Obligations contractuelles et manquements dans le cadre d’une prestation de service automobile

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Obligations contractuelles et manquements dans le cadre d’une prestation de service automobile

Monsieur [R] a confié à la SELARL GARAGE [S] la réparation de son véhicule ALFA ROMEO 159 le 8 août 2023. Un premier devis de 1727,48€ a été établi pour le remplacement d’embrayage et de volant bimasse, mais Monsieur [R] a choisi de fournir les pièces, ce qui a conduit à un second devis de 510€ pour la main d’œuvre et le recyclage. Les réparations ont été effectuées entre le 12 et le 15 septembre 2023, mais le véhicule n’a pas pu être récupéré en raison d’un problème avec la pédale d’embrayage. Un devis supplémentaire pour des réparations additionnelles a été proposé, que Monsieur [R] a refusé.

Le 17 octobre 2023, Monsieur [R] a mis en demeure Monsieur [S] de réparer et restituer le véhicule, sans réponse. Une demande d’injonction de faire a été acceptée par ordonnance du 7 novembre 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 juillet 2024. À cette audience, Monsieur [R] a soutenu que les travaux n’avaient pas été entièrement réalisés et a contesté le surcoût proposé. Il a formulé plusieurs demandes, y compris la réparation du véhicule sous astreinte, des dommages et intérêts, et le remboursement de frais.

Monsieur [S] a contesté les allégations, affirmant que la pédale d’embrayage n’était pas défectueuse lors de l’élaboration du devis et que les travaux supplémentaires étaient distincts de ceux initialement convenus. Il a demandé le déboutement de Monsieur [R] et, à titre subsidiaire, la signature du devis de réparation par Monsieur [R]. L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n°
24/01424
Du 23 septembre 2024

50C

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 24/01424 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF6B

[K] [R]

C/

Société GARAGE [S]

– Expéditions délivrées à

– FE délivrée à

Le 23/09/2024

Avocats : Me Charlotte DE LAGAUSIE
Me Dominique LAPLAGNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 23 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Marie-Sylvie LHOMER

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [R]
né le 14 Juin 1995 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représenté par Me Dominique LAPLAGNE, Avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BIBRON, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Société GARAGE [S]
RCS N° 802 977 157 prise en la personne de M. [T] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Charlotte DELAGAUSIE, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 08 Juillet 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION :

Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [R] a confié à la SELARL GARAGE [S] le 8 août 2023, la réparation de son véhicule de marque ALFA ROMEO de type 159, immatriculé [Immatriculation 4].

Un premier devis a été établi pour des travaux de remplacement d’embrayage et de volant bimasse, pour un montant de 1727,48€ comportant pièces, main d’œuvre et recyclage.
Monsieur [R] a choisi de fournir les pièces, et un second devis a été proposé pour un montant de 510€ le 10 août 2023, ne comportant que la main d’œuvre et le recyclage au titre du remplacement de l’embrayage, du volant bimasse et du recyclage.
Des réparations ont été effectuées entre le 12 septembre 2023 et le 15 septembre 2023, et une facture d’un montant de 510€ a été présentée.

Le véhicule n’a pu être récupéré, la pédale d’embrayage restant en position basse.

Un devis supplémentaire a été proposé pour le remplacement du guide ressort, du ressort et d’une vis.
Monsieur [R] a refusé d’accepter le devis et n’a pas récupéré son véhicule.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2023, Monsieur [R] a mis en demeure Monsieur [S] de réparer et restituer le véhicule.
La demande est restée sans effet.

Une demande d’injonction de faire déposée devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX – POLE PROTECTION ET PROXIMITE a été acceptée par ordonnance du 7 novembre 2023. L’affaire a ensuite été radiée, puis rétablie avec fixation à l’audience de plaidoirie du 8 juillet 2024.

A cette audience, Monsieur [R], représenté par son conseil et par conclusions auxquelles il s’est référé à l’audience, explique que les travaux commandés n’ont pas été complètement effectués malgré le devis accepté pour la réparation du système d’embrayage, puisque la pédale d’embrayage n’a pas été réparée, et conteste devoir payer un surcoût au titre de réparations supplémentaires, lesquelles se trouvaient comprises dans le devis initial. Il demande de :
– Ordonner à la SELARL GARAGE [S] de procéder à la réparation du véhicule et à le restituer tel que mentionné dans l’ordonnance du 7 novembre 2023 mais en assortissant les obligations d’une astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, pendant 2 mois,
– Ordonner passé ce délai, si l’inexécution persiste, la résolution du contrat aux torts de Monsieur [T] [S] ou son obligation à restituer le véhicule sous astreinte définitive de 150€ par jour de retard,
– Condamner en toute hypothèse Monsieur [S] à payer à Monsieur [R] la somme de 10€ par jour à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice de jouissance courant du 18 septembre 2023 au jour de la restitution du véhicule,
– Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
– Débouter Monsieur [S] de toutes demandes incidentes ou reconventionnelles.

