue. Elle demande, en tout état de cause, que les documents déjà produits soient considérés comme suffisants.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Au cas particulier, la société Poste Italiane produit aux débats des pièces en langue italienne et librement traduites en français, dont la liste suit :
– un extrait k-bis de la société Confezione Sabrina du Chi Tingting ;
– un « questionnaire de vérification adéquate du client Personne non physique, Ouverture de relation continue (conformément au décret législatif n°231/07 tel que modifié) » ;
– une lettre d’accueil de la BancoPosta adressée à « Packaging Sabrina di Chi Tingting » ;
– un « formulaire d’indication de sujet autorisé à opérer sur les comptes courants » ;
– une « preuve de la remise de la documentation compte courant contractuel BancoPosta business link et services auxiliaires connexes » ;
– un « formulaire de demande/réception de chèque et service de chèques postaux timbrés ».
Cette liste révèle que la société Poste Italiane a produit aux débats des éléments de nature à permettre à Monsieur [O] de quereller la mise en œuvre de l’obligation de vigilance de la société Poste Italiane à l’occasion de l’ouverture du compte ayant permis au bénéficiaire de recevoir les virements litigieux au montant total de 20.000 euros.
Pour autant, si la société Poste Italiane s’était abstenue de produire spontanément ces pièces, Monsieur [O] aurait été fondé d’en tirer les conséquences qui lui auraient semblé bon dans son argumentation devant le tribunal statuant au fond, sans que le juge de la mise en état ait nécessairement à enjoindre à la société Poste Italiane, sous astreinte, d’en faire communication forcée.
Au demeurant, il sera rappelé que Monsieur [O] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile pour solliciter du juge de la mise en état près le tribunal de céans d’enjoindre à une société de droit étranger de produire des pièces devant un tribunal français alors qu’il ne formule expressément aucune demande en ce sens reposant sur le droit étranger applicable.
Par suite, la demande, pour partie sans objet et pour partie dépourvue de fondement juridique pertinent, doit être rejetée.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 21 mars 2025, Monsieur [O] devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date.
Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [K] [O] sera condamné à payer à la société Poste Italiane SPA la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS Monsieur [K] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [O] à verser à la société Poste Italiane SPA la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 21 mars 2025, Monsieur [K] [O] devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date.
Faite et rendue à Paris le 31 Janvier 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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