Obligations d’information et responsabilité contractuelle dans le cadre d’un prêt immobilier.

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Obligations d’information et responsabilité contractuelle dans le cadre d’un prêt immobilier.

L’Essentiel : Le 6 novembre 2006, Mme [F] [K] a contracté un prêt immobilier de 118.300 euros auprès du CREDIT MARITIME MUTUEL, aujourd’hui BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE. En novembre 2021, souhaitant vendre son bien, elle a rencontré des difficultés pour obtenir des informations sur le solde du prêt. Après avoir remboursé le prêt en juillet 2022, elle a assigné la banque en février 2023 pour divers manquements. Le tribunal a examiné ses demandes, mais a débouté Mme [K] de toutes ses prétentions, considérant que la banque n’avait commis aucun manquement. La banque a été condamnée à verser 1.000 euros à Mme [K].

Exposé du litige

Le 6 novembre 2006, Mme [F] [K] a accepté une offre de prêt immobilier de 118.300 euros à un taux de 4,34% sur 252 mois, émise par le CREDIT MARITIME MUTUEL, devenu la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE. Ce prêt, destiné à l’achat d’un appartement locatif, était un prêt « in fine » avec une période de franchise de 12 mois. L’emprunteur a également souscrit une assurance groupe pour couvrir les risques de décès et d’invalidité. En novembre 2021, souhaitant revendre le bien, Mme [K] a demandé à la banque des informations sur le solde du prêt, mais a rencontré des difficultés pour obtenir des documents clairs. En juillet 2022, elle a effectué un virement de 119.600,90 euros pour rembourser le prêt, suivi d’une sommation à la banque pour obtenir des décomptes. La vente de l’appartement a été finalisée le 31 août 2022.

Procédure

Mme [F] [K] a assigné la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE le 27 février 2023, demandant la restitution de l’indemnité de remboursement anticipé, le remboursement de plusieurs échéances et des dommages et intérêts pour divers manquements. La banque a contesté ces demandes, affirmant qu’aucun manquement ne lui était imputable. Les débats ont eu lieu le 7 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 9 janvier 2025.

Prétentions du demandeur

Mme [K] demande la restitution de 1.216,78 euros pour l’indemnité de résiliation anticipée, 2.000 euros pour le préjudice lié à l’impossibilité de saisir le médiateur, 4.170,78 euros pour des prélèvements indus, 5.000 euros pour manquement à l’obligation d’information, 1.189,43 euros pour divers frais, 4.400,76 euros pour des cotisations d’assurance non souscrites, et 83.034,12 euros pour des intérêts contractuels. Elle réclame également 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le remboursement des dépens.

Prétentions du défendeur

La banque demande au tribunal de déclarer qu’aucun manquement ne lui est imputable et de débouter Mme [K] de toutes ses demandes. Elle réclame également 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le remboursement des dépens.

Motifs de la décision

Le tribunal a examiné chaque demande de Mme [K]. Concernant la restitution de l’indemnité de résiliation anticipée, il a constaté qu’aucun indu n’était caractérisé, car la somme correspondait à la pénalité de 1% convenue. Pour la demande de dommages et intérêts liée à l’impossibilité de saisir le médiateur, le tribunal a jugé que l’emprunteur n’avait pas prouvé cette impossibilité. En ce qui concerne les prélèvements indus, le tribunal a retenu que les intérêts prélevés étaient justifiés par le contrat de prêt. La demande relative à la franchise a été rejetée, car elle n’était pas explicitement formulée. Les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information et pour divers frais ont également été déboutées, le tribunal n’ayant pas constaté de manquement de la banque. Enfin, la demande de remboursement des cotisations d’assurance a été rejetée, la banque ayant prouvé que l’emprunteur avait souscrit à l’assurance.

Conclusion

Le tribunal a débouté Mme [F] [K] de toutes ses demandes contre la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et l’a condamnée aux dépens. La banque a été condamnée à verser 1.000 euros à Mme [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

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Sur la demande de paiement de la somme de 1.216,78 euros en restitution de l’indemnité de résiliation anticipée

L’emprunteur soutient avoir demandé à la banque une copie du prêt immobilier, que la copie qui lui aurait été adressée le 28 février 2022, mentionnant des pénalités de remboursement anticipé de 3%, ne serait pas signée et comporterait des ratures.

Il affirme que la copie du contrat de prêt signée par la requérante sans ratures mentionnerait des pénalités de remboursement anticipées limitées à 1%.

Ainsi, il existerait un manquement à l’ancien article 1147 du Code civil, car étant profane, il aurait été mis dans l’impossibilité d’avoir une information claire et précise d’un professionnel vis-à-vis d’un consommateur sur les frais engendrés par l’offre de prêt.

La banque indique que lors des démarches pour la mise en place du prêt, l’emprunteur aurait mandaté un conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Un premier projet d’offre de prêt a été émis avant qu’elle dispose de tous les éléments d’informations permettant de finaliser l’offre de prêt, dont les conditions générales prévoient des pénalités de remboursement anticipé de 3% des sommes restant dues.

Cependant, cette clause aurait fait l’objet d’une négociation et dans l’offre de prêt signée par l’emprunteur, ces pénalités auraient été ramenées à 1%.

Dans le décompte du prêt n°03508777 et le décompte de remboursement anticipé du dit prêt adressé par la banque au commissaire de justice mandaté par l’emprunteur, les pénalités de remboursement anticipées seraient bien de 1%.

Le Tribunal constate que le fondement juridique de cette demande présente un caractère contradictoire car le tribunal est saisi au dispositif par une “restitution” laquelle notion implique un indu tel que visé à l’article 1302 du Code civil ; alors que son motif invoque quant à lui une indemnisation aux titres de “fautes répétées” et d’absence de respect de l’obligation de loyauté, soit la responsabilité contractuelle ; fondements exclusifs l’un de l’autre.

En effet, en droit selon l’article 1302 sus-visé :

“Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (…)”

Alors que selon l’article 1104 du même code :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »

Et selon l’article 1353 du même code :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Or, en l’espèce, la somme de 1.216,78 euros perçue par la banque correspond effectivement à l’indemnité de résiliation anticipée sur la base contractuelle de 1%, de sorte qu’aucun indu n’est ici caractérisé.