En défense, Monsieur [S], représenté par son conseil, par conclusions auxquelles il s’est référé à l’audience, expose que la pédale d’embrayage dont il est demandé réparation n’était pas défectueuse lors de l’élaboration du devis, et que ce fait n’a été constaté qu’au jour du dépôt du véhicule.
Il indique qu’il n’a pas refusé de faire les travaux mais que c’est Monsieur [R] qui a refusé de signer le devis de réparation. Il conteste avoir cassé quelconque pièce, et explique que les travaux nécessaires, sont des travaux distincts de ceux qui lui avaient été initialement confiés.
Il indique être prêt à effectuer ces travaux dès réception du devis signé, à restituer le véhicule, et conteste toute demande indemnitaire.
Il demande de :
– Débouter purement et simplement le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et à titre subsidiaire si le tribunal devait faire droit à la demande de voir procéder à la réparation du véhicule et à sa restitution,
– Condamner le demandeur à préalablement signer le devis de réparation et à donner ordre de réparation au garage [S],
– Condamner le demandeur à lui verser la somme de 1500€ au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande principale
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Le garagiste est lié à son client par un contrat lui imposant une obligation de résultat comportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de prouver qu’il n’a pas commis de faute, pour pouvoir s’exonérer

En l’espèce, Monsieur [R] sollicite l’exécution complète des travaux prévus au devis du 10 août 2023, soit la réfection du système d’embrayage, dont la pédale d’embrayage.
Il indique qu’il a demandé la réparation du système d’embrayage en raison du dysfonctionnement de la pédale d’embrayage, et que les réparations prévues au devis comprenaient les travaux relatifs à celle-ci, mais qu’après réparations, les dysfonctionnements ont perduré et que le véhicule n’a pas été remis en état de fonctionnement.
Il estime que Monsieur [S] a manqué à son obligation de résultat mais aussi à son obligation de sécurité.

Monsieur [S] conteste tout manquement à ses obligations et explique que le devis du 10 août 2023 présenté ne comprenait pas ces travaux car le dysfonctionnement n’a été constaté que le jour du dépôt du véhicule, et qu’il n’avait pas à effectuer ces travaux complémentaires dans le cadre du devis accepté.

Toutefois, si, ainsi qu’il est prétendu, les travaux de remise en état de la pédale d’embrayage n’étaient pas prévus au devis du 10 août 2023, il convient de remarquer qu’il appartenait à Monsieur [S], ès qualités de repésentant de l’établissement GARAGE [S] dans le cadre de son diagnostic lors du dépôt du véhicule le 13 septembre 2023, et de son obligation de conseil, de présenter à Monsieur [R] un nouveau devis avant toute intervention sur un système comprenant des pièces interdépendantes.

Ainsi, Monsieur [S],ès qualités, qui n’a présenté un nouveau devis pour une nouvelle prestation que postérieurement aux travaux effectués, n’apporte pas la preuve que les travaux de réparation de la pédale d’embrayage n’étaient pas prévus au devis du 8 août 2023. Il convient d’en déduire que les travaux de remise en état de la pédale d’embrayage étaient prévus au devis.

Il apparaît ainsi que Monsieur [S], ès qualités, a manqué à son obligation contractuelle de résultat, a omis d’effectuer une réparation prévue au contrat, et n’a pas mis le véhicule en état d’être restitué en état de fonctionnement. En outre il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une absence de faute de sa part.

Monsieur [S], ès qualités, sera condamné à procéder à la réparation du véhicule et à le restituer, sans qu’il puisse être exigé de surcoût pour Monsieur [R].

Afin de garantir l’exécution de la condamnation, il convient d’assortir celle-ci d’une astreinte provisoire de 100€ par jour à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la notification de la présente décision, pendant deux mois.

Conformément aux dispositions de l’article 1217 du Code civil, à défaut d’exécution dans les deux mois, la résolution du contrat aux torts de Monsieur [S], es qualités, sera ordonnée ainsi que la restitution du véhicule sous astreinte définitive de 100€ par jour de retard.

Sur le préjudice de jouissance

– sur le préjudice de jouissance
Monsieur [R] [K] demande d’évaluer son préjudice à la somme de 10€ par jour à compter du 18 septembre 2023 jusqu’au jour de la décision à venir.
Il justifie avoir vainement réclamé la réparation et la restitution de son véhicule par lettre recommandée en date du 17 octobre 2023 avec mise en demeure de s’exécuter avant le 24 octobre 2023.
Monsieur [S] sera condamné ès qualités à payer à Monsieur [R] la somme de 5€ par jour à compter du 24 octobre 2023, jusqu’à la date de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [S], ès qualités, à verser à Monsieur [R] somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE à Monsieur [T] [S] ès qualités de représentant de la société GARAGE [S],de procéder à la réparation du véhicule et à le restituer sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, pendant deux mois ;

ORDONNE passé ce délai, si l’inexécution persiste, la résolution du contrat aux torts de Monsieur [T] [S], ès qualités, avec obligation de restituer le véhicule sous astreinte définitive de 100€ par jour de retard ;

CONDAMNE Monsieur [T] [S], ès qualités, à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 5€ par jour au titre de son préjudice de jouissance à compter du 24 octobre 2023, jusqu’à la date de la présente décision ;

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [T] [S] ès qualités aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [T] [S] ès qualités à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LE JUGE,


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