Responsabilités contractuelles et des astreintes en matière de travaux.

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Responsabilités contractuelles et des astreintes en matière de travaux.

L’Essentiel : Le litige entre Monsieur [S] [E] et Madame [C] [D] contre la SCCV [Adresse 2] concerne des retards de livraison et des travaux non réalisés. Le Tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la SCCV à verser 9.146,35 euros pour le retard et 2.000 euros pour préjudice moral, tout en ordonnant l’exécution de travaux sous astreinte. En juin 2024, les plaignants ont demandé la liquidation de l’astreinte, qui a été fixée à 3.100 euros. Le juge a également imposé une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par jour pour 180 jours, et a accordé 1.500 euros pour les frais irrépétibles.

Contexte du litige

Le litige oppose Monsieur [S] [E] et Madame [C] [D] à la SCCV [Adresse 2] concernant des retards de livraison et des travaux non réalisés. Par jugement du 7 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Bobigny a reconnu la recevabilité des demandes des plaignants et a condamné la SCCV à verser des dommages et intérêts ainsi qu’à réaliser des travaux spécifiques dans un délai imparti.

Décisions du tribunal

Le tribunal a ordonné à la SCCV de payer 9.146,35 euros pour le retard de livraison et 2.000 euros pour préjudice moral. De plus, il a imposé la réalisation de travaux identifiés dans un rapport de 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La SCCV a également été condamnée à verser 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, tout en ordonnant l’exécution provisoire de la décision.

Assignation et demandes ultérieures

En juin 2024, Monsieur [S] [E] et Madame [C] [D] ont assigné la SCCV et la compagnie BALCIA INSURANCE SE pour obtenir la liquidation de l’astreinte et d’autres compensations. Ils ont demandé la reconnaissance de leurs demandes, la liquidation de l’astreinte provisoire à 3.200 euros, et la fixation d’une astreinte définitive de 51.700 euros.

Absence de comparution des défendeurs

La SCCV et BALCIA INSURANCE SE n’ayant pas constitué avocat, le jugement a été réputé contradictoire. Le juge a statué sur le fond, en tenant compte de l’absence de comparution des défendeurs, et a examiné la demande de liquidation de l’astreinte.

Liquidation de l’astreinte provisoire

Le juge a constaté que la SCCV n’avait pas exécuté les travaux ordonnés et a liquidé l’astreinte provisoire à 3.100 euros pour la période de retard. La SCCV n’a pas justifié d’une cause étrangère pour son inexécution, ce qui a conduit à la validation de la demande de liquidation.

Fixation d’une astreinte définitive

Les demandeurs ont sollicité une astreinte définitive de 100 euros par jour, mais le juge a précisé que cette astreinte ne pouvait être ordonnée qu’après une astreinte provisoire. Il a donc décidé d’imposer une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par jour pour une période de 180 jours.

Dépens et frais irrépétibles

La SCCV a été condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Concernant les frais irrépétibles, le juge a accordé 1.500 euros aux demandeurs, bien qu’ils n’aient pas justifié la somme de 1.800 euros initialement demandée.

Conclusion du jugement

Le jugement a ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire à 3.100 euros, la mise en place d’une nouvelle astreinte de 250 euros par jour, et a condamné la SCCV à verser 1.500 euros pour les frais irrépétibles, tout en rappelant que la décision est assortie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte du litige ?

Le litige oppose Monsieur [S] [E] et Madame [C] [D] à la SCCV [Adresse 2] concernant des retards de livraison et des travaux non réalisés.

Par jugement du 7 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Bobigny a reconnu la recevabilité des demandes des plaignants et a condamné la SCCV à verser des dommages et intérêts ainsi qu’à réaliser des travaux spécifiques dans un délai imparti.

Quelles décisions a prises le tribunal ?

Le tribunal a ordonné à la SCCV de payer 9.146,35 euros pour le retard de livraison et 2.000 euros pour préjudice moral.

De plus, il a imposé la réalisation de travaux identifiés dans un rapport de 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La SCCV a également été condamnée à verser 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, tout en ordonnant l’exécution provisoire de la décision.

Quelles actions ont été entreprises par les plaignants en juin 2024 ?

En juin 2024, Monsieur [S] [E] et Madame [C] [D] ont assigné la SCCV et la compagnie BALCIA INSURANCE SE pour obtenir la liquidation de l’astreinte et d’autres compensations.

Ils ont demandé la reconnaissance de leurs demandes, la liquidation de l’astreinte provisoire à 3.200 euros, et la fixation d’une astreinte définitive de 51.700 euros.