En outre, aucune faute ne peut être retenue au titre de la méprise de la banque entre les deux offres : le projet initial et celui régularisé.

L’emprunteur sera débouté de cette demande.

Sur la demande de paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que la banque ne l’aurait pas permis de saisir le médiateur bancaire

L’emprunteur affirme que la banque lui aurait communiqué l’adresse du site internet du médiateur bancaire, lequel lien aurait dysfonctionné, tournant à vide, ne lui permettant pas de communiquer ses demandes et lui faisant perdre une chance d’obtenir un résultat plus vite.

La banque soutient que l’emprunteur ne justifierait aucunement de l’impossibilité de saisir un médiateur à partir du site internet et ses affirmations ne seraient corroborées par aucun élément probant sur ce point.

Elle affirme n’avoir observé aucun dysfonctionnement de son site internet pour contacter le médiateur et qu’elle n’aurait pas reçu d’autres réclamations pour impossibilité de saisir le médiateur à partir des liens disponibles sur son site internet.

Elle indique avoir, par courrier du 15 décembre 2022, communiqué à l’emprunteur les coordonnées postales de la médiation.

En droit, l’article 1103 du code civil :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Alors que selon l’article 1231-1 du même code :

« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

Etant rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur selon l’article 1353 déjà cité,

Or, en l’espèce, la supposée impossibilité de se connecter au site du médiateur n’est pas démontrée par le demandeur, laquelle impossibilité de connexion ne ressort que de ses seules allégations.

Aucun manquement n’est imputable à la Banque sur ce point.

L’emprunteur sera également débouté de cette demande.

Sur la demande de paiement de la somme de 4.170,78 euros au titre de supposés prélèvements indus des 9 dernières échéances (d’intérêts) du prêt immobilier

L’emprunteur prétend que la première demande de décompte aurait été formulée le 4 novembre 2021, que la banque lui aurait adressé un décompte erroné (portant faussement une indemnité d’anticipation de 3%), que les échéances au titre des intérêts auraient été prélevées jusqu’au 9 août 2022 et qu’il n’aurait pas exposé cette somme si la Banque avait fait preuve de plus de diligences.

Par ce motif, il a effectué un virement de 119.600€, en soustrayant les 9 échéances du prêt qu’il dit avoir payé en raison d’une incompétence de la banque.

Ayant été obligé de verser le complément pour obtenir la mainlevée de la banque, il exige le remboursement de cette somme.

La banque fait valoir qu’il s’agissait d’un prêt in fine avec un remboursement du capital en une seule fois à la date de la dernière échéance, que par mail du 25 novembre 2021, la banque aurait transmis à l’emprunteur le décompte des sommes dues ainsi que le RIB pour solder le prêt, qu’il disposait donc dès le 25 novembre 2021, de tous les éléments nécessaires pour procéder au remboursement anticipé du prêt.

Que cependant l’emprunteur aurait contesté les décomptes et les tableaux d’amortissement, puis dit qu’il allait procéder à un remboursement anticipé de 110.000 euros, ce qui n’aurait pas permis de solder le prêt, pour in fine procéder à un virement de 119 600 euros, en soustrayant unilatéralement 9 échéances du prêt qu’elle estimait ne pas devoir, laquelle somme ne correspondrait pas au montant du décompte du remboursement anticipé et ce versement n’aurait pas permis de solder le prêt litigieux.

La banque aurait communiqué au commissaire de justice mandaté par l’emprunteur le décompte du prêt n°03508777 et un décompte de remboursement anticipé du dit prêt qui prend en compte le versement de la somme de 119 600 euros.

En droit, les contrats ont force de loi entre les parties en application de l’article 1103 déjà cité.

En l’espèce, les intérêts prélevés par la banque sont la nécessaire contrepartie de la mise à disposition des fonds prêtés par la banque, seul le rachat définitif et complet du crédit pouvait valablement y mettre fin.

Or, le rachat partiel (pour 119.000€) n’est intervenu qu’en juillet 2022, le versement du solde en août 2022, c’est donc à bon droit que les neuf dernières mensualités d’intérêts ont été prélevés par la banque.

L’emprunteur sera également débouté de cette demande.

Sur la demande de paiement de la somme de 4.952,50 euros au titre de la franchise du prêt immobilier

L’emprunteur soutient que cette créance facturée, perçue par la banque en lien avec la franchise (de paiement d’intérêts) de 12 mois n’est pas stipulée au contrat de prêt de sorte que la banque ne pourrait pas s’en prévaloir.

La banque prétend que cette franchise est prévue dans les conditions particulières du contrat de prêt signée par l’emprunteur, ainsi que dans le tableau d’amortissement du dit prêt.

En droit, l’article 768 du Code de procédure civile dispose notamment que :

« Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »

Or, en l’espèce, aucune demande de condamnation à la somme correspondant à une supposée “franchise indûment perçue” ne figure au dispositif des conclusions de la demanderesse, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer en application de l’article sus-visé.

De surcroît, l’existence d’une franchise de 12 mois est ici constante, et les intérêts exigés et perçus par la banque doivent reposer sur un fondement juridique : soit la loi, soit les conditions générales ou particulières du contrat de prêt.

En l’espèce, il résulte de l’analyse du contrat de prêt signé par l’emprunteur que les conditions particulières font état d’un prêt de 118.000€, qui à l’issue de la période de la franchise totale de 12 mois, portait alors le capital restant dû à la somme de 123.434,20€ ; la différence entre ces deux sommes représentant le coût de la franchise totale de 12 mois, à l’évidence calculée sur la base de l’intérêt conventionnel du contrat de prêt.

De plus, dans son courrier recommandé de réclamation adressé à la banque, l’emprunteur, tout en affirmant son désaccord sur le montant de l’indemnité de remboursement anticipé, reconnaissait à la suite d’un entretien téléphonique avec une salariée de la banque, que :

“elle a pu m’expliquer le détail du décompte effectué et nous sommes effectivement tombées d’accord sur certain nombre de points : capital restant dû 116.7725,09€, montant de la franchise 4.952,50€”.

C’est donc avec une certaine mauvaise foi que ses conclusions affirment aujourd’hui le contraire.

L’emprunteur sera également débouté de cette demande.

