Obligations et recours d’une caution face à un débiteur défaillant

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Obligations et recours d’une caution face à un débiteur défaillant

L’Essentiel : La Banque Postale a consenti un prêt immobilier de 284 443 euros à un emprunteur, au taux initial de 4,05% l’an, suite à une offre acceptée le 14 décembre 2011. Une société de cautionnement s’est portée garante des engagements de l’emprunteur. En raison d’échéances impayées, la Banque Postale a prononcé la déchéance du terme du prêt le 20 décembre 2023. La société de cautionnement a réglé des sommes dues par l’emprunteur, mais n’a pas réussi à les récupérer, l’assignant donc devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation au paiement de 155 943,40 euros.

Contexte du litige

La Banque Postale a consenti un prêt immobilier d’un montant de 284 443 euros à un emprunteur, au taux initial de 4,05% l’an, suite à une offre préalable acceptée le 14 décembre 2011. Une société de cautionnement s’est portée garante des engagements de l’emprunteur par un acte du 8 décembre 2011. En raison de plusieurs échéances impayées, la Banque Postale a prononcé la déchéance du terme du prêt le 20 décembre 2023.

Paiement par la société de cautionnement

La société de cautionnement a réglé à la Banque Postale des sommes dues par l’emprunteur, s’élevant à 20 459,53 euros et 133 457,82 euros, mais n’a pas réussi à récupérer ces montants auprès de l’emprunteur. En conséquence, la société de cautionnement a assigné l’emprunteur devant le tribunal judiciaire de Paris le 1er juillet 2024 pour obtenir sa condamnation au paiement.

Demandes de la société de cautionnement

Dans son assignation, la société de cautionnement a demandé au tribunal de condamner l’emprunteur à lui verser 155 943,40 euros en principal, ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024. Elle a également sollicité le paiement de 3 000 euros pour couvrir ses frais de justice et la capitalisation des intérêts.

Procédure judiciaire

L’emprunteur a été assigné mais n’a pas constitué avocat dans la procédure. Le juge a clôturé l’instruction le 13 novembre 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 22 janvier 2025. Conformément à la loi, le tribunal a examiné la créance de la société de cautionnement, qui a été jugée fondée.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné l’emprunteur à payer à la société de cautionnement la somme de 155 943,40 euros, avec intérêts au taux légal à partir du 17 avril 2024. Les dépens ont été mis à la charge de l’emprunteur, qui a également été condamné à verser 2 000 euros pour couvrir les frais de justice de la société de cautionnement.

Exécution provisoire

Le tribunal a statué que le jugement est exécutoire à titre provisoire, sans qu’aucune circonstance n’impose d’écarter cette exécution. Le jugement a été rendu le 5 février 2025 à Paris.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la créance de la société Crédit Logement ?

La créance de la société Crédit Logement repose sur les dispositions de l’article 2305 du code civil, qui stipule que la caution qui a payé a un recours contre le débiteur principal.

Cet article précise que ce recours s’applique tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.

Il est important de noter que la caution n’a de recours que pour les frais engagés depuis qu’elle a informé le débiteur principal des poursuites à son encontre.

Les intérêts dus sont ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal, à compter de ces versements, et sont dus au taux légal, sauf convention contraire.

Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution du débiteur ?

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond.

Il ne fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.

Cela signifie que l’absence de comparution n’empêche pas le tribunal d’examiner la demande de la société Crédit Logement et de rendre une décision sur la base des éléments fournis.

Quels sont les frais de justice à la charge du débiteur ?

L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui sont considérés comme des dépens.

Il est établi que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du même code.

Dans ce cas, le débiteur, en tant que partie perdante, sera condamné à payer les entiers dépens, ainsi qu’une somme de 2 000 euros pour compenser les frais de justice non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Quelles sont les conditions d’exécution provisoire des décisions de première instance ?

Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, selon l’article 514 du code de procédure civile.

Cependant, le juge peut écarter l’exécution provisoire si cela est jugé incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du même code.

Dans le présent litige, aucune circonstance n’impose d’écarter l’exécution provisoire, ce qui signifie que la décision rendue sera immédiatement exécutoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

9ème chambre 1ère section

N° RG 24/08518

N° Portalis 352J-W-B7I-C5HPT

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du :
01 juillet 2024

JUGEMENT
rendu le 05 février 2025

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0050

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.

Décision du 05 Février 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/08518 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HPT

DÉBATS

A l’audience du 22 janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 décembre 2011, la Banque Postale a consenti à M. [G] [Y] un prêt immobilier d’un montant de 284 443 euros, au taux initial de 4,05% l’an.
Par acte du 8 décembre 2011, la société Crédit Logement s’est portée caution des engagements de M. [G] [Y] au titre de ce prêt.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la Banque Postale a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier du 20 décembre 2023.
La société Crédit Logement, en sa qualité de caution a payé à la Banque Postale :
– la somme de 20 459,53 euros selon quittance du 27 mars 2023,
– la somme de 133 457,82 euros selon quittance du 17 avril 2024.
La société Crédit Logement n’a pu obtenir le paiement de ces sommes auprès de M. [G] [Y].
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à paiement.
Dans son assignation, qui constitue ses seules écritures, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
«Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable au code civil,
Condamner Monsieur [G] [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 155 943,40 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 17.04.2024, date de la quittance,
Condamner Monsieur [G] [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur [G] [Y] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. »
* * *
M. [G] [Y] a été assigné par remise de l’acte à étude mais n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 13 novembre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la créance de la société Crédit Logement
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont par ailleurs dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces produites par la société Crédit Logement et notamment :
– de l’offre préalable de prêt acceptée le 14 décembre 2011,
– de l’acte de cautionnement du 8 décembre 2011,
– de la mise en demeure adressée par la Banque Postale à M. [G] [Y] le 13 novembre 2023,
– du courrier de notification de la déchéance du terme du 20 décembre 2023,
– des quittances des 27 mars 2023 et 17 avril 2024,
– des courriers de la société Crédit Logement à M. [G] [Y] des 22 mai 2023, 22 juin 2023, et 15 avril 2024,
– du décompte de créance du 11 juin 2024,
que la créance de la société Crédit Logement est fondée et que M. [G] [Y] reste lui devoir la somme de 155 943,40 euros.
Dès lors, M. [G] [Y] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 155 943,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, date de la quittance.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [G] [Y] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 155 943,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 ;
ORDONNE que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ; ;
CONDAMNE M. [G] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 05 février 2025.

La Greffière La Présidente


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