Quelle a été la conséquence de l’absence de comparution des défendeurs ?

La SCCV et BALCIA INSURANCE SE n’ayant pas constitué avocat, le jugement a été réputé contradictoire.

Le juge a statué sur le fond, en tenant compte de l’absence de comparution des défendeurs, et a examiné la demande de liquidation de l’astreinte.

Comment le juge a-t-il liquidé l’astreinte provisoire ?

Le juge a constaté que la SCCV n’avait pas exécuté les travaux ordonnés et a liquidé l’astreinte provisoire à 3.100 euros pour la période de retard.

La SCCV n’a pas justifié d’une cause étrangère pour son inexécution, ce qui a conduit à la validation de la demande de liquidation.

Quelles sont les conditions pour la fixation d’une astreinte définitive ?

Les demandeurs ont sollicité une astreinte définitive de 100 euros par jour, mais le juge a précisé que cette astreinte ne pouvait être ordonnée qu’après une astreinte provisoire.

Il a donc décidé d’imposer une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par jour pour une période de 180 jours.

Quels ont été les dépens et frais irrépétibles dans cette affaire ?

La SCCV a été condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Concernant les frais irrépétibles, le juge a accordé 1.500 euros aux demandeurs, bien qu’ils n’aient pas justifié la somme de 1.800 euros initialement demandée.

Quelle est la conclusion du jugement ?

Le jugement a ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire à 3.100 euros, la mise en place d’une nouvelle astreinte de 250 euros par jour, et a condamné la SCCV à verser 1.500 euros pour les frais irrépétibles, tout en rappelant que la décision est assortie de l’exécution provisoire.

Quelles sont les dispositions légales concernant l’absence de comparution des parties défenderesses ?

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Quelles sont les dispositions légales relatives à la demande de liquidation de l’astreinte provisoire ?

En application de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive.

C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.

Comment le juge a-t-il répondu à la demande de liquidation de l’astreinte ?

En l’espèce, la SCCV [Adresse 2], non comparante et à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas avoir fait effectuer les travaux retenus par Monsieur [R] [P] dans son rapport le 24 mai 2016 visés dans le jugement rendu le 7 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny.

Aucun élément du dossier ne permet ainsi de mettre en doute l’absence de réalisation des travaux.

Quelles sont les conditions pour la fixation d’une astreinte définitive selon le juge ?

Conformément à l’article L. 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.

Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Quelles sont les conséquences pour la SCCV concernant les dépens et les frais irrépétibles ?

La SCCV [Adresse 2] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

Condamnée aux dépens, la SCCV [Adresse 2] sera également condamnée à indemniser les demandeurs au titre de leurs frais irrépétibles.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Novembre 2024

MINUTE : 2024/1148

N° RG 24/06479 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQKC
Chambre 8/Section 2

Rendu par , Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière

DEMANDEURS

Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS – E653

Madame [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS – E653

ET

DÉFENDEURS

S.A.R.L. SCCV [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparante

SOCIÉTÉ BTA INSURANCE COMPAGNY
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame FAIJA, Greffière

L’affaire a été plaidée le 30 Octobre 2024, et mise en délibéré au 27 Novembre 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu le 7 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Bobigny a :
Dit recevable les demandes de Monsieur [S] [E] et Madame [C] [D],
Condamné la SCCV [Adresse 2] à payer à Monsieur [S] [E] et Madame [C] [D] la somme de 9.146,35 euros de dommages et intérêt au titre du retard de livraison,
Condamné la SCCV [Adresse 2] à faire effectuer les travaux retenus par Monsieur [R] [P] dans son rapport le 24 mai 2016, soit :
– réparation de la porte d’entrée
– reprise des circuits des convecteurs
– fixation du chauffe-eau
– trappe d’accès au moteur de la VMC
– détalonnage des portes
Et à faire exécuter l’ordre de service OS0029 du 14 décembre 2015 pour le terrassement de leur jardin privatif et la mise en place d’un gazon en rouleau, dans un délai de 3 mois après la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 3 mois après la signification du présent jugement, pendant un mois, passé lequel délai il sera à nouveau dit droit,
Condamné la SCCV [Adresse 2] à payer à Monsieur [S] [E] et Madame [C] [D] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leu préjudice moral,
Débouté Monsieur [S] [E] et Madame [C] [D] de leurs demandes à l’encontre de BALCIA INSURANCE SE,
Condamné la SCCV [Adresse 2] à payer à Monsieur [S] [E] et Madame [C] [D] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté BALCIA INSURANCE SE de sa demande à ce titre,
Condamné la SCCV [Adresse 2] aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonné l’exécution provisoire.

