Obligations précontractuelles et défaillance de l’emprunteur : enjeux de la solvabilité et des intérêts dans le crédit à la consommation.

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Obligations précontractuelles et défaillance de l’emprunteur : enjeux de la solvabilité et des intérêts dans le crédit à la consommation.

L’Essentiel : M. [E] [L] a contracté un prêt personnel de 16.000 € auprès de la S.A. ORANGE BANK, remboursable en 63 mensualités. En raison de défauts de paiement, la banque a engagé une procédure judiciaire. Lors de l’audience, des irrégularités ont été constatées, notamment l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. En l’absence de M. [E] [L], le juge a statué en faveur de la banque, considérant l’action recevable. M. [E] [L] a été condamné à rembourser 15.588 €, avec une indemnité de résiliation réduite à 150 €, et a été condamné aux dépens.

Procédure

M. [E] [L] a accepté une offre de prêt personnel de 16.000 € de la S.A. ORANGE BANK le 8 octobre 2022, remboursable en 63 mensualités à un taux de 4,79 %. En raison de défauts de paiement, la banque a assigné M. [E] [L] le 9 avril 2024 pour obtenir le paiement de 17.210,96 € en principal, ainsi que des intérêts et des frais.

Examen de l’affaire

Lors de l’audience du 4 juin 2024, le juge a relevé des irrégularités, notamment l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de preuve de la remise de la FIPEN. L’affaire a été reportée au 2 octobre 2024 pour permettre la production d’un décompte des paiements effectués par M. [E] [L]. Ce dernier, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.

Absence du défendeur

En l’absence de M. [E] [L], le juge a statué en faveur de la S.A. ORANGE BANK, considérant la demande comme régulière et fondée. Le jugement a été réputé contradictoire, et la créance a été examinée selon les dispositions du code de la consommation.

Recevabilité de l’action en paiement

L’action en paiement a été jugée recevable, car introduite dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, survenu en janvier 2023.

Créance de la S.A. ORANGE BANK

La S.A. ORANGE BANK a le droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur. Cependant, elle n’a pas respecté certaines obligations précontractuelles, ce qui a conduit à la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.

Notification de déchéance

La banque a notifié à M. [E] [L] sa mise en demeure de régulariser les paiements en retard et son intention d’appliquer la déchéance du terme. Le solde dû après déduction des paiements s’élève à 15.438 €.

Indemnité de résiliation

L’indemnité de résiliation a été réduite à 150 €, afin d’éviter une pénalisation excessive de l’emprunteur et une rémunération excessive du prêteur.

Condamnation de M. [E] [L]

M. [E] [L] a été condamné à payer à la S.A. ORANGE BANK un total de 15.588 €. La demande de capitalisation des intérêts a été jugée sans objet en raison de la déchéance des intérêts.

Demandes accessoires et dépens

M. [E] [L] a été condamné aux dépens, tandis que la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile a été rejetée pour des raisons d’équité. La décision a été déclarée exécutoire par provision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de l’absence du défendeur lors de l’audience ?

En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur est régulièrement convoqué et ne se présente pas, le juge peut faire droit à la demande de la partie qui a comparu, dans la mesure où celle-ci est jugée régulière, recevable et fondée.

Cet article stipule que :

« Le juge peut statuer par défaut lorsque le défendeur n’a pas comparu, à moins qu’il ne soit établi que la citation n’a pas été régulièrement faite. »

Dans le cas présent, M. [E] [L] n’ayant pas comparu malgré une convocation régulière, le jugement a été réputé contradictoire, permettant ainsi à la S.A. ORANGE BANK de voir sa demande examinée et potentiellement acceptée.

Il est important de noter que cette absence ne prive pas le juge de son pouvoir d’apprécier la recevabilité et le bien-fondé de la demande, ce qui a conduit à la décision de condamner M. [E] [L] à payer la somme demandée.

Quelles sont les conditions de recevabilité de l’action en paiement selon le Code de la consommation ?

L’article R.312-35 du Code de la consommation précise que les actions en paiement doivent être engagées dans un délai de deux ans à compter de l’événement qui a donné lieu à la défaillance de l’emprunteur. Cet événement peut être :

– Le non-paiement des sommes dues suite à la résiliation du contrat ou à son terme,
– Le premier incident de paiement non régularisé,
– Le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

En l’espèce, la première échéance impayée a été constatée en janvier 2023, ce qui signifie que l’action en paiement, introduite en avril 2024, est recevable.

L’article R.312-35 stipule :

« Les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »

Ainsi, la S.A. ORANGE BANK a respecté ce délai, rendant son action recevable.

Quelles sont les obligations du prêteur en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur ?

L’article L.312-16 du Code de la consommation impose au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion d’un contrat de crédit. Cette vérification doit se faire à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris celles fournies par l’emprunteur.

Cet article précise que :

« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »

Dans le cas présent, la S.A. ORANGE BANK n’a pas justifié avoir vérifié la solvabilité de M. [E] [L], ce qui constitue une violation de ses obligations légales. Cette absence de vérification a conduit à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Quelles sont les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur ?

