L’Essentiel : Le 21 mai 2024, Maître [P] [D], liquidateur judiciaire de la société France Douche, a assigné Madame [H] [E] pour obtenir le paiement d’une somme provisionnelle de 6 360 € TTC. Cette somme correspond à un bon de commande signé par Madame [H] [E] pour l’installation d’une baignoire à porte sécurisée, demandée le 21 novembre 2023. Malgré une mise en demeure envoyée le 27 février 2024, Madame [H] [E] n’a pas répondu. Le tribunal a finalement condamné Madame [H] [E] à payer la somme due, tout en rejetant les demandes d’intérêts pour retard de paiement.
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Contexte de l’affairePar exploit du 21 mai 2024, Maître [P] [D], en tant que liquidateur judiciaire de la société France Douche, a assigné Madame [H] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse. L’assignation vise à obtenir le paiement d’une somme provisionnelle de 6 360 € TTC, ainsi que d’autres frais liés à la procédure. Les faits marquantsLa société France Douche, spécialisée dans l’aménagement de salles de bain, a été sollicitée par Madame [H] [E] le 21 novembre 2023 pour l’installation d’une baignoire à porte sécurisée. Un bon de commande a été signé pour un montant total de 6 360 € TTC. Après le délai de rétractation, la société a confirmé la date d’installation, mais la nièce de Madame [H] [E] s’est opposée à la pose, entraînant un silence de la part de cette dernière. Procédure judiciaireUne mise en demeure a été envoyée à Madame [H] [E] le 27 février 2024, mais elle n’a pas répondu. Le tribunal de commerce d’Aix en Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société France Douche le 26 mars 2024. L’affaire a été entendue le 15 octobre 2024, mais Madame [H] [E] ne s’est pas présentée. Analyse des demandesLe juge des référés a examiné la demande de provision en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Le bon de commande signé par Madame [H] [E] a été présenté comme preuve de l’obligation de paiement. Les conditions générales de vente stipulaient que l’engagement du client devenait ferme après le délai de rétractation, rendant la créance de la société incontestable. Décision du tribunalLe tribunal a condamné Madame [H] [E] à payer la somme de 6 360 € à Maître [P] [D]. Les demandes d’intérêts pour retard de paiement ont été rejetées, car le matériel n’avait pas été remis. Madame [H] [E] a également été condamnée aux dépens et à verser 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la saisie immobilière selon le Code des procédures civiles d’exécution ?La saisie immobilière est régie par le Code des procédures civiles d’exécution, notamment par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6. L’article L 311-2 stipule que la saisie immobilière peut être ordonnée pour garantir le paiement d’une créance certaine, liquide et exigible. Cela signifie que la créance doit être clairement établie, sans contestation possible, et que le débiteur doit être en défaut de paiement. L’article L 311-4 précise que le créancier doit avoir obtenu un titre exécutoire, tel qu’un jugement, pour pouvoir procéder à la saisie. Enfin, l’article L 311-6 indique que le juge de l’exécution doit vérifier que les conditions de la saisie sont réunies lors de l’audience d’orientation. Ainsi, dans le cas présent, le CREDIT LOGEMENT a démontré que sa créance était certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la saisie immobilière. Quelles sont les modalités de la vente amiable en matière de saisie immobilière ?La vente amiable en matière de saisie immobilière est encadrée par l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution. Cet article stipule que le juge de l’exécution, lors de l’audience d’orientation, peut autoriser la vente amiable à la demande du débiteur. Le juge doit s’assurer que la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, en tenant compte de la situation du bien et des conditions économiques du marché. De plus, l’article R 322-21 précise que le juge fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu. Dans cette affaire, le juge a autorisé la vente amiable et a fixé le prix plancher à 300.000 euros, ce qui respecte les dispositions légales en vigueur. Comment sont déterminés les frais de poursuite dans le cadre d’une saisie immobilière ?Les frais de poursuite dans le cadre d’une saisie immobilière sont régis par l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Cet article prévoit que le juge de l’exécution taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Les frais ainsi taxés sont à la charge de l’acquéreur, ce qui signifie que l’acquéreur du bien immobilier devra les régler. Dans le cas présent, le juge a taxé les frais de poursuite à la somme de 2.695,23 euros, qui seront à la charge de l’acquéreur. Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente, conformément aux dispositions de l’article A444-191 du Code du commerce. Cela garantit que les frais engagés par le créancier sont couverts lors de la vente du bien saisi. Quelles sont les conséquences d’une décision de vente amiable sur les droits des débiteurs ?La décision d’autoriser une vente amiable a des conséquences significatives sur les droits des débiteurs, M. [T] [I] [D] et Mme [G] [N] [H]. En effet, une fois la vente amiable autorisée, les débiteurs peuvent vendre leur bien immobilier pour régler leur créance envers le CREDIT LOGEMENT. Cela leur permet d’éviter une vente forcée, qui pourrait être moins avantageuse sur le plan financier. De plus, la vente amiable leur offre la possibilité de négocier le prix de vente et de choisir l’acquéreur. Cependant, ils doivent respecter le prix plancher fixé par le juge, qui dans ce cas est de 300.000 euros. Ainsi, la vente amiable constitue une solution favorable pour les débiteurs, leur permettant de gérer leur situation financière de manière proactive. |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00488 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G24Z
