L’Essentiel : La S.A. BANQUE CIC SUD OUEST a engagé des poursuites contre la S.C.I. J.J.S.L. et Monsieur [B] [X] suite à des impayés sur un prêt professionnel de 48 600 euros, souscrit en juin 2015. Après le décès de Madame [D], le montant du crédit a été réduit à 48 120 euros. En décembre 2022, la S.C.I. a cessé de rembourser, entraînant des mises en demeure infructueuses. En décembre 2023, la banque a assigné les débiteurs au tribunal de Bordeaux, qui a condamné la S.C.I. et Monsieur [B] [X] à régler les sommes dues, sans capitalisation des intérêts.
|
Contexte de l’affaireLa présente affaire concerne un litige entre la S.A. BANQUE CIC SUD OUEST et la S.C.I. J.J.S.L., ainsi que Monsieur [B] [X], en lien avec un contrat de prêt professionnel et un compte-courant entreprise. La BANQUE CIC SUD OUEST a engagé des poursuites judiciaires suite à des impayés. Contrats et engagementsLa S.C.I. J.J.S.L. a souscrit un contrat d’ouverture de compte-courant et un crédit professionnel de 48 600 euros en juin 2015, avec Monsieur [B] [X] et Madame [T] [D] comme cautions solidaires. Après le décès de Madame [D] en 2018, un avenant a réduit le montant du crédit à 48 120 euros. Impayés et mises en demeureÀ partir de décembre 2022, la S.C.I. J.J.S.L. a cessé de rembourser les échéances du prêt. La BANQUE CIC SUD OUEST a tenté de récupérer les sommes dues par le biais de courriers recommandés en avril et juin 2023, sans succès. En juillet 2023, la banque a résilié le contrat de prêt et a mis en demeure les débiteurs de régler les montants dus. Procédure judiciaireFace à l’absence de paiement, la BANQUE CIC SUD OUEST a assigné la S.C.I. J.J.S.L. et Monsieur [B] [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en décembre 2023, demandant le paiement des sommes dues ainsi que des intérêts. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que la S.C.I. J.J.S.L. avait effectivement cessé de rembourser et a condamné la société et Monsieur [B] [X] à payer les montants dus, incluant des intérêts. La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée, et les défendeurs ont également été condamnés aux dépens et à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la demande de la BANQUE CIC SUD OUEST ?La recevabilité de la demande de la BANQUE CIC SUD OUEST est fondée sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, qui régissent les obligations contractuelles. L’article 1103 stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les engagements pris dans le cadre de leur contrat. L’article 1104 précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». La bonne foi est essentielle dans l’exécution des obligations contractuelles. Dans le cas présent, la BANQUE CIC SUD OUEST a respecté ses obligations en consentant un crédit à la SCI JJSL, qui a ensuite manqué à ses engagements de remboursement. Ainsi, la demande de la BANQUE CIC SUD OUEST est déclarée recevable, car elle repose sur des obligations contractuelles clairement établies. Quelles sont les conséquences de la résiliation du contrat de prêt ?La résiliation du contrat de prêt a des conséquences juridiques importantes, notamment en vertu des articles 1193 et 1194 du Code civil. L’article 1193 dispose que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donne l’équité, l’usage ou la loi ». Cela signifie que la résiliation entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues. L’article 1194 précise que « les contrats doivent être exécutés de bonne foi ». En cas de résiliation, le créancier peut demander le paiement immédiat des sommes dues, ce qui a été fait par la BANQUE CIC SUD OUEST. Dans cette affaire, la résiliation du contrat de prêt a permis à la banque d’exiger le remboursement total des montants dus, y compris les intérêts, ce qui a été confirmé par la mise en demeure envoyée à la SCI JJSL et à Monsieur [X]. Quelles sont les obligations des cautions en cas de défaillance de l’emprunteur ?Les obligations des cautions en cas de défaillance de l’emprunteur sont régies par les articles 1342 et suivants du Code civil, qui traitent de la caution. L’article 1342 stipule que « la caution est celle qui s’oblige à payer ou à exécuter une obligation en cas de défaillance de l’obligé principal ». Cela signifie que la caution est responsable du paiement si l’emprunteur ne respecte pas ses engagements. L’article 1343-2 précise que « la caution peut être appelée à exécuter son obligation dès que le créancier le demande, sans