L’Essentiel : L’association ADE – Assistance Développement Expertise a été condamnée par le tribunal judiciaire de Versailles à payer 16 127,96 € à la société Crédit Industriel et Commercial, avec intérêts légaux à compter du 26 juin 2023. Le tribunal a rappelé que les conventions légalement formées ont force obligatoire et que l’association n’a pas prouvé la régularisation de son solde débiteur. En outre, elle doit verser 800,00 € pour couvrir les frais judiciaires. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, et les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes.
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Exposé du litigeL’association ADE – Assistance Développement Expertise a ouvert un compte courant auprès de la société Crédit Industriel et Commercial. Le 21 juin 2023, cette dernière a mis en demeure l’association de régulariser un solde débiteur de 16 127,96 €, lettre reçue le 26 juin 2023. Le 16 octobre 2023, la société a assigné l’association à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles, demandant le paiement de la somme due, des intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité de 2 000,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. L’association n’a pas conclu après avoir constitué avocat, et l’affaire a été mise en délibéré. Motifs de la décisionLe tribunal a rappelé que selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées ont force obligatoire. L’article 1353 impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Les relevés de compte ont confirmé un solde négatif de 16 127,96 € au 6 juin 2023, corroboré par un courriel. En l’absence de preuve de régularisation ou d’autorisation de découvert, l’association a été condamnée à payer cette somme avec intérêts à compter du 26 juin 2023. Sur la capitalisation des intérêtsLes intérêts moratoires sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoiresL’association, partie perdante, est condamnée aux dépens selon l’article 696 du code de procédure civile. De plus, elle doit verser 800,00 € à la société Crédit Industriel et Commercial pour couvrir les frais judiciaires, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Conclusion du jugementLe tribunal a condamné l’association ADE – Assistance Développement Expertise à payer 16 127,96 € à la société Crédit Industriel et Commercial, avec intérêts légaux à partir du 26 juin 2023. Les intérêts seront capitalisés annuellement. L’association est également condamnée aux dépens et à verser 800,00 € pour les frais judiciaires. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, et les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 30-3 du Code civil concernant la nationalité française par filiation ?L’article 30-3 du Code civil stipule : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. » Cet article établit une règle de preuve qui s’applique aux individus nés de parents français mais ayant résidé à l’étranger. Il impose que, pour prouver la nationalité française par filiation, l’individu et son ascendant doivent avoir eu la possession d’état de Français. La jurisprudence a précisé que cette possession d’état doit être appréciée au moment où le juge statue sur l’action de l’intéressé, ce qui a des implications importantes pour les demandes de nationalité. Comment la jurisprudence a-t-elle évolué concernant l’application de l’article 30-3 ?La jurisprudence a évolué, notamment avec l’arrêt du 13 juin 2019, qui a confirmé que l’article 30-3 du Code civil ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais une règle de preuve. Cela signifie que le tribunal doit constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du Code civil. Cette évolution a été marquée par la reconnaissance que la présomption de perte de nationalité ne peut être appliquée que si les conditions de possession d’état ne sont pas remplies. Ainsi, la Cour de cassation a réaffirmé que la perte de nationalité par désuétude ne peut être constatée que par un jugement, ce qui protège les droits des individus concernés. Quelles sont les implications de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [H] ?M. [H] a soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité concernant l’article 30-3 du Code civil. La première question interroge la conformité de cet article avec le principe fondamental selon lequel la perte de la qualité de Français ne peut être constatée que par un jugement. Il soutient que la présomption irréfragable de perte de nationalité instaurée par cet article pourrait être contraire à ce principe. La seconde question aborde la garantie des droits, en se demandant si cette présomption ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel effectif, ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant. Ces questions soulèvent des enjeux importants, notamment en matière de protection des droits des individus face à des situations de perte non-volontaire de nationalité, pouvant mener à l’apatridie. Pourquoi la Cour a-t-elle décidé de renvoyer la première question au Conseil constitutionnel ?La Cour a décidé de renvoyer la première question au Conseil constitutionnel car elle porte sur l’interprétation d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Ce principe n’a pas encore été appliqué par le Conseil constitutionnel, ce qui rend la question nouvelle et d’un intérêt particulier. La question soulève des conséquences graves pour les individus concernés, notamment en ce qui concerne la perte de nationalité et les risques d’apatridie. Ainsi, la Cour a jugé qu’il était nécessaire d’examiner cette question pour garantir la protection des droits fondamentaux des citoyens. Pourquoi la seconde question n’a-t-elle pas été renvoyée au Conseil constitutionnel ?La seconde question n’a pas été renvoyée au Conseil constitutionnel car elle ne portait pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle nouvelle. De plus, la question n’a pas été jugée sérieuse, car l’interprétation de l’article 30-3 du Code civil par la jurisprudence a été établie avant l’expiration du délai cinquantenaire. Les éléments de possession d’état obtenus par M. [H] après cette date n’ont pas pu fonder des attentes légitimes, étant donné qu’il était majeur au moment où l’article 30-3 lui a été opposé. Ainsi, la Cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 09 JANVIER 2025
N° RG 23/05841 – N° Portalis DB22-W-B7H-RT2F
DEMANDERESSE :
Le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société anonyme à conseil d’administration, immatriculé au registre du commerce de PARIS sous le numéro 542 016 381, et dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
L’association ADE – ASSISTANCE DÉVELOPPEMENT ET EXPERTISE, association régie par la loi du 1 er juillet 1901, dont le siège social est sis chez Monsieur [M] [P] – [Adresse 2] – [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, y domicilié à cet effet,
représentée par Me Gwendoline RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 16 Octobre 2023 reçu au greffe le 20 Octobre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025.
L’association ADE – Assistance Développement Expertise a ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société Crédit Industriel et Commercial.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2023, reçue le 26 juin 2023, la société Crédit Industriel et Commercial a mis en demeure l’association ADE – Assistance Développement Expertise d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte courant, d’un montant de 16 127,96 €.
Par exploit en date du 16 octobre 2023, la société Crédit Industriel et Commercial a fait citer l’association ADE – Assistance Développement Expertise à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de son assignation, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Crédit Industriel et Commercial demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner l’association ADE – Assistance Développement Expertise à lui payer la somme de 16 127,96 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation,, outre la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient en substance que l’association ADE – Assistance Développement Expertise reste redevable du solde débiteur du compte courant ouvert dans ses livres.
Après avoir constitué avocat, l’association ADE – Assistance Développement Expertise n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024. A l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date du présent jugement.
Sur les demandes principales à l’encontre de l’association ADE – Assistance Développement Expertise :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte présentait un solde négatif de 16 127,96 € au 6 juin 2023, ce solde négatif étant corroboré par un courriel de Monsieur [M] [P] en date du 30 juin 2023.
A défaut de preuve que l’association ADE – Assistance Développement Expertise a régularisé la situation, ni qu’elle disposait d’une autorisation de découvert, la défenderesse est, dès lors, condamné à payer la somme de 16 127,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023, date de réception de la lettre de mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur les sommes dues sont capitalisés par périodes annuelles.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’association ADE – Assistance Développement Expertise, partie perdante, est condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies, l’association ADE – Assistance Développement Expertise est condamnée à verser à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’association ADE – Assistance Développement Expertise à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 16 127,96 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE l’association ADE – Assistance Développement Expertise aux dépens ;
CONDAMNE l’association ADE – Assistance Développement Expertise à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2025 par Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier,, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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