L’Essentiel : La S.C.I. Mide a contracté un prêt in fine auprès de la Société Générale, avec un remboursement partiel effectué par Madame [O] [M] via une avance sur son contrat d’assurance vie. En 2010, la Société Générale a demandé le remboursement de cette avance, et des échanges ont eu lieu entre les parties concernant des manquements d’information. Madame [O] [M] a contesté la prescription et l’existence d’un préjudice, tandis que Sogecap a soutenu l’irrecevabilité des demandes. Le tribunal a rejeté les demandes de Madame [O] [M], considérant qu’elle avait été suffisamment informée des modalités de l’avance.
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Exposé du litigeLa S.C.I. Mide a contracté un prêt in fine auprès de la S.A. Société Générale à une date non précisée. Le 27 novembre 1997, Madame [O] [M] a versé 860 000 F sur un contrat d’assurance vie, dénommé Séquoia, souscrit par la Société Générale auprès de Sogecap. Le 30 décembre 2004, la Société Générale a informé la S.C.I. Mide que le prêt arriverait à échéance le 7 février 2005, avec un solde dû de 190 561,27 €. Pour rembourser la moitié de cette somme, Madame [O] [M] a demandé une avance de 88 000 € sur son contrat d’assurance le 4 février 2005, qui lui a été accordée le 15 février 2005. Elle a remboursé le prêt in fine le 16 février 2005. Le 6 avril 2010, la Société Générale a demandé le remboursement de l’avance. En 2015, le relevé annuel du contrat Séquoia indiquait un montant de 172 557,76 € en principal et intérêts. Entre octobre 2016 et janvier 2017, Madame [O] [M] a remboursé l’avance, totalisant 179 965,31 €. Elle a ensuite estimé que la Société Générale et Sogecap n’avaient pas respecté leurs obligations d’information et de conseil, ce qui a conduit à des échanges infructueux entre les parties. Le 6 juin 2019, elle a assigné Sogecap, mais l’affaire a été radiée puis réinscrite. Le juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Sogecap. Position des partiesMadame [O] [M] soutient que Sogecap a qualité à défendre, car les deux sociétés appartiennent au même groupe et l’avance a été consentie par Sogecap. Elle conteste la prescription biennale, arguant que la note d’information ne précisait pas toutes les causes d’interruption. Elle remet également en question le caractère contractuel du bulletin d’adhésion, soulignant qu’elle n’a pas paraphé la première page ni reçu un exemplaire de la convention. Elle affirme que la prescription quinquennale a commencé le 15 mars 2016, date de sa première réclamation, et conteste avoir reçu des bulletins annuels de situation. Au fond, elle dénie avoir consenti à une avance, affirmant que la lettre du 4 février 2005 a été dictée par un conseiller bancaire et ne précisait pas les modalités de l’avance. Elle évoque une erreur-obstacle et reproche à Sogecap de ne pas avoir respecté son devoir de conseil, estimant qu’un rachat aurait été plus approprié. Elle évalue son préjudice à 54 231,99 € pour le préjudice patrimonial et 15 000 € pour le préjudice moral, tout en demandant 10 000 € pour ses frais irrépétibles. Sogecap, de son côté, argue que les demandes de Madame [O] [M] sont irrecevables, affirmant qu’elle a été incitée par la Société Générale et que les deux sociétés sont distinctes. Elle soutient que les demandes sont soumises à des prescriptions biennale et quinquennale, précisant que Madame [O] [M] a été informée des caractéristiques de l’avance. Sogecap conteste également l’existence d’un préjudice moral et évalue le préjudice financier à 15 742,26 €, demandant 3 500 € pour ses frais irrépétibles. Motifs de la décisionConcernant la recevabilité des demandes, la S.A. Sogecap a qualité à défendre, car elle a consenti l’avance à Madame [O] [M]. La fin de non-recevoir soulevée à ce sujet est rejetée. En ce qui concerne la prescription, la S.A. Sogecap n’a pas respecté le formalisme requis, ce qui rend la prescription biennale inopposable. Par conséquent, la fin de non-recevoir relative à la prescription est également rejetée. Sur le fond, il est établi que Madame [O] [M] a été informée des modalités de l’avance et a consenti en pleine connaissance de cause. Les demandes relatives à l’erreur et à la fixation du taux d’intérêt sont rejetées, car elle a été informée des conditions de l’avance. En ce qui concerne l’obligation de renseignement et de conseil, il n’est pas prouvé que Madame [O] [M] soit une personne avertie, mais elle a été suffisamment informée pour comparer les options d’avance et de rachat. Les demandes de Madame [O] [M] sont donc rejetées. Dépens et frais irrépétiblesMadame [O] [M] étant la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens et devra verser 2 500 € à Sogecap pour les frais irrépétibles. Il est jugé inéquitable de laisser la totalité de ces frais à la charge de Sogecap. Exécution provisoireL’ancienneté du litige justifie l’ordonnance d’exécution provisoire du jugement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique de la prescription des actions dérivant d’un contrat d’assurance ?La prescription des actions dérivant d’un contrat d’assurance est régie par l’article L114-1 du Code des assurances, qui stipule que : « **Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.