Sur la demande de paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’un prétendu manquement de la banque à son obligation d’information

L’emprunteur prétend, au visa des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil, que la banque aurait manqué à son obligation d’information en ce que la banque aurait tardé à lui envoyer des décomptes tout en lui envoyant à plusieurs reprises des informations erronées.

Il invoque quatre fautes pour des faits liés au comportement de la banque en réponse à ses demandes en vue de rembourser le prêt.

La banque soutient qu’elle a communiqué les décomptes sollicités par l’emprunteur sous les délais requis, de sorte qu’aucun manquement ne lui serait imputable.

Elle souligne que dans sa demande en date du 4 novembre 2021, l’emprunteur n’aurait pas sollicité la communication du contrat de prêt mais uniquement le montant du solde du prêt.

En outre, l’emprunteur ne justifierait d’aucun grief et d’aucun préjudice au titre du prétendu manquement sur ce point ; alors que la demande indemnitaire de 5.000 euros ne serait pas fondée ni en son principe, ni en son quantum.

En droit, l’article 1112-1 du Code civil invoqué en demande porte sur l’obligation d’information pré-contractuelle, soit dans le but de protéger le consentement de l’autre partie.

Or en l’espèce, le défaut d’information invoqué par l’emprunteur est post conclusion du contrat, voire même juste avant la résiliation, il n’est donc pas applicable aux reproches fait à la banque.

Le Tribunal retient qu’aucun manquement à l’obligation d’information n’est caractérisé, aucune indemnisation ne saurait donc être accordée sur cette base.

L’emprunteur sera également débouté de cette demande.

Sur la demande de paiement de la somme de 1.189,43 euros au titre de divers frais exposés

L’emprunteur estime que l’attitude fautive de la banque dans le traitement de sa demande de remboursement anticipé du prêt immobilier aurait entraîné des frais qui devraient lui être remboursés par la banque :

– 14,90 euros au titre des frais de recommandé,
– 33 euros au titre des frais de désarchivage,
– 89 euros au titre des frais de copropriété,
– 118,33 euros au titre de la taxe foncière,
– 467,20 euros au titre des frais d’huissier,
– 500 euros au titre des frais de mainlevée d’hypothèque.

La banque conteste chacun de ces postes de préjudice.

Les parties étaient liées par un contrat de prêt immobilier, les faits invoqués à l’appui de ces demandes sont en lien avec l’exécution de ce contrat.

En droit, selon l’article 1231-1 déjà cité :

« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

Or, en l’espèce, pour chacun de ces postes de demande d’indemnisation, il n’est justifié aucun manquement contractuel :

– Les frais de recommandé ainsi que les frais d’huissier seront, le cas échéant, inclus dans l’indemnité prévue à l’article 700.
– Les frais de désarchivage, sont justifiés tant par la facturation prévue aux conditions générales de la banque que par l’effectivité de la remise d’un exemplaire signé.
– Les frais de copropriété et la taxe foncière, sont liés à la seule qualité de propriétaire de l’emprunteur et il n’est pas établi qu’un décalage significatif (de plusieurs mois) soit intervenu dans la vente du bien financé et que la banque en ait été la cause ; alors qu’en outre le prêt pouvait être remboursé à tout moment, sans lien direct avec la vente du bien financé par ce prêt.
– Les frais de mainlevée d’hypothèque incombent à l’emprunteur qui y a seul intérêt.

L’emprunteur sera également débouté de cette demande.

Sur la demande de paiement de la somme de 4.400,76 euros au titre du remboursement des échéances de l’assurance Décès/PTIA

L’emprunteur prétend que – dans la mesure où la banque ne démontrerait pas que sa demande d’adhésion à l’assurance groupe ait fait l’objet d’une admission effective par l’assureur – elle n’aurait pas été couverte par le contrat groupe d’assurance Décès/PTIA.

Ce qui entraînerait pour la banque l’obligation de lui restituer les cotisations d’assurance indûment prélevées en même temps que les intérêts du prêt, soit 186 échéances de 23.66 euros = 4.400.76 euros ; alors que cette demande ne pourrait supporter la prescription quinquennale invoquée par la banque.

Sans répondre à la demande de production d’une pièce attestant de l’admission de l’emprunteur au bénéfice de la garantie accordée par GENERALI au titre de l’assurance groupe emprunteurs, la banque fait valoir que l’emprunteur a signé un bulletin d’adhésion à la convention d’assurance groupe GENERALI pour garantir les risques de Décès/PTIA en couverture du prêt n°06526290 souscrit auprès du CREDIT MARITIME MUTUEL.

En outre, elle indique que dans le tableau d’amortissement du contrat de prêt figurerait l’échéance mensuelle de 23,66 euros au titre de l’assurance Décès/PTIA.

Selon la banque, il en résulterait que l’emprunteur a bien souscrit une assurance pour garantir les risques de Décès/PTIA en couverture du prêt et qu’elle a payé les échéances au titre de contrat d’assurance, de sorte que sa demande ne serait pas fondée.

Selon l’article 9 du Code de procédure civile :

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, l’emprunteur – pour justifier de sa demande de restitution de cotisations d’assurance supposément indues – affirme que son admission au contrat groupe n’aurait pas été actée et régularisée par l’assureur.

Or, en l’espèce, l’emprunteur ne rapporte pas la preuve de ce que, en fait, sa demande d’admission ait été refusée par l’assureur ; alors que, ensemble : sa demande d’adhésion au contrat groupe d’assurance et l’inclusion du montant du coût de cette garantie dans les mensualités du prêt et leurs paiement effectifs constituent une présomption d’existence de cette garantie souscrite auprès de l’assureur.

De surcroît, à supposer même que son admission n’ait pas été actée par l’assureur (soit que sa demande n’ait pas été transmise à l’assureur, soit qu’elle ait été refusée par ce dernier) dans ce cas, en prélevant et en conservant pour son seul bénéfice le montant des cotisations d’assurance, la banque se serait alors comportée comme le débiteur de la garantie Décès/PTIA, ce en lieu et place de GENERALI.

De sorte que la restitution des dites cotisations n’est pas fondée puisque correspondant à la contrepartie de cette garantie (prise en charge du capital restant dû en cas de survenance du décès de l’emprunteur ou d’invalidité) ; que celle-ci ait été effectivement assurée par l’assureur ou bien encore sous la responsabilité de la banque.

