L’Essentiel : La société COFIDIS a assigné Monsieur [Y] [V] pour défaut de paiement de deux prêts personnels de 3.000 € chacun, contractés en avril 2022 et janvier 2023. Lors de l’audience du 18 octobre 2024, le défendeur ne s’est pas présenté. Le juge a jugé l’action recevable, notant que les contrats prévoyaient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut. Cependant, COFIDIS a été déboutée de sa demande d’intérêts contractuels, n’ayant pas prouvé le respect de ses obligations précontractuelles. Monsieur [Y] [V] a été condamné aux dépens, tandis que la demande d’indemnité a été rejetée.
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ProcédureLes articles 480 et suivants du code de procédure civile régissent la présente affaire. Exposé du litigeLa société COFIDIS a accordé à Monsieur [Y] [V] deux prêts personnels, l’un de 3.000 € le 21 avril 2022 et l’autre de 3.000 € le 11 janvier 2023, avec des taux d’intérêt respectifs de 19,29 % et 19,230 %. Les contrats ont été signés électroniquement. En raison de défauts de paiement, COFIDIS a assigné Monsieur [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement de sommes dues, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Audience et absence du défendeurLors de l’audience du 18 octobre 2024, la société COFIDIS a maintenu ses demandes, affirmant que son action n’était pas forclose et qu’elle avait respecté ses obligations précontractuelles. Monsieur [Y] [V], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni été représenté. Motifs de la décisionLe juge a statué en l’absence du défendeur, considérant la demande de COFIDIS comme régulière et fondée. La décision a été prise en premier ressort, étant donné que les prétentions dépassaient 5.000 €. Recevabilité de l’action en paiementL’action en paiement a été jugée recevable, car introduite dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé pour les deux prêts. Créance de la société COFIDISLe juge a examiné la déchéance du terme, notant que les contrats contenaient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Des mises en demeure avaient été envoyées avant la déchéance du terme, ce qui a permis à COFIDIS de réclamer le remboursement des fonds avancés. Déchéance du droit aux intérêts contractuelsLa société COFIDIS n’a pas prouvé avoir respecté toutes ses obligations précontractuelles, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts contractuels. Les montants dus ont été recalculés, tenant compte des frais d’assurance et des encaissements. Demandes accessoiresMonsieur [Y] [V] a été condamné aux dépens, tandis que la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée pour des raisons d’équité. La décision est exécutoire à titre provisoire. Conclusion de la décisionLe juge a déclaré la société COFIDIS recevable dans son action, prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels pour les deux prêts, et condamné Monsieur [Y] [V] à payer les montants principaux dus, avec intérêts au taux légal et une indemnité réduite. La société COFIDIS a été déboutée de sa demande d’indemnité supplémentaire. |
Q/R juridiques soulevées :
1 – Sur la recevabilité de l’action en paiementL’article R.312-35 du code de la consommation stipule que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : – le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe : – pour le premier prêt accepté le 21 avril 2022, à la date du 31 octobre 2023, L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. 2 – Sur la créance de la société COFIDISConcernant la déchéance du terme, l’article 1315 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. De plus, l’article 1103 du code civil indique que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, sauf si celle-ci résulte du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation, l’article L.312-39 du code de la consommation stipule que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraîne la déchéance du terme, mais celle-ci ne peut être déclarée acquise sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. Il appartient au prêteur de prouver l’envoi d’une telle mise en demeure. En l’espèce, les deux contrats de prêt contiennent une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Les mises en demeure ont été envoyées le 24 avril 2024, et en l’absence de régularisation, la société COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 mai 2024. 3 – Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuelsL’article L341-1 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts. L’article L341-2 dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L321-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, la société COFIDIS ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur par la production de justificatifs suffisants. De plus, la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) produite présente des pages non signées, et il n’est pas établi que cette fiche a été remise avant la conclusion du contrat. Ainsi, la société COFIDIS ne démontre pas avoir respecté ses obligations précontractuelles, entraînant la déchéance du droit aux intérêts contractuels. 4 – Sur les demandes accessoiresL’article 696 du code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. L’article 700 du même code prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, les dépens seront supportés par Monsieur [Y] [V], qui succombe. Cependant, en raison de la situation économique de chaque partie, le juge a décidé de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700. La décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. |
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02200 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPBO
S.A. COFIDIS
C/
[Y] [A] [V]
Expéditions délivrées à :
Me MAILLET
FE délivrée à :
Me MAILLET
Le 19/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS – RCS Lille Métropole n° 325 307 106 – [Adresse 4]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [A] [V] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 8 octobre 2024
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 avril 2022, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [Y] [V] un prêt personnel d’un montant en capital de 3.000 €, avec intérêts au taux nominal de 19,29 % (TAEG de 20,820 %), remboursable en 59 mensualités s’élevant à 78,30 €, et une dernière mensualité de 77,97 €, hors assurance facultative.
Le 11 janvier 2023, la société COFIDIS a également consenti à Monsieur [Y] [V] un second prêt personnel d’un montant en capital de 3.000 €, avec intérêts au taux nominal de 19,230 % (TEAG de 21,020 %), remboursable en une échéance de 69,64 euros, 58 mensualités s’élevant à 78,20 €, et une dernière mensualité de 77,91 €, hors assurance facultative.