** » Cette prescription s’applique également aux actions engagées sur le fondement du devoir d’information et de conseil de l’assureur. Il est important de noter que, selon l’article R112-1 du même code, l’assureur doit rappeler dans la police d’assurance la durée de la prescription, les différents points de départ de celle-ci, ainsi que les causes d’interruption. L’inobservation de ce formalisme peut entraîner l’inopposabilité de ce délai de prescription biennal. Dans le cas présent, la S.A. Sogecap n’a pas respecté ce formalisme, ce qui a conduit à la conclusion que l’action de Madame [O] [M] n’est pas prescrite, et la fin de non-recevoir soulevée à ce titre a été rejetée. Quelles sont les obligations de l’assureur en matière de renseignement et de conseil ?L’assureur a une obligation de renseignement et de conseil envers l’assuré, qui est essentielle pour garantir une prise de décision éclairée. Cette obligation est fondée sur le principe que l’assureur doit informer l’assuré des conséquences financières et juridiques de l’opération envisagée. Il doit également décrire les avantages et inconvénients de l’opération par rapport à la situation patrimoniale de l’assuré et au but poursuivi. En vertu de cette obligation, l’assureur doit démontrer qu’il a satisfait à ses devoirs d’information et de conseil. Toutefois, il est dispensé de cette obligation si l’assuré est considéré comme averti. Le dommage résultant d’un manquement à cette obligation peut être analysé comme une perte de chance de ne pas avoir sollicité l’avance et de ne pas avoir procédé à un rachat, qui aurait pu être moins onéreux. Dans cette affaire, il a été retenu que Madame [O] [M] s’est engagée en pleine connaissance de cause, ce qui a conduit à rejeter ses demandes relatives à l’obligation de renseignement et de conseil. Comment se définit l’erreur en matière de consentement dans un contrat ?L’erreur en matière de consentement est régie par l’article 1110 ancien du Code civil, qui stipule que : « **L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.** » De plus, l’article 1907 du Code civil précise que : « **Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.** » Dans le cas présent, il a été établi que Madame [O] [M] avait été informée des conditions de l’avance, y compris le taux d’intérêt applicable, au moment de sa demande. Ainsi, même si elle contestait le caractère contractuel de certains documents, il a été jugé qu’elle avait consenti à l’avance en pleine connaissance de cause. Par conséquent, ses arguments relatifs à l’erreur de consentement n’ont pas été retenus, et ses demandes ont été rejetées. Quelles sont les conséquences des engagements déontologiques de l’assureur ?Les engagements déontologiques de l’assureur, bien qu’importants, n’ont pas force contraignante en droit. Cela signifie qu’ils ne créent pas d’obligations juridiques qui pourraient être invoquées devant un tribunal. Dans cette affaire, la S.A. Sogecap a souligné que ses engagements déontologiques n’étaient pas contraignants, ce qui a été retenu par le tribunal. Ainsi, même si Madame [O] [M] a allégué que l’assureur avait failli à ses engagements déontologiques, cela n’a pas eu d’impact sur la décision finale, qui a rejeté ses demandes. En résumé, les engagements déontologiques peuvent guider la conduite des assureurs, mais ils ne peuvent pas être utilisés comme fondement juridique pour des actions en justice. |
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Janvier 2025
N° RG 21/04712 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WVX7
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[O] [M]
C/
Société SOGECAP
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique JULLIEN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
et par Me Jérôme BOUYSSOU de la SELARL COTEG & AZAM Associés, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Société SOGECAP
[Adresse 1]
Tour D
[Localité 3]
représentée par Me Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C739
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 6 décembre 2024, prorogé au 17 janvier 2025.