L’emprunteur sera également débouté de cette demande.

Sur la demande de paiement de la somme de 83.034,12 euros au titre du remboursement des intérêts contractuels

L’emprunteur se fonde sur le même postulat que précédemment, à savoir l’absence du contrat d’assurance emprunteur et du caractère indu des cotisations d’assurance prélevées, pour prétendre que cela aurait pour conséquence mathématique de rendre erroné le taux effectif global (TEG) indiqué à la souscription du contrat de prêt ; au mépris des dispositions protectrices du code de la consommation ; lesquelles sanctionnent ce manquement par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, seul l’intérêt au taux légal pouvant alors s’appliquer ; sans toutefois réduire sa demande indemnitaire du montant de ceux-ci, le montant demandé correspondant à l’ensemble des intérêts prélevés, soit 186 mensualités de 446.42 euros = 83.034.12 euros.

Subsidiairement, si l’absence de l’assurance n’était pas retenue, l’emprunteur prétend alors qu’il résulterait de l’article L141-4 du code des assurances l’obligation de remise par le souscripteur (ici la banque) d’une notice définissant les garanties du contrat groupe, alors que sa signature sur la demande d’adhésion ne suffirait pas à démontrer que cette notice lui a bien été remise, que ce manquement entraînerait également la déchéance des intérêts conventionnels.

La banque prétend qu’en matière de contestation de TEG pour des emprunts non professionnels, que le point de départ de la prescription quinquennale serait selon la jurisprudence la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou la date de révélation de celle-ci ; alors que l’emprunteur avait connaissance du taux indiqué dès son acceptation de son offre de prêt.

En outre, elle persiste à dire valable l’assurance groupe, qu’il appartiendrait à l’emprunteur de démontrer l’erreur de calcul et non pas comme le ferait le demandeur par simple affirmation, car l’action en justice en présence d’un TEG erroné ne serait envisageable que lorsque la différence entre le TEG mentionné et celui qui aurait dû l’être serait supérieure ou égale à une décimale ; alors que de surcroît, l’emprunteur ne subirait un préjudice que dans l’hypothèse où le TEG recalculé serait supérieur au TEG mentionné sur le contrat de prêt et qu’au cas présent le TEG recalculé sans intégrer le coût de l’assurance Décès/PTIA serait inférieur au TEG mentionné sur l’offre de prêt immobilier.

Sur la preuve de la remise de la notice, la banque fait valoir que l’emprunteur aurait signé son acceptation de l’offre de prêt sous les mentions d’avoir pris connaissance : « de la notice relative à l’adhésion au contrat d’assurance collective et reconnaître rester en possession d’un exemplaire de ces documents” et que “l’offre a été remise en mains propres ».

En droit selon l’article L311-33 (en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011) :

“Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.”

Toutefois – en refusant de sanctionner le caractère erroné du taux effectif global par la substitution du taux de l’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel, alors que les emprunteurs arguaient d’un taux effectif global inférieur à celui qui était stipulé, de sorte que l’erreur alléguée ne venait pas à leur détriment –

N° RG : N° RG 23/02021 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRRU
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

38E

N° RG : N° RG 23/02021 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRRU

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

[F] [K]

C/

Ste coopérative banque Po LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

Grosses délivrées
le

à
Avocats :
la SELARL ABR & ASSOCIES
la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente

Pascale BUSATO, greffier lors des débats
Isabelle SANCHEZ, greffier lors du prononcé
DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Novembre 2024,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Madame [F] [K]
née le 08 Mars 1968 à SAINTES (17100)
de nationalité Française
20 le parc de saint andré à CENAC
33360 CENAC

représentée par Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Ste coopérative banque Po LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE dite BPACA, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 755 501 590
10 Quai de QUEYRIS Bordeaux
33072 BORDEAUX
N° RG : N° RG 23/02021 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRRU

représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

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EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Le 6 novembre 2006, Mme [F] [K] (ci-après “l’emprunteur”) a accepté une offre de prêt immobilier n°06526290, émise le 26 novembre 2006 par le CREDIT MARITIME MUTUEL, devenue par fusion absorption la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (ci-après « la banque »), pour un montant en principal de 118.300 euros, à un taux annuel de 4,34%, sur une durée de 252 mois, avec une période de franchise totale d’une durée de 12 mois et un remboursement du capital en une seule fois à la date de la dernière échéance, soit un prêt dit « in fine ».
L’objet du prêt était le financement de l’achat d’un appartement à usage locatif.
Sur l’offre de prêt sur lequel l’emprunteur a apposé sa signature manuscrite figure au dessus la mention dactylographiée « Les soussignés déclarent accepter la présente offre préalable après avoir pris connaissance de toutes les conditions du présent contrat, du tableau d’amortissement et de la notice relative à l’adhésion au contrat d’assurance collective et reconnaître rester en possession d’un exemplaire de ces documents” et que l’offre a été remise en mains propres.
Dans le cadre de cette offre de prêt, l’emprunteur a également signé un bulletin d’adhésion à l’assurance groupe « GÉNÉRALI » pour garantir les risques de « Décès/PTIA » au titre de ce prêt immobilier.
Souhaitant revendre le bien ainsi financé, l’emprunteur a demandé à la banque, par mail du 4 novembre 2021, comment solder le prêt immobilier et quel serait le montant à payer.
S’en est suivi un échange de mails et de courriers entre la banque et l’emprunteur, ce dernier disant n’avoir eu à sa disposition aucun documents utiles à la compréhension du décompte proposé.
Le 17 mai 2022, l’emprunteur a signé un compromis de vente portant sur l’appartement objet du prêt, avec une réitération à effectuer au plus tard le 12/08/2022.
Le 1er juillet 2022, l’emprunteur a réclamé auprès de la banque les échéances pour les mois de novembre, décembre 2021 et les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2022 et la suppression du prélèvement pour l’échéance du 15 juillet 2022, suivant son propre décompte qualifié de légitime.
Le 6 juillet 2022, l’emprunteur a de sa propre initiative effectué un virement d’un montant de 119.600,90 euros au profit de la banque au titre du remboursement du prêt immobilier.
Par acte extra-judiciaire en date du 8 août 2022, l’emprunteur a fait signifier à la banque une sommation interpellative d’avoir à remettre les décomptes du prêt, dont un arrêté à la date du 31 août 2022,
La banque a adressé au commissaire de justice instrumentaire un décompte du prêt n°03508777 et un décompte de remboursement anticipé du dit prêt.
La réitération de la vente du bien financé est intervenue par acte authentique du 31/08/2022.
Le 26 octobre 2022, le conseil de l’emprunteur a demandé à la banque le paiement de la somme de 18.072,94 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la copie du contrat d’assurance et un décompte définitif du prêt immobilier.
En réponse, la banque a dit ne pouvoir que réitérer ses précédentes réponses et a procédé au remboursement des intérêts et de l’assurance entre la date à laquelle la elle a réceptionné les fonds et la date d’imputation du remboursement et a joint un chèque de 115,47 euros ; en disant être disposée à prendre en charge les frais liés à l’intervention de l’huissier sur production d’un justificatif de règlement.