Selon l’article L.341-1 et suivants du Code de la consommation, si le prêteur ne respecte pas les obligations d’information précontractuelle, il peut être déchu de son droit aux intérêts. Cela inclut les intérêts contractuels et légaux.

L’article L.341-1 stipule :

« Lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts. »

Dans cette affaire, la S.A. ORANGE BANK a été déchue de son droit aux intérêts en raison de son manquement à fournir les explications nécessaires à M. [E] [L] concernant l’adéquation du contrat à ses besoins et à sa situation financière.

Cette déchéance a également été appliquée aux intérêts légaux, rendant la demande de capitalisation des intérêts sans objet.

Comment sont déterminés les dépens et les frais dans le cadre de cette procédure ?

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. De plus, l’article 700 du même code prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour couvrir les frais exposés.

L’article 696 précise :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. »

Dans cette affaire, M. [E] [L] a été condamné aux dépens en raison de sa défaite. Cependant, le juge a décidé de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700, tenant compte de la situation économique des parties.

Ainsi, bien que M. [E] [L] soit condamné aux dépens, il n’a pas été condamné à verser des frais supplémentaires à la S.A. ORANGE BANK.

Du 19 novembre 2024

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01282 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEGS

S.A. ORANGE BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE GROUPAMA BANQUE

C/

[E] [L]

Expéditions délivrées à :
Me VERDIER

FE délivrée à :
Me VERDIER

Le 19/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024

JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A. ORANGE BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE GROUPAMA BANQUE – RCS de BOBIGNY N° 572043800 – [Adresse 3]

Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 8 octobre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [E] [L] a accepté le 8 octobre 2022 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 16.000 €, remboursable en 63 échéances mensuelles au taux de 4,79 % (Taux annuel effectif global : 4,90 %), émise par la S.A. ORANGE BANK.

Par acte introductif d’instance en date du 9 avril 2024, la S.A. ORANGE BANK, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [E] [L] à l’audience du 4 juin 2024 pour obtenir, sous le bénéfice du maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de la somme de 17.210,96 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,79 % à compter du 20 juin 2023 sur la somme de 15.966,86 € et avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que de celle de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

L’affaire a été examinée à l’audience du 4 juin 2024 où le juge a soulevé des irrégularités concernant l’absence de vérification de la solvabilité, de preuve de la remise de la FIPEN et l’assurance et a reporté l’examen de l’affaire à l’audience du 2 octobre 2024 en vue de la production d’un décompte des sommes versées par M. [E] [L].

La S.A. ORANGE BANK, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à l’audience du 2 octobre 2024 en précisant que M. [E] [L] a versé 562 € au total.

Bien que régulièrement assigné en personne, et informé par lettre simple de la date de report, M. [E] [L] n’a pas comparu.

MOTIFS :

Sur l’absence du défendeur :
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.

M. [E] [L] n’ayant pas été cité à personne et ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 €, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise :  » Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».

La créance invoquée par la S.A. ORANGE BANK sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
• ou le premier incident de paiement non régularisé,
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
• ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de janvier 2023.

L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la créance de la S.A. ORANGE BANK :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.)

La S.A. ORANGE BANK verse aux débats outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique :
• la fiche d’information précontractuelle signée par l’emprunteur
• la fiche de dialogue
• le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
• l’historique des règlements.

La S.A. ORANGE BANK ne justifie toutefois pas avoir fourni à M. [E] [L] les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière, ni avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, la fiche dite de dialogue n’étant corroborée par aucune pièce justificative, alors que le prêt portait sur la somme de 16.000 €.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat.
De plus, afin d’assurer l’effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l’intérêt légal (5,07 % au 1er semestre 2024, 4,92 % au 2ème semestre 2024) qui n’est pas significativement différent du taux contractuel (4,79 %), il convient de prévoir que la S.A. ORANGE BANK sera aussi déchue du bénéfice de l’intérêt légal.

Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la S.A. ORANGE BANK était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.

Le prêteur justifie avoir notifié à M. [E] [L] par courrier du 20 juin 2023 réceptionné le 23 juin 2023 une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours, puis l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé du 25 juillet 2023 présenté le 28 juillet 2023.

Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 16.000 €, le solde dû après déduction des encaissements, soit 562 €, s’établit en principal à 15.438 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 150 €, dans la mesure où accorder à la S.A. ORANGE BANK le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.

M. [E] [L] sera condamné à payer à la S.A. ORANGE BANK la somme totale de 15.588 €.

Sur la capitalisation des intérêts :
La S.A. ORANGE BANK étant déchue du bénéfice des intérêts contractuels ou légaux, la demande de capitalisation des intérêts est sans objet.

Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les dépens seront supportés par M. [E] [L], qui succombe.

Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la S.A. ORANGE BANK recevable en son action en paiement ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ;

CONDAMNE M. [E] [L] à payer à la S.A. ORANGE BANK la somme de 15.588 € ;

DÉBOUTE la S.A. ORANGE BANK de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection


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