A une date non précisée la S.C.I. Mide a souscrit un prêt in fine auprès de la S.A. Société Générale.
Le 27 novembre 1997 Madame [O] [M] a versé la somme de 860 000 F sur un contrat collectif d’assurance sur la vie souscrit par la S.A. Société Générale auprès de la S.A. Sogecap et dénommé Séquoia.
Le 30 décembre 2004 la S.A. Société Générale a informé la S.C.I. Mide que le prêt in fine viendra à échéance le 7 février 2005 et lui a indiqué que la somme restant due s’élève, au 30 décembre 2004, à la somme de 190 561,27 €.
Afin de la rembourser pour moitié Madame [O] [M] a, par lettre datée du 4 février 2005, sollicité une avance de 88 000 € sur le contrat d’assurance vie dénommé Séquoia. Le 15 février 2005 cette avance lui a été consentie avec intérêts à compter de la même date. Le lendemain Madame [O] [M] a remboursé le prêt in fine à hauteur de la somme de
87 862,94 €.
Le 6 avril 2010 la S.A. Société Générale lui a recommandé de rembourser l’avance consentie.
A ce titre le relevé annuel de situation pour l’année 2015 du contrat d’assurance vie dénommé Séquoia a fait état d’une somme de 172 557,76 € en principal et intérêts.
Les 19 octobre 2016, 28 décembre 2016 et 11 janvier 2017 Madame [O] [M] l’a remboursée. Elle a ainsi versé la somme de 179 965,31 € en principal et intérêts.
Avant et après ces remboursements elle a estimé que la S.A. Société Générale et la S.A. Sogecap n’avaient pas satisfait à leur obligation d’information et de conseil. Les échanges entre les parties ont été vains.
Le 6 juin 2019 Madame [O] [M] a assigné la S.A. Sogecap. Après radiation de l’affaire le 19 octobre 2020 et réinscription de celle-ci au rôle le juge de la mise en état s’est, le 17 février 2023, déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. Sogecap.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023. Le délibéré, attendu pour le 6 décembre 2024, a été prorogé au 17 janvier 2025.
POSITION DES PARTIES
Madame [O] [M] affirme que la S.A. Sogecap a qualité à défendre :
– la S.A. Société Générale et la S.A. Sogecap appartiennent au même groupe,
– l’avance a été consentie par la S.A. Sogecap et non par la S.A. Société Générale.
Madame [O] [M] fait valoir que la prescription biennale instaurée par l’article L 114-1 du code des assurances lui est inopposable faute pour la note d’information de préciser toutes les causes d’interruption de cette prescription.
Elle conteste le caractère contractuel du bulletin d’adhésion :
– elle n’a pas paraphé la première page,
– elle n’a pas rédigé la mention manuscrite “ lu et approuvé ”,
– elle n’a pas reçu un exemplaire de la convention.
Elle en déduit que la note d’information n’a pas non plus valeur contractuelle.
Elle précise que la S.A. Sogecap n’a pas, malgré la délivrance d’une sommation de communiquer, versé aux débats l’original du bulletin d’adhésion.
Elle ajoute que la prescription quinquennale de droit commun a commencé à courir le 15 mars 2016, soit le jour de sa première réclamation. Elle conteste avoir reçu des bulletins annuels de situation.
Au fond Madame [O] [M] dénie être avertie, son expérience professionnelle ne lui conférant aucune compétence particulière en matière financière.
Elle soutient n’avoir pas consenti à une avance :
– la lettre du 4 février 2005 a été dictée par un conseiller bancaire,
– ce courrier ne précise pas les modalités de cette avance et, en particulier, son caractère onéreux et le taux d’intérêt applicable.