Procédure:
Par assignation délivrée le 27/02/2023, Mme [F] [K] a assigné la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de restitution de l’indemnité de remboursement anticipé, de condamnations à remboursements de 9 échéances indues et de l’ensemble des cotisations d’assurance (non souscrit), de dommages et intérêts multiples pour ne pas avoir pu saisir le médiateur, défaut d’information, frais d’huissier, outre le paiement d’une somme de 83.034€ à titre de déchéance du droit aux intérêts.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
– la banque a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
– l’ordonnance de clôture est en date du 2/10/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 7/11/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9/01/2025.

PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, l’emprunteur, Mme [K] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17/10/2023 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
Condamner LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à restituer à Madame [K] la somme de 1.216.78 euros perçue au titre de l’indemnité de résiliation anticipée
Condamner LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à verser à Madame [K] la somme de 2.000 euros en indemnisation du préjudice du fait de ne point avoir pu saisir le médiateur
Condamner LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à restituer à Madame [K] la somme de 4.170.78 euros indûment prélevée au titre des 9 échéances perçues de novembre 2021 à juillet 2022
Condamner LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à verser la somme de 5.000 euros à Madame [K] au titre du manquement à son obligation d’information vu la tardiveté de transmission des décomptes adressés et leur inexactitude
Condamner LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à verser la somme de 1.189,43 euros à Madame [K] au titre des sommes exposées par cette dernière en raison des retards et sommation de communiquer par huissier
Condamner LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à verser la somme de 4.400,76 euros indûment perçue au titre du contrat d’assurance non souscrit
Condamner LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à verser la somme de 83.034,12 euros en raison de l’inexactitude du taux effectif global mentionné vu l’absence de souscription d’assurance et de parts au capital du crédit maritime devant être inclus dans son calcul , ainsi si nécessaire et non déjà prononcé au remboursement de l’ensemble des frais contractuellement perçus
Condamner LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à verser à Madame [F] [K] la somme 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux entiers dépens

PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la banque, la BPACA :
Dans ses dernières conclusions en date du 6/06/2023 le défendeur demande au tribunal de :
DECLARER qu’aucun manquement n’est imputable à la BPACA à l’égard de Madame [F] [K].
En conséquence,
DEBOUTER Madame [F] [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.
CONDAMNER Madame [F] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement de la somme de 1.216,78 euros en restitution de l’indemnité de résiliation anticipée
L’emprunteur soutient avoir demandé à la banque une copie du prêt immobilier, que la copie qui lui aurait été adressée le 28 février 2022, mentionnant des pénalités de remboursement anticipée de 3%, ne serait pas signée et comporterait des ratures et que la copie du contrat de prêt signée par la requérante sans ratures mentionnerait des pénalités de remboursement anticipés limitées à 1%, qu’ainsi il existerait un manquement à l’ancien article 1147 du Code civil, car étant profane, il aurait été mis dans l’impossibilité d’avoir une information claire et précise d’un professionnel vis-à-vis d’un consommateur sur les frais engendrés par l’offre de prêt ; qu’en raison de ses fautes répétées, de l’absence de respect de l’obligation de loyauté il serait “logique qu’au minima” la banque soit condamnée à la somme de 1.216.78 euros perçue au titre de l’indemnité de résiliation anticipée.
La banque indique que lors des démarches pour la mise en place du prêt l’emprunteur aurait mandaté un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, qu’un premier projet d’offre de prêt a été émise avant qu’elle dispose de tous les éléments d’informations permettant de finaliser l’offre de prêt dont les conditions générales prévoient des pénalités de remboursement anticipé de 3% des sommes restant dues.
Toutefois cette clause aurait fait l’objet d’une négociation et dans l’offre de prêt signée par l’emprunteur, et ces pénalités auraient été ramenées à 1%.
Dans le décompte du prêt n°03508777 et le décompte de remboursement anticipé du dit prêt adressé par la banque au commissaire de justice mandaté par l’emprunteur , les pénalités de remboursement anticipées seraient bien de 1%.
La banque en conclut que les pénalités de remboursement anticipée de 1% sont bien fondées.
Réponse du Tribunal :
Le Tribunal constate que le fondement juridique de cette demande présente un caractère contradictoire car le tribunal est saisi au dispositif par une “restitution” laquelle notion implique un indu tel que visé à l’article 1302 du Code civil ; alors que son motif (développé dans le paragraphe “C”) invoque quant à lui une indemnisation aux titres de “fautes répétées” et d’absence de respect de l’obligation de loyauté”, soit la responsabilité contractuelle ; fondements exclusifs l’un de l’autre.
En effet, en droit selon l’article 1302 sus-visé :
“Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (…) ”
Alors que selon l’article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Et selon l’article 1353 du même code :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Or, en l’espèce, la somme de 1.216.78 euros perçue par la banque correspond effectivement à l’indemnité de résiliation anticipée sur la base contractuelle de 1%, de sorte qu’aucun indu n’est ici caractérisé.
En outre, aucune faute ne peut être retenue au titre de la méprise de la banque entre les deux offres : le projet initial et celui régularisé. En effet, l’erreur de la banque (à savoir produire dans un premier temps le projet non signé) – même réitérée à plusieurs reprises – a été corrigée par celle-ci à temps, au moment de solder les comptes.
L’emprunteur sera débouté de cette demande.