La décision précitée a été signifiée à la SCCV [Adresse 2] le 9 septembre 2022 et à la compagnie BALCIA INSURANCE SE le 8 février 2023.

Par exploit d’huissier des 12 et 27 juin 2024, Madame [C] [D] et Monsieur [S] [E] ont fait assigner la SCCV [Adresse 2] et la compagnie BALCIA INSURANCE SE aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles L 131-2, L 131-3, L 1314 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les dispositions des articles R 131-1 et suivants de ce même Code, Vu les dispositions de l’article 514 de ce même Code,
– DÉCLARER Monsieur [E] et Madame [D] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Y faisant droit,
– LIQUIDER l’astreinte provisoire à la somme de 3.200 €,
– CONDAMNER la SCCV [Adresse 2] à régler à Monsieur [E] et Madame [D] la somme avec intérêt de droit au taux légal à compter de la délivrance du présent acte,
– FIXER l’astreinte définitive à la même somme que l’astreinte provisoire,
– CONDAMNER la SCCV [Adresse 2] à régler à Monsieur [E] et Madame [D] la somme de 51.700 € au titre de cette astreinte définitive, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du jugement à intervenir,
– LA CONDAMNER pareillement à lui régler la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervient,
– CONDAMNER la SCCV [Adresse 2] aux dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 27 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Régulièrement assignées dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile, la SCCV [Adresse 2] et a compagnie BALCIA INSURANCE SE n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

A l’audience, Madame [C] [D] et Monsieur [S] [E], représentés, ont soutenu leur demande.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur l’absence de comparution des parties défenderesses

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

II – Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire

Dispositions légales applicables

En application de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.

Aux termes de l’article L. 131-4 du code précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

En application de l’article 1353 du Code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.

L’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier pour en déterminer le montant, le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit et de l’enjeu du litige.

Réponse du juge de l’exécution

En l’espèce, la SCCV [Adresse 2], non comparante et à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas avoir fait effectuer les travaux retenus par Monsieur [R] [P] dans son rapport le 24 mai 2016 visés dans le jugement rendu le 7 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny.

Aucun élément du dossier ne permet ainsi de mettre en doute l’absence de réalisation des travaux.

Par suite, il est établi que la société défenderesse n’a effectué aucunes diligences pour respecter l’obligation de faire mise à sa charge.

Dès lors, la demande en liquidation de l’astreinte est fondée en son principe.

Faute pour la SCCV [Adresse 2] de justifier d’une cause étrangère ou du caractère disproportionné de l’astreinte prononcée, celle-ci sera liquidée, pour la période courant du au 9 décembre 2022 au 9 janvier 2023, à hauteur de 3.100 euros (31 jours x 100), montant que la partie défenderesse sera condamnée à payer.

III – Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive

Madame [C] [D] et Monsieur [S] [E] sollicitent la fixation d’une astreinte définitive de 100 euros par jour depuis le 4ème mois suivant l’astreinte provisoire jusqu’au moment de la présente saisine soit la somme de 51.700 euros (du 9 janvier 2023 au 9 juin 2024, soit 517 jours).

Conformément à l’article L. 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Par ailleurs, il n’est pas possible de fixer rétroactivement une astreinte définitive, l’astreinte ne pouvant être fixée qu’à compter de la décision qui statue sur celle-ci.

Compte tenu des éléments déjà exposés précédemment et du délai de bientôt deux années au cours duquel la SCCV [Adresse 2] ne s’est toujours pas exécutée, il y aura lieu de prononcer une nouvelle astreinte provisoire à son encontre de 250 euros par jours de retard pendant une période de 180 jours et cela dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.

IV – Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SCCV [Adresse 2] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, la SCCV [Adresse 2] sera également condamnée à indemniser les demandeurs au titre de leurs frais irrépétibles. Madame [C] [D] et Monsieur [S] [E] sollicitent la somme de 1.800 euros à ce titre mais ne produisent aucun élément de nature à justifier leur demande telle que la convention d’honoraires conclue avec leur conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros leur sera allouée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement contradictoire rendu le 7 mars 2022 à hauteur de 3.100 euros ;

En conséquence,

CONDAMNE la SCCV [Adresse 2] à payer à Madame [C] [D] et Monsieur [S] [E] la somme de 3.100 euros ;

DIT que l’injonction faite à la SCCV [Adresse 2] dans la décision précitée est assortie d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 250 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant durant 180 jours ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SCCV [Adresse 2] à verser à Madame [C] [D] et Monsieur [S] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCCV [Adresse 2] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 27 novembre 2024.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN


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