L’Essentiel : Par exploit du 21 mai 2024, Maître [P] [D], liquidateur judiciaire de la société France Douche, a assigné Madame [H] [E] pour obtenir le paiement d’une somme provisionnelle de 6 360 € TTC. La société, spécialisée dans l’aménagement de salles de bain, avait été sollicitée par Madame [H] [E] pour l’installation d’une baignoire sécurisée. Malgré un bon de commande signé, l’installation a été bloquée par la nièce de Madame [H] [E]. Après une mise en demeure restée sans réponse, le tribunal a condamné Madame [H] [E] à payer la somme due, tout en rejetant la demande d’intérêts pour retard de paiement.
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Contexte de l’affairePar exploit du 21 mai 2024, Maître [P] [D], en tant que liquidateur judiciaire de la société France Douche, a assigné Madame [H] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse. L’assignation vise à obtenir le paiement d’une somme provisionnelle de 6 360 € TTC, ainsi que d’autres frais liés à la procédure. Les faits marquantsLa société France Douche, spécialisée dans l’aménagement de salles de bain, a été sollicitée par Madame [H] [E] le 21 novembre 2023 pour l’installation d’une baignoire à porte sécurisée. Un bon de commande a été signé pour un montant total de 6 360 € TTC. Après l’expiration du délai de rétractation, la société a confirmé la date d’installation, mais la nièce de Madame [H] [E] s’est opposée à la pose, entraînant un silence de la part de cette dernière. Procédure judiciaireUne mise en demeure a été envoyée à Madame [H] [E] le 27 février 2024, mais elle n’a pas répondu. Le tribunal de commerce d’Aix en Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société France Douche le 26 mars 2024, ce qui a conduit Maître [P] [D] à intervenir pour recouvrer la somme due. L’affaire a été examinée lors de l’audience du 15 octobre 2024, où Madame [H] [E] n’était pas présente. Analyse des demandesLe juge des référés a examiné la demande de provision en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Le bon de commande signé par Madame [H] [E] a été présenté comme preuve de l’existence de l’obligation de paiement. Les conditions générales de vente stipulaient que l’engagement du client devenait ferme après le délai de rétractation, rendant ainsi la créance de la société incontestable. Décision du tribunalLe tribunal a condamné Madame [H] [E] à payer la somme de 6 360 € à Maître [P] [D]. En revanche, la demande d’intérêts pour retard de paiement a été rejetée, car le matériel n’avait pas encore été remis à Madame [H] [E]. De plus, elle a été condamnée aux dépens et à verser 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande de provision ?L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile stipule que : « Le juge des référés peut accorder une provision au créancier dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. » Dans le cas présent, le liquidateur judiciaire de la société France Douche a demandé une provision de 6 360 € à Madame [H] [E]. Cette demande repose sur l’existence d’un bon de commande signé par Madame [H] [E], qui constitue un engagement ferme et définitif après l’expiration du délai de rétractation. Le juge des référés a donc examiné si l’obligation de paiement était contestable. Il a constaté que les conditions générales de vente, acceptées par Madame [H] [E], précisaient que toute annulation après le délai de rétractation entraînerait le paiement intégral de la facture. Ainsi, l’existence de l’obligation de paiement de 6 360 € n’était pas sérieusement contestable, permettant au juge d’accorder la provision demandée. Quels sont les effets de la liquidation judiciaire sur les créances de la société ?La liquidation judiciaire, régie par le code de commerce, a pour effet de réaliser l’actif de la société pour payer ses créanciers. L’article L. 640-1 du code de commerce précise que : « La liquidation judiciaire est prononcée lorsque l’entreprise est en état de cessation des paiements et qu’il n’existe aucune perspective de redressement. » Dans ce contexte, le liquidateur judiciaire, en l’occurrence Maître [P] [D], agit pour recouvrer les créances de la société France Douche. Il est habilité à représenter la société et à engager des actions en justice pour récupérer les sommes dues. Dans le cas présent, la créance de 6 360 € est due à la société pour des travaux non réalisés, mais pour lesquels un bon de commande a été signé. La liquidation judiciaire ne remet pas en cause l’existence de cette créance, mais impose au liquidateur de la faire valoir dans le cadre de la procédure collective. Comment l’article 700 du code de procédure civile s’applique-t-il dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, Madame [H] [E] a été condamnée à verser 500 € au titre de l’article 700. Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par le liquidateur judiciaire pour la procédure. Le juge a estimé que cette condamnation était justifiée en équité, compte tenu de la situation et des circonstances de l’affaire. Il est important de noter que cette somme est distincte des dépens, qui comprennent les frais de justice, et vise à compenser les frais non récupérables par la partie gagnante. Ainsi, la décision de condamner Madame [H] [E] à payer cette somme s’inscrit dans le cadre des prérogatives du juge pour assurer une juste réparation des frais de justice. |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00488 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G24Z