Sur la demande de paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que la banque ne l’aurait pas permis de saisir le médiateur bancaire
L’emprunteur affirme que la banque lui aurait communiqué l’adresse du site internet du médiateur bancaire, lequel lien aurait dysfonctionné, tournant à vide, ne lui permettant pas de communiquer ses demandes et lui faisant perdre une chance d’obtenir un résultat plus vite.
La banque soutient que l’emprunteur ne justifierait aucunement de l’impossibilité de saisir un médiateur à partir du site internet et ses affirmations ne seraient corroborés par aucun élément probant sur ce point.
Elle affirme n’avoir observé aucun dysfonctionnement de son site internet pour contacter le médiateur et qu’elle n’aurait pas reçu d’autres réclamations pour impossibilité de saisir le médiateur à partir des liens disponibles sur son site internet.
Elle indique avoir, par courrier du 15 décembre 2022, communiqué l’emprunteur les coordonnées postales de la médiation.
Réponse du Tribunal :
En droit, l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Alors que selon l’article 1231-1 du même code :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Etant rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur selon l’article 1353 déjà cité,
Or, en l’espèce, la supposée impossibilité de se connecter au site du médiateur n’est pas démontrée par le demandeur, laquelle impossibilité de connexion ne ressort que de ses seules allégations.
Aucun manquement n’est imputable à la Banque sur ce point.
L’emprunteur sera également débouté de cette demande.

Sur la demande de paiement de la somme de 4.170,78 euros au titre de supposés prélèvements indus des 9 dernières échéances (d’intérêts) du prêt immobilier
L’emprunteur prétend que la première demande de décompte aurait été formulée le 4 novembre 2021, que la banque lui aurait adressé un décompte erroné (portant faussement une indemnité d’anticipation de 3%), que les échéances au titre des intérêts auraient été prélevées jusqu’au 9 août 2022 et qu’il n’aurait pas exposé cette somme si la Banque avait fait preuve de plus de diligences.
Par ce motif, il a effectué un virement de 119.600€, en soustrayant les 9 échéances du prêt qu’il dit avoir payé en raison d’une incompétence de la banque.
Ayant été obligé de verser le complément pour obtenir la mainlevée de la banque, il exige le remboursement de cette somme.
La banque fait valoir qu’il s’agissait d’un prêt in fine avec un remboursement du capital en une seule fois à la date de la dernière échéance, que par mail du 25 novembre 2021, la banque aurait transmis à l’emprunteur le décompte des sommes dues ainsi que le RIB pour solder le prêt, qu’il disposait donc dès le 25 novembre 2021, de tous les éléments nécessaires pour procéder au remboursement anticipé du prêt ; que cependant l’emprunteur aurait contesté les décomptes et les tableaux d’amortissement, puis dit qu’il allait procéder à un remboursement anticipé de 110.000 euros, ce qui n’aurait pas permis de solder le prêt, pour in fine procéder à un virement de 119 600 euros, en soustrayant unilatéralement 9 échéances du prêt qu’elle estimait ne pas devoir, laquelle somme ne correspondrait pas au montant du décompte du remboursement anticipé et ce versement n’aurait pas permis de solder le prêt litigieux
La banque aurait communiqué au commissaire de justice mandaté par l’emprunteur le décompte du prêt n°03508777 et un décompte de remboursement anticipé du dit prêt qui prend en compte le versement de la somme de 119 600 euros.

Réponse du Tribunal :
En droit les contrats ont force de loi entre les parties en application de l’article 1103 déjà cité.
En l’espèce, les intérêts prélevés par la banque sont la nécessaire contre partie de la mise à disposition des fonds prêtés par la banque, seul le rachat définitif et complet du crédit pouvait valablement y mettre fin.
Or, le rachat partiel (pour 119.000€) n’est intervenue qu’en juillet 2022, le versement du solde en août 2022, c’est donc à bon droit que les neuf dernières mensualités d’intérêts ont été prélevés par la banque.
L’emprunteur sera également débouté de cette demande.

Sur la demande de paiement de la somme de 4.952,50 euros au titre la franchise du prêt immobilier
L’emprunteur soutient que cette créance facturée, perçue par la banque en lien avec la franchise (de paiement d’intérêts) de 12 mois n’est pas stipulée au contrat de prêt de sorte que la banque ne pourrait pas s’en prévaloir.
La banque prétend que cette franchise est prévue dans les conditions particulières du contrat de prêt signée par l’emprunteur, ainsi que dans le tableau d’amortissement du dit prêt (Pièce n°1).
Réponse du Tribunal :
En droit, l’article 768 du Code de procédure civile dispose notamment que :
« Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Or, en l’espèce, aucune demande de condamnation à la somme correspondant à une supposée “franchise indûment perçue” ne figure au dispositif des conclusions de la demanderesse, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer en application de l’article sus-visé.
De surcroît, l’existence d’une franchise de 12 mois est ici constante, et les intérêts exigés et perçues par la banque doivent reposer sur un fondement juridique : soit la loi, soit les conditions générales ou particulières du contrat de prêt.
En l’espèce, il résulte de l’analyse du contrat de prêt signé par l’emprunteur (pièce 26, demandeur) que les conditions particulières font état d’un prêt de 118.000€, qui à l’issue de la période de la franchise totale de 12 mois, portait alors le capital restant dû à la somme de 123.434,20€ ; la différence entre ces deux sommes représentant le coût de la franchise totale de 12 mois, à l’évidence calculée sur la base de l’intérêt conventionnel du contrat de prêt.
De plus, dans son courrier recommandé de réclamation adressé à la banque le 1/07/2022 (pièce n°13, demandeur), l’emprunteur, tout en affirmant son désaccord sur le montant de l’indemnité de remboursement anticipé (1% au lieu de 3% demandé par la banque) reconnaissait à la suite d’un entretien téléphonique avec Mme [G], salariée de la banque, que :
“elle a pu m’expliquer le détail du décompte effectué et nous sommes effectivement tombées d’accord sur certain nombre de points : capital restant dû 116.7725,09€, montant de la franchise 4.952,50€”
C’est donc avec une certaine mauvaise foi que ses conclusions affirment aujourd’hui le contraire dans son paragraphe “D”.
En effet, au mois de juillet 2022, soit juste avant la réitération de la vente, c’est à dire au moment où le remboursement du prêt devenait pressant, le seul litige (légitime) avec la banque ne portait plus que sur le montant de l’indemnité de remboursement anticipé.