Ces deux contrats ont été signés par le biais d’une signature électronique.
Par acte d’huissier en date du 9 juillet 2024, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection afin de le condamner au paiement des sommes suivantes :
▸ au titre du prêt signé le 21 avril 2022, la somme de 2.961,73 €, actualisée au 7 juin 2024 avec intérêts au taux contractuel de 19,29 % sur la somme de 2.456,13 € à compter de la déchéance du terme du 20 mai 2024 et au taux légal pour le surplus,
▸ au titre du prêt signé le 11 Janvier 2023, la somme de 3.306,34 € actualisée au 7 Juin 2024 avec intérêts au taux nominal de 19,230 % sur la somme de 2.745 € à compter de la déchéance du terme du 20 mai 2024 et au taux légal pour le surplus,
▸ la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 18 octobre 2024, la société de crédit, représentée par avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle précise que son action n’est pas forclose et, à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a soutenu fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles. Elle précise s’agissant de la FIPEN que Monsieur [Y] [V] a bien reçu la liasse contractuelle qui contient ce document.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [Y] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2024.
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Monsieur [Y] [V] ayant été cité à personne et ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 €.
Il convient en outre de rappeler que selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Il écarte également d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Les créances invoquées par la société COFIDIS seront donc examinées au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
1 – Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
• ou le premier incident de paiement non régularisé,
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
• ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe :
• pour le premier prêt accepté le 21 avril 2022, à la date du 31 Octobre 2023,
• pour le second prêt accepté le 11 janvier 2023, à la date du 6 novembre 2023.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
2 – Sur la creance de la société COFIDIS :
• Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur ( Cass 1ère civ,20 Janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, les deux contrats de prêt contiennent une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. De plus, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer a été envoyée :
• pour le premier prêt accepté le 21 avril 2022, pour la somme de 585,66 €,
• pour le second prêt accepté le 11 janvier 2023, la somme de 584,90 €.
Ces deux mises en demeure ont bien été envoyées le 24 avril 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé présenté le 26 avril 2024.
En l’absence de régularisation dans le délai imparti et comme le montre l’historique de compte, la société COFIDIS a donc pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 mai 2024.
• Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- la fiche explicative la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L341-1 prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L321-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, la demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur (ressources et charges) par la production de justificatifs suffisants. En effet, il est constant que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE, 18 déc. 2014, C-449/13, CAConsumer Finance), lesquelles, en l’espèce, font défaut.
De même, il résulte de la consultation de la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- telle que produite que celle-ci fait apparaitre plusieurs pages qui ne sont pas signées. Or le fichier de preuve produit ne relate pas la présentation de cette fiche avant la présentation du contrat pour signature. Il n’est donc pas établi, par la production de ce document non signé et qui émane du seul prêteur, la remise effective de la fiche d’information précontractuelle avant la conclusion du contrat.
La société COFIDIS ne démontre donc pas avoir respecté la totalité de ses obligations pré-contractuelles de sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Dès lors,
○ s’agissant du prêt du 21 avril 2022, compte tenu du capital emprunté, soit 3.000 €, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû, soit la somme de 7,80 €, le solde dû après déduction des encaissements, soit 1.298,16 €, s’établit en principal à 1.709,64 €
○ s’agissant du prêt du 11 janvier 2023, compte tenu du capital emprunté, soit 3.000 €, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigibilité du capital restant dû, soit la somme de 15,60 €, le solde dû après déduction des encaissements, soit 657,49 €, s’établit en principal à 2.358,11 €.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12), celle-ci devant être dissuasive afin que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations.
En l’espèce, le taux actuel de l’intérêt légal (4,92% au 2ème semestre 2024) se trouve significativement différent du taux contractuel pour les deux prêts octroyés de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir que la société COFIDIS sera également déchue du bénéfice de l’intérêt légal , éventuellement majoré conformément aux dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Les créances de la SA COFIDIS porteront intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, date de la présentation de la mise en demeure.
L’indemnité de résiliation prévue par chaque contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite pour chacun à la somme de 20 €, dans la mesure où accorder à la SA COFIDIS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [V] au paiement :
● au titre du prêt du 21 avril 2022, de la somme de 1.709,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 et de la somme de 20 € au titre de l’indemnité réduite
● au titre du prêt du 11 janvier 2023, de la somme de à 2.358,11€ avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 et de la somme de 20 € au titre de l’indemnité réduite.
3 – Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, les dépens seront supportés par Monsieur [Y] [V], qui succombe.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société COFIDIS recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société COFIDIS au titre du prêt n° 28917001362868 à compter du 21 avril 2022, date de la conclusion du contrat ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société COFIDIS au titre du prêt n° 28920001514602 à compter du 11 juin 2023, date de la conclusion du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la société COFIDIS la somme principale de 1.709,64 € au titre du prêt n° 28917001362868 du 21 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 et la somme de 20 € au titre de l’indemnité réduite ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la société COFIDIS la somme de principale 2.358,11 € au titre du prêt n° 28920001514602 du 11 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 et la somme de 20 € au titre de l’indemnité réduite ;
DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la
protection
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