Elle fait état d’une erreur-obstacle entraînant la nullité de l’avance et, à tout le moins, de la nullité de la stipulation d’intérêt (article 1907 du code civil).
Subsidiairement elle reproche à la S.A. Sogecap d’avoir failli à :
– son devoir de conseil, un rachat étant plus adapté à sa situation qu’une avance (elle n’avait aucune trésorerie mais disposait d’une épargne),
– son devoir d’information au moment de l’octroi de l’avance (caractéristiques et modalités de l’avance) puis annuellement,
– ses engagements déontologiques (limitation de la durée de l’avance à six ans).
Elle évalue son préjudice ainsi :
– préjudice patrimonial : 54 231,99 €, soit la différence entre le coût de l’avance consentie et celui d’un rachat,
– préjudice moral : 15 000 €.
Elle sollicite l’allocation de la somme de 10 000 € au titre de ses frais irrépétibles et l’exécution provisoire du jugement.
* * *
La S.A. Sogecap fait valoir que les demandes présentées à son encontre sont irrecevables faute de disposer de la qualité à défendre :
– Madame [O] [M] reproche à la S.A. Société Générale de l’avoir incitée à solliciter une avance (la lettre datée du 4 février 2005 a, selon elle, été dictée par un conseiller bancaire),
– la S.A. Société Générale et la S.A. Sogecap sont des personnes morales distinctes.
La S.A. Sogecap ajoute que les demandes présentées par Madame [O] [M] se heurtent aux prescriptions biennale et quinquennale respectivement instaurées par les articles L114-1 du code des assurances et 2224 du code civil :
– Madame [O] [M] a signé le bulletin d’adhésion le 21 novembre 1997,
– elle a demandé à bénéficier d’une avance le 4 février 2005,
– à la même date elle a connu les caractéristiques et les modalités de cette avance,
– elle a su qu’un taux d’intérêt sera appliqué le 15 février 2005 et a été destinataire du règlement général applicable aux avances à la même date,
– elle a reçu des relevés annuels d’information.
La S.A. Sogecap précise que le délai de prescription de droit commun a expiré le 18 juin 2013, soit cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription.
Au fond la S.A. Sogecap fait valoir que Madame [O] [M], chef d’entreprise, est une personne avertie.
Elle ajoute que celle-ci n’a pu se méprendre :
– en signant le bulletin d’adhésion le 21 novembre 1997 Madame [O] [M] a certifié avoir pris connaissance de la note d’information,
– elle a sollicité une avance le 4 février 2005,
– le 15 février 2005 elle a été informée du taux d’intérêt applicable en 2005 et a reçu le règlement général applicable aux avances,
– le 6 avril 2010 elle a été invitée à rembourser l’avance,
– elle a reçu des relevés annuels d’information précisant le taux d’intérêt applicable pour l’année à venir.
La S.A. Sogecap souligne que les engagements déontologiques n’ont pas force contraignante.
Subsidiairement :
– elle critique l’évaluation du préjudice financier allégué et l’évalue à la somme de 15 742,26 €,
– elle conteste l’existence du préjudice moral invoqué.
Elle sollicite l’octroi de la somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles. Elle s’oppose à l’exécution provisoire du jugement.
A) LES DEMANDES PRINCIPALES
A 1) Leur recevabilité
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A 1 1) Le défaut de qualité à défendre
D’après l’article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Au cas présent la S.A. Sogecap a consenti une avance à Madame [O] [M]. Elle a ainsi nécessairement qualité à défendre.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera donc rejetée.
A 1 2) La prescription
Selon l’article L114-1 du code des assurances toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Cette prescription est applicable à l’avance contractuellement prévue par un contrat d’assurance vie puisque cette avance dérive de la convention. Elle l’est également en cas d’engagement de la responsabilité de l’assureur sur le fondement de son devoir d’information et de conseil.
En application de l’article R 112-1 du code des assurances l’assureur doit rappeler dans la police la durée de la prescription instaurée par l’article L 114-1, les différents points de départ du délai de cette prescription et les causes d’interruption du cours de cette prescription. L’inobservation de ce formalisme est sanctionnée par l’inopposabilité de ce délai de prescription biennal. La prescription quinquennale de droit commun est néanmoins inapplicable.