qu’il soit besoin d’attendre la mise en demeure de l’obligé principal ». Dans le cas présent, Monsieur [X], en tant que caution solidaire, est tenu de payer la somme due à la BANQUE CIC SUD OUEST, même si la SCI JJSL est défaillante. Ainsi, la banque peut exiger le paiement de la totalité des sommes dues à la fois de la SCI JJSL et de Monsieur [X]. Quelles sont les implications de la mise en demeure dans le cadre de ce litige ?La mise en demeure a des implications juridiques significatives, notamment en vertu des articles 656 et 658 du Code de procédure civile. L’article 656 stipule que « la mise en demeure est un acte par lequel un créancier demande à son débiteur d’exécuter son obligation ». Cela signifie que la mise en demeure est une étape préalable avant d’engager des poursuites judiciaires. L’article 658 précise que « la mise en demeure doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier ». Dans cette affaire, la BANQUE CIC SUD OUEST a envoyé plusieurs mises en demeure à la SCI JJSL et à Monsieur [X], ce qui a permis de justifier la résiliation du contrat de prêt et l’exigibilité des sommes dues. Ainsi, les mises en demeure ont été essentielles pour établir la défaillance des débiteurs et pour permettre à la banque d’agir en justice. Comment se calcule le montant des intérêts dus en cas de non-paiement ?Le calcul des intérêts dus en cas de non-paiement est régi par les dispositions du Code civil, notamment l’article 1343. L’article 1343 dispose que « les intérêts sont dus à compter de la mise en demeure du débiteur ». Cela signifie que les intérêts commencent à courir dès que le débiteur est informé de son obligation de paiement. Dans cette affaire, la BANQUE CIC SUD OUEST a notifié à la SCI JJSL et à Monsieur [X] le montant des intérêts dus, qui s’élèvent à un taux de 4,42 % à compter de la date de mise en demeure. Le montant des intérêts est donc calculé sur la base des sommes dues, à partir de la date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement. Ainsi, la banque a le droit de réclamer des intérêts sur les montants impayés, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 23/10324 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPLH
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
C/
S.C.I. J.J.S.L., [B] [X]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ greffier lors du prononcé
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST Société anonyme au capital de 258 498 240 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 456 204 809, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.C.I. J.J.S.L. Société civile immobilière, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 453 542 086, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillant
Monsieur [B] [X]
N° RG 23/10324 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPLH
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
Par acte sous seing privé du 17 avril 2015, la SCI JJSL a souscrit auprès de la SA BANQUE CIC SUD OUEST un contrat pour l’ouverture d’un « compte-courant entreprises EUR ».
Par acte sous-seing privé du 6 juin 2015, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à la société JJSL un crédit professionnel d’un montant de 48 600 euros, d’une durée de 120 mois, au taux de 1,42 % l’an.
Au titre du même acte, Monsieur [B] [X] et Madame [T] [D] se sont portés cautions solidaires de ce prêt pour un montant de 58 320 euros chacun et pour une durée de 144 mois
Madame [D] est décédée le [Date décès 3] 2018.
Le 17 juin 2017, le contrat de prêt professionnel a fait l’objet d’un avenant réduisant le montant du crédit à 48 120 euros.
À compter du 5 décembre 2022, les échéances du prêt professionnel n’ont plus été réglées régulièrement et le compte-courant de la SCI JJSL a présenté un solde débiteur.
Par courriers recommandés des 12 avril et 13 juin 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST a, vainement, mis en demeure la SCI JJSL de régler les échéances impayées du prêt, sous peine de résiliation du contrat, avec exigibilité de la totalité des montants dus au titre de ce prêt, ainsi que le solde débiteur non autorisé.
Par lettre recommandée du 14 juin 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST a rappelé à Monsieur [X] son engagement de caution et a, vainement, sollicité le paiement de la somme de 31 74 95 euros, au titre des échéances impayées, sous peine de prononcer l’exigibilité de la totalité des encours.