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Maître [P] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCE DOUCHE, domicilié [Adresse 2]
représenté par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS
DEMANDEURS
et
Madame [H] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 15 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
copie exécutoire + ccc le :
à
Me François VACCARO
Par exploit du 21 mai 2024, Maître [P] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société France Douche, a assigné Madame [H] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner à lui payer, es qualité de liquidateur judiciaire de la société France Douche :
– la somme provisionnelle de 6 360 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date de la mise en demeure,
– la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans son assignation, Maître [P] [D] es qualité expose en substance :
– que la société France Douche a pour activité les travaux d’aménagement de salles de bain, notamment pour les personnes à mobilité réduite et que le 21 novembre 2023, Madame [H] [E] a fait appel à cette société pour l’installation d’une baignoire à porte sécurisée à son domicile et a signé à ce titre un bon de commande, pour un montant de 6 360 € TTC ;
– qu’à l’expiration du délai légal de rétractation, la société France Douche a confirmé à Madame [H] [E] que l’installation de la baignoire était programmée pour le 12 mars 2024 ;
– que pour autant, la nièce de celle-ci s’est opposée à la pose de cette baignoire, Madame [H] [E] ayant par la suite cessé de répondre aux appels de la société France Douche ;
– qu’aux termes d’une mise en demeure envoyée en recommandé le 27 février 2024, Madame [H] [E] a été mise en demeure de procéder au réglement mais qu’elle n’a donné aucune suite ;
– que par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société France Douche et que c’est à ce titre qu’il intervient pour recouvrer la somme due à la société France douche.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
Maître [P] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société France Douche a maintenu ses demandes.
Madame [H] [E] bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, est versé aux débats le bon de commande daté du 21 novembre 2023 signé numériquement par Madame [H] [E], comprenant la commande d’une baignoire et accessoires, le forfait déplacement et la pose pour un montant total de 6 360 €, étant prévu le versement d’un acompte de 2 200 € à l’issue du délai de rétractation et le versement du solde, soit 4160 € le jour de la pose.
Aux termes de ce bon de commande, Madame [H] [E] a reconnu avoir connaissance et accepter les conditions générales de vente portées en annexe du bon de commande, indiquées comme faisant partie intégrante du contrat.
Ces conditions générales indiquaient :
– qu’une fois le délai de rétractation écoulé, l’engagement du client était ferme et définitif ;
– que toute annulation ou refus de pose en dehors du délai de rétractation et ce quel qu’en soit le motif, entrainera soit le réglement des 30 % restant à devoir en cas d’acompte déjà perçu, soit le réglement de l’integralité de la facture en contrepartie de la livraison du matériel, que la pose soit effectuée ou non.
Il était donc contractuellement convenu de façon incontestable qu’une fois le délai de rétractation écoulé, le client ne pouvait plus revenir sur son engagement et devait régler l’intégralité de la facture, étant précisé qu’en contrepartie de ce paiement, le matériel, dont la société France Douche indique qu’il est actuellement stocké dans ses locaux, doit être livré au co-contractant.
Il ressort de l’ensemble des ces éléments, au visa de l’article 1103 du code civil, que la créance de la société France Douche ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Madame [H] [E] sera donc condamnée à payer à Maître [P] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société France Douche, la somme de 6 360 €.
Enfin, dès lors qu’il est stipulé au contrat que le client doit régler l’intégralité de la facture en contrepartie de la livraison du matériel, toute condamnation aux intérêts au taux légal au titre du retard de paiement se heurte à ce stade à une contestation sérieuse dès lors qu’il n’est pas contesté qu’à ce jour le matériel n’a pas été remis à Madame [H] [E]. Il n’y a lieu en conséquence à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [E], qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Maître [P] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société France Douche, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [H] [E] à payer à Maître [P] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société France Douche la somme provisionnelle de 6 360 € ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons Madame [H] [E] aux dépens ;
Condamnons Madame [H] [E] à payer à Maître [P] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société France Douche la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge des référés
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