Ici il est patent que la S.A. Sogecap n’a pas respecté le formalisme prescrit puisque la note d’information, à supposer qu’elle ait valeur contractuelle, se contente de rappeler la durée du délai de prescription et son interruption par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception. Dès lors et quelle que soit la date à laquelle Madame [O] [M] a su que l’avance a été consentie à titre onéreux son action engagée contre l’assureur en vue d’obtenir l’annulation de cet acte ne peut, en application des règles susvisées, être prescrite.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera donc rejetée.
A 2) Leur bien-fondé
A 2 1) L’erreur et la fixation par écrit du taux de l’intérêt conventionnel
En vertu de l’article 1110 alinéa 1 ancien du code civil l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Selon l’article 1907 du code civil le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Au cas présent et à supposer que le bulletin d’adhésion et la note d’information n’aient pas valeur contractuelle Madame [O] [M] a connu le 15 février 2005 les stipulations contractuelles régissant l’avance octroyée :
– elle l’a sollicitée par lettre manuscrite datée du 4 février 2005 (à cet égard il importe peu qu’elle ait rédigé ce courrier de sa propre initiative ou qu’il lui ait été dicté),
– l’avance lui a été octroyée le 15 février 2005, cette lettre mentionnant le taux d’intérêt applicable jusqu’au 31 décembre 2005,
– y a été joint le “ Règlement général des avances ” précisant notamment la durée des avances (article 2) et les modalités de calcul des intérêts (article 3) et du remboursement (article 4).
Cet échange de correspondance démontre clairement que Madame [O] [M] s’est engagée en pleine connaissance de cause, notamment sur la nature de l’acte (une avance remboursable et non un rachat), sa durée (trois ans, avance renouvelable ensuite annuellement par tacite reconduction) et son caractère onéreux. A ce propos l’article 3 du “ Règlement général des avances ” précise les modalités de calcul des intérêts annuellement applicables.
Dès lors Madame [O] [M] ne démontre pas que son consentement a été vicié et que les dispositions relatives à la stipulation d’intérêts aient été violées. Ses demandes seront donc rejetées.
A 2 2) L’obligation de renseignement et de conseil
Un assureur est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil. En matière d’avance prévue par un contrat d’assurance vie elle consiste à informer l’assuré des conséquences financières et juridiques de l’opération envisagée, de lui décrire ses avantages et ses inconvénients au regard de sa situation patrimoniale et du but poursuivi et de la comparer avec un rachat.
Il incombe à l’assureur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation. Il est dispensé de satisfaire à celle-ci si l’assuré est averti.
Le dommage s’analyse comme une perte de chance de ne pas avoir sollicité l’avance et de ne pas avoir procédé à un rachat, opération présentée comme moins onéreuse.
Au cas présent aucune pièce ne démontre que Madame [O] [M] est une personne avisée même si elle est chef d’entreprise.
A supposer que le bulletin d’adhésion et la note d’information n’aient pas valeur contractuelle il a été précédemment retenu, après examen de l’échange de correspondance susvisé, que Madame [O] [M] s’est engagée en pleine connaissance de cause notamment sur la nature de l’acte (une avance remboursable), sa durée (trois ans, avance renouvelable ensuite annuellement par tacite reconduction) et son caractère onéreux.
Elle ne pouvait ignorer qu’un rachat partiel était possible.
Elle a dès lors nécessairement comparé les deux options.
Ses demandes seront donc rejetées.
A toutes fins utiles il sera souligné que les engagements déontologiques de la S.A. Sogecap n’ont pas force contraignante.
C) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante Madame [O] [M] sera condamnée aux dépens et supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la S.A. Sogecap la totalité de ses frais irrépétibles. Madame [O] [M] lui versera la somme de 2 500 € à ce titre.
D) L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’ancienneté du litige conduit à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la S.A. Sogecap ;
REJETTE les demandes présentées par Madame [O] [M] ;
CONDAMNE Madame [O] [M] à verser à la S.A. Sogecap la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à la charge de Madame [O] [M] les frais irrépétibles qu’elle a engagés;
CONDAMNE Madame [O] [M] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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