Sur la demande de paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’un prétendu manquement de la banque à son obligation d’information
L’emprunteur prétend, au visa des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil, que la banque aurait manqué à son obligation d’information en ce que la banque aurait tardé à lui envoyer des décomptes tout en lui envoyant à plusieurs reprises des informations erronées. Il invoque quatre fautes pour des faits liés au comportement de la banque en réponse à ses demandes en vue de rembourser le prêt.
La banque soutient qu’elle a communiqué les décomptes sollicités par l’emprunteur sous les délais requis, de sorte qu’aucun manquement ne lui serait imputable au visa des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil.
Elle souligne que dans sa demande en date du 4 novembre 2021, l’emprunteur n’aurait pas sollicité la communication du contrat de prêt mais uniquement le montant du solde du prêt.
En outre, l’emprunteur ne justifierait d’aucun grief et d’aucun préjudice au titre du prétendu manquement sur ce point ; alors que la demande indemnitaire de 5.000 euros ne serait pas fondée ni en son principe, ni en son quantum.
Réponse du Tribunal :
En droit, l’article 1112-1 du Code civil invoqué en demande porte sur l’obligation d’information pré-contractuelle, soit dans le but de protéger le consentement de l’autre partie.
Or en l’espèce, le défaut d’information invoqué par l’emprunteur est post conclusion du contrat, voire même juste avant la résiliation, il n’est donc pas applicable aux reproches fait à la banque.
Le Tribunal retient qu’aucun manquement à l’obligation d’information n’est caractérisé, aucune indemnisation ne saurait donc être accordée sur cette base.
L’emprunteur sera également débouté de cette demande.

Sur la demande de paiement de la somme de 1.189,43 euros au titre de divers frais exposés
L’emprunteur estime que l’attitude fautive de la banque dans le traitement de sa demande de remboursement anticipé du prêt immobilier aurait entraîné des frais qui devraient lui être remboursé par la banque:
– 14,90 euros au titre des frais de recommandé,
– 33 euros au titre des frais de désarchivage,
– 89 euros au titre des frais de copropriété,
– 118,33 euros au titre de la taxe foncière,
– 467,20 euros au titre des frais d’huissier,
– 500 euros au titre des frais de mainlevée d’hypothèque.
La banque conteste chacun de ces postes de préjudice.

Réponse du Tribunal :
Les parties étaient liées par un contrat de prêt immobilier, les faits invoqués à l’appui de ces demandes sont en lien avec l’exécution de ce contrat.
En droit, selon l’article 1231-1 déjà cité:
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Or, en l’espèce, pour chacun de ces postes de demande d’indemnisation, il n’est justifié aucun manquement contractuel:
– les frais de recommandé ainsi que les frais d’huissier seront, le cas échéant, inclus dans l’indemnité prévue à l’article 700
– les frais de désarchivage, sont justifié tant par la facturation prévue aux conditions générales de la banque que par l’effectivité de la remise d’un exemplaire signé
– les frais de copropriété et la taxe foncière, sont liés à la seule qualité de propriétaire de l’emprunteur et il n’est pas établit qu’un décalage significatif (de plusieurs mois) soit intervenue dans la vente du bien financé et que la banque en ait été la cause ; alors qu’en outre le prêt pouvait être remboursé à tout moment, sans lien direct avec la vente du bien financé par ce prêt
– les frais de mainlevée d’hypothèque incombe à l’emprunteur qui y a seul interêt.
L’emprunteur sera également débouté de cette demande.

Sur la demande de paiement de la somme de 4.400,76 euros au titre du remboursement de échéances de l’assurance Décès/PTIA
L’emprunteur prétend que – dans la mesure où la banque ne démontrerait pas que sa demande d’adhésion à l’assurance groupe ait fait l’objet d’une admission effective par l’assureur – elle n’aurait pas été couverte par le contrat groupe d’assurance Décès/PTIA. Ce qui entraînerait pour la banque l’obligation de lui restituer les cotisations d’assurance indûment prélevés en même temps que les intérêts du prêt, soit 186 échéances de 23.66 euros = 4.400.76 euro ; alors que cette demande ne pourrait supporter la prescription quinquennale invoquée par la banque.
Sans répondre à la demande de production d’une pièce attestant de l’admission de l’emprunteur au bénéfice de la garantie accordée par GENERAL au titre de l’assurance groupe emprunteurs, la banque fait valoir que l’emprunteur a signé un bulletin d’adhésion à la convention d’assurance groupe GENERALI pour garantir les risques de Décès/PTIA en couverture du prêt n°06526290 souscrit auprès du CREDIT MARITIME MUTUEL.
En outre, elle indique que dans le tableau d’amortissement du contrat de prêt figurerait l’échéance mensuelle de 23,66 euros au titre de l’assurance Décès/PTIA.
Selon la banque il en résulterait que l’emprunteur a bien souscrit une assurance pour garantir les risques de Décès/PTIA en couverture du prêt et qu’elle a payé les échéances au titre de contrat d’assurance, de sorte que sa demande ne serait pas fondée.

Réponse du Tribunal :
Selon l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, l’emprunteur – pour justifier de sa demande de restitution de cotisations d’assurance supposément indues – affirme que son admission au contrat groupe n’aurait pas été actée et régularisée par l’assureur GENERALI.
Or, en l’espèce l’emprunteur ne rapporte pas la preuve de ce que, en fait, sa demande d’admission ait été refusée par l’assureur ; alors que, ensemble : sa demande d’adhésion au contrat groupe d’assurance et l’inclusion du montant du coût de cette garantie dans les mensualités du prêt et leurs paiement effectifs constituent une présomption d’existence de ce cette garantie souscrite auprès de l’assureur.
De surcroît, à supposer même que son admission n’ait pas été actée par l’assureur (soit que sa demande n’ait pas été transmise à l’assureur, soit qu’elle ait été refusée par ce dernier) dans ce cas, en prélevant et en conservant pour son seul bénéfice le montant des cotisations d’assurance, la banque se serait alors comportée comme le débiteur de la garantie Décès/PTIA, ce en lieu et place de GENERALI.
De sorte que la restitution des dites cotisations n’est pas fondée puisque correspondant à la contre partie de cette garantie (prise en charge du capital restant dû en cas de survenance du décès de l’emprunteur ou d’invalidité) ; que celle-ci ait été effectivement assurée par l’assureur ou bien encore sous la responsabilité de la banque.
L’emprunteur sera également débouté de cette demande.