Par lettre recommandée du 19 juillet 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST a notifié à la société JJSL la résiliation du contrat de prêt et l’a mise en demeure de régler la somme totale de 19 202,47 euros.
Par lettre recommandée du même jour, la BANQUE CIC SUD OUEST a informé Monsieur [X] de la résiliation intervenue et l’a mis en demeure de régler la somme de 18 512,65 euros au titre du contrat de prêt, outre intérêts jusqu’à parfait paiement.
Aucun règlement n’étant intervenu, par actes en date du 7 décembre 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST fait assigner la SCI JJSL et Monsieur [B] [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1342 et suivants, 1343–2 du Code civil, afin de voir :
– déclarer la BANQUE CIC SUD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes,
– condamner la SCI JJSL au paiement de la somme de 519,21 euros, arrêtée au 11 octobre 2023, outre intérêts au taux légal courant à compter de cette date, au titre du solde débiteur du compte-courant entreprise,
– condamner solidairement la SCI JJSL et Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 18 682,49 euros, arrêtée au 11 octobre 2023, outre intérêts au taux de 4,42 %, frais et assurances, courant à compter de cette date, jusqu’à parfait paiement des sommes dues, au titre du prêt personnel,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– condamner solidairement la SCI JJSL et Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Bien que régulièrement citée, avec établissement d’un procès-verbal de recherches, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI JJSL n’a pas constitué avocat.
De même, Monsieur [X], régulièrement cité à domicile, dans les conditions des articles 656 et 658 codes de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 1024.
Il ressort de l’examen de l’ensemble des éléments de la cause (contrat d’ouverture de compte-courant entreprise, contrat de prêt professionnel, avenant au contrat de prêt, lettres de mise en demeure, courriers recommandés, décompte des créances au 11 octobre 2023) que la SCI JJSL a cessé de rembourser régulièrement, à compter du 5 décembre 2022, les échéances du prêt professionnel qu’elle avait souscrit le 6 juin 2015 auprès de la BANQUE CIC SUD OUEST et qu’elle n’a pas régularisé la situation malgré courriers de mise en demeure des 12 avril et 13 juin 2023, ce qui a justifié, conformément aux clauses contractuelles, la résiliation du contrat de prêt, avec exigibilité de l’ensemble des sommes dues, par courrier recommandé du 19 juillet 2023.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande principale en paiement de la BANQUE CIC SUD OUEST au titre du prêt, à hauteur de la somme de 18 682,49 euros, arrêtée au 11 octobre 2023, outre intérêts au taux majoré de 4,42 % l’an, à compter de cette date jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [X], qui s’est porté caution solidaire du prêt pour un montant de 58 320 euros, pour une durée de 144 mois, et qui n’a pas régularisé la situation malgré rappel de son engagement, information de la résiliation intervenue et mise en demeure de payer, doit être condamné solidairement de ce chef avec la SCI JJSL.
Il s’avère, par ailleurs, que la SCI JJSL n’a pas régularisé le découvert du compte courant, ouvert le 17 avril 2015 auprès de la BANQUE CIC SUD OUEST, et ce malgré mise en demeure du 19 juillet 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SCI JJSL, au paiement de la somme de 519,21 euros, arrêtée au 11 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de cette date, au titre du solde débiteur du compte-courant.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI JJSL et Monsieur [X] doivent être condamnés in solidum aux dépens.
Le Tribunal,
déclare la BANQUE CIC SUD OUEST recevable en ses demandes,
condamne la SCI JJSL à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 519,21 euros, arrêtée au 11 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de cette date, au titre du solde débiteur du compte-courant entreprise,
condamne solidairement la SCI JJSL et Monsieur [B] [X] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 18 682,49 euros, arrêtée au 11 octobre 2023, outre intérêts au taux de 4,42 %, à compter de cette date, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt personnel,
dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
condamne in solidum la SCI JJSL et Monsieur [B] [X] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum la SCI JJSL et Monsieur [B] [X] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Laisser un commentaire