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Maître [P] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCE DOUCHE, domicilié [Adresse 2]
représenté par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS
DEMANDEURS
et
Madame [H] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 15 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
copie exécutoire + ccc le :
à
Me François VACCARO
Par exploit du 21 mai 2024, Maître [P] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société France Douche, a assigné Madame [H] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner à lui payer, es qualité de liquidateur judiciaire de la société France Douche :
– la somme provisionnelle de 6 360 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date de la mise en demeure,
– la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans son assignation, Maître [P] [D] es qualité expose en substance :
– que la société France Douche a pour activité les travaux d’aménagement de salles de bain, notamment pour les personnes à mobilité réduite et que le 21 novembre 2023, Madame [H] [E] a fait appel à cette société pour l’installation d’une baignoire à porte sécurisée à son domicile et a signé à ce titre un bon de commande, pour un montant de 6 360 € TTC ;
– qu’à l’expiration du délai légal de rétractation, la société France Douche a confirmé à Madame [H] [E] que l’installation de la baignoire était programmée pour le 12 mars 2024 ;
– que pour autant, la nièce de celle-ci s’est opposée à la pose de cette baignoire, Madame [H] [E] ayant par la suite cessé de répondre aux appels de la société France Douche ;
– qu’aux termes d’une mise en demeure envoyée en recommandé le 27 février 2024, Madame [H] [E] a été mise en demeure de procéder au réglement mais qu’elle n’a donné aucune suite ;
– que par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société France Douche et que c’est à ce titre qu’il intervient pour recouvrer la somme due à la société France douche.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
Maître [P] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société France Douche a maintenu ses demandes.
Madame [H] [E] bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, est versé aux débats le bon de commande daté du 21 novembre 2023 signé numériquement par Madame [H] [E], comprenant la commande d’une baignoire et accessoires, le forfait déplacement et la pose pour un montant total de 6 360 €, étant prévu le versement d’un acompte de 2 200 € à l’issue du délai de rétractation et le versement du solde, soit 4160 € le jour de la pose.
Aux termes de ce bon de commande, Madame [H] [E] a reconnu avoir connaissance et accepter les conditions générales de vente portées en annexe du bon de commande, indiquées comme faisant partie intégrante du contrat.
Ces conditions générales indiquaient :
– qu’une fois le délai de rétractation écoulé, l’engagement du client était ferme et définitif ;
– que toute annulation ou refus de pose en dehors du délai de rétractation et ce quel qu’en soit le motif, entrainera soit le réglement des 30 % restant à devoir en cas d’acompte déjà perçu, soit le réglement de l’integralité de la facture en contrepartie de la livraison du matériel, que la pose soit effectuée ou non.
Il était donc contractuellement convenu de façon incontestable qu’une fois le délai de rétractation écoulé, le client ne pouvait plus revenir sur son engagement et devait régler l’intégralité de la facture, étant précisé qu’en contrepartie de ce paiement, le matériel, dont la société France Douche indique qu’il est actuellement stocké dans ses locaux, doit être livré au co-contractant.
Il ressort de l’ensemble des ces éléments, au visa de l’article 1103 du code civil, que la créance de la société France Douche ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Madame [H] [E] sera donc condamnée à payer à Maître [P] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société France Douche, la somme de 6 360 €.
Enfin, dès lors qu’il est stipulé au contrat que le client doit régler l’intégralité de la facture en contrepartie de la livraison du matériel, toute condamnation aux intérêts au taux légal au titre du retard de paiement se heurte à ce stade à une contestation sérieuse dès lors qu’il n’est pas contesté qu’à ce jour le matériel n’a pas été remis à Madame [H] [E]. Il n’y a lieu en conséquence à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [E], qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Maître [P] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société France Douche, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [H] [E] à payer à Maître [P] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société France Douche la somme provisionnelle de 6 360 € ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons Madame [H] [E] aux dépens ;
Condamnons Madame [H] [E] à payer à Maître [P] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société France Douche la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge des référés
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