Sur la demande de paiement de la somme de 83.034,12 euros au titre du remboursement des intérêts contractuels
L’emprunteur se fonde sur le même postulat que précédemment, à savoir l’absence du contrat d’assurance emprunteur et du caractère indu des cotisations d’assurance prélevées, pour prétendre que cela aurait pour conséquence mathématique de rendre erroné le taux effectif global (TEG) indiqué à la souscription du contrat de prêt ; au mépris des dispositions protectrices du code de la consommation ; lesquelles sanctionnent ce manquement par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, seul l’intérêt au taux légal pouvant alors s’appliquer ; sans toutefois réduire sa demande indemnitaire du montant de ceux-ci, le montant demandé correspondant à l’ensemble des intérêts prélevés, soit 186 mensualités de 446.42 euros = 83.034.12€.
Subsidiairement, si l’absence de l’assurance n’était pas retenue, l’emprunteur prétend alors qu’il résulterait de l’article L141-4 du code des assurances l’obligation de remise par le souscripteur (ici la banque) d’une notice définissant les garanties du contrat groupe, alors que sa signature sur la demande d’adhésion ne suffirait pas à démontrer que cette notice lui a bien été remise, que ce manquement entraînerait également la déchéance des interêts conventionnels.
La banque prétend qu’en matière de contestation de TEG pour des emprunts non professionnels, que le point de départ de la prescription quinquennale serait selon la jurisprudence la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou la date de révélation de celle-ci ; alors que l’emprunteur avait connaissance du taux indiqué dés la son acceptation de son offre de prêt.
En outre, elle persiste à dire valable l’assurance groupe, qu’il appartiendrait à l’emprunteur de démontrer l’erreur de calcul et non pas comme le ferait le demandeur par simple affirmation, car l’action en justice en présence d’un TEG erroné ne serait envisageable que lorsque la différence entre le TEG mentionné et celui qui aurait dû l’être serait supérieure ou égale à une décimale ; alors que de surcroît, l’emprunteur ne subirait un préjudice que dans l’hypothèse où le TEG recalculé serait supérieur au TEG mentionné sur le contrat de prêt et qu’au cas présent le TEG recalculé sans intégrer le coût de l’assurance Décès/PTIA serait inférieur au TEG mentionné sur l’offre de prêt immobilier.
Sur la preuve de la remise de la notice, la banque fait valoir que l’emprunteur aurait signé son acceptation de l’offre de prêt sous les mentions d’avoir pris connaissance : « de la notice relative à l’adhésion au contrat d’assurance collective et reconnaître rester en possession d’un exemplaire de ces documents” et que “l’offre a été remise en mains propres »

Réponse du Tribunal :
En droit selon l’article L311-33 (en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011):
“Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû”
Toutefois – en refusant de sanctionner le caractère erroné du taux effectif global par la substitution du taux de l’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel, alors que les emprunteurs arguaient d’un taux effectif global inférieur à celui qui était stipulé, de sorte que l’erreur alléguée ne venait pas à leur détriment – il a été jugé que :
“la cour d’appel a, par ce seul motif, à bon droit, statué comme elle l’a fait” (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 octobre 2016, 15-25.034)
En outre, il a également été jugé – au visa “de l’article L. 311-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-736 du 1er août 2003, applicable au litige (…) que si une notice doit être remise à l’emprunteur (…) – qu’encourait la censure l’arrêt de la cour d’appel qui retenait que la signature de l’emprunteur sous la mention : « je reconnais avoir pris connaissance et rester en possession de la notice d’assurance n° 2007-07 qui m’a été remise avec l’offre de prêt et demande à adhérer à l’assurance » n’était pas suffisante à démontrer la remise effective de ladite notice ; alors que selon la Cour de cassation “la signature de la notice d’information elle-même n’est pas exigée et qu’il résultait de ses propres constatations que la preuve de sa remise aux adhérents était rapportée, la cour d’appel a violé le texte susvisé” (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 juillet 2018).
En l’espèce, outre le fait que le Tribunal a retenu ci-dessus que l’emprunteur ne rapportait pas la preuve de l’absence de la garantie et que les cotisations ont été prélevées à juste titre, force est de relever qu’un supposé taux exact de TEG qui serait calculé en ôtant la part des cotisations d’assurance du montant des mensualités prélevées ne pourrait conduire en toute logique qu’à un taux moindre que celui supposément annoncé par erreur dans l’offre de prêt ; alors qu’au surplus la seule signature de l’emprunteur sous la mention de reconnaître : “avoir pris connaissance (…) et de la notice relative à l’adhésion au contrat d’assurance collective et reconnaître rester en possession d’un exemplaire de ces documents” suffit à démontrer la remise de cette notice.
L’emprunteur sera donc débouté de sa demande de déchéance de l’intérêt conventionnel sous ses deux branches.

Sur les autres demandes :
– sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
N° RG : N° RG 23/02021 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRRU

– sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
Toutefois, pour tenir compte d’une part de la multiplicité des demandes aboutissant à un débouté auxquelles la banque a été amenée à répondre point par point, mais aussi d’autre part, du fait avéré que le contentieux a pris naissance suite à une erreur de la banque qui a produit à plusieurs reprises une offre de prêt non exacte (3% d’indemnité de résiliation anticipée au lieu de 1%), sa demande de condamnation de l’emprunter sera ramenée à la somme de 1.000€.
– sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
– DÉBOUTE Mme [F] [K] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE venant aux droits du CREDIT MARITIME MUTUEL ;
– CONDAMNE Mme [F] [K] aux entiers dépens ;
– CONDAMNE Mme [F] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
– REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Présidente et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


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