L’Essentiel : La société civile de construction vente [Localité 7] – REPUBLIQUE – IDF a été assignée par ENGIE pour un impayé de 93 630,64 € lié à des contrats de vente d’électricité. Après une mise en demeure le 11 avril 2023, ENGIE a saisi le Tribunal judiciaire de Meaux. La SCCV a contesté les demandes, arguant de l’absence de justification de la part d’ENGIE et de la non-opposabilité des conditions générales de vente. Cependant, le Tribunal a statué en faveur d’ENGIE, condamnant la SCCV à régler la somme due, ainsi que des intérêts et des frais de justice.
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Contexte de l’affaireLa société civile de construction vente [Localité 7] – REPUBLIQUE – IDF est engagée dans la construction d’immeubles à usage d’habitation sur la commune de [Localité 7]. Contrats de vente d’électricitéLe 1er février 2022, la SCCV [Localité 7] – REPUBLIQUE – IDF a signé un contrat de vente d’électricité avec la société ENGIE pour une durée de 11 mois, avec la possibilité de résiliation par la SCCV avec un préavis de 15 jours. Ce contrat concerne 77 points de livraison. Un second contrat a été conclu le 19 avril 2022 pour une durée de 6 mois, portant sur 48 points de livraison. Mise en demeure et assignationLe 11 avril 2023, ENGIE a mis en demeure la SCCV de régler une somme de 87 864,25 euros. Par la suite, le 11 juillet 2023, ENGIE a assigné la SCCV devant le Tribunal judiciaire de Meaux pour obtenir le paiement de cette somme. Demandes de la société ENGIEENGIE a demandé au Tribunal de reconnaître la validité de son action contre la SCCV et de condamner cette dernière à payer 93 630,64 € TTC, ainsi que des intérêts de retard, une indemnité de recouvrement de 11 160 €, et des frais de justice. ENGIE a également sollicité des informations auprès d’ENEDIS concernant la consommation d’électricité des points de livraison. Réponse de la SCCVDans ses conclusions, la SCCV a contesté les demandes d’ENGIE, arguant que cette dernière ne justifiait pas de son bien-fondé. Elle a demandé le rejet des demandes d’ENGIE et a sollicité une indemnité de 3 000 € pour ses propres frais, ainsi que la prise en charge des dépens. Arguments des partiesENGIE a soutenu que les factures étaient basées sur des relevés de compteurs, et que la SCCV devait prouver qu’elle avait rempli ses obligations de paiement. La SCCV a contesté la validité des conditions générales de vente, affirmant qu’elles n’étaient pas opposables en raison de l’absence de signature. Décision du TribunalLe Tribunal a statué en faveur d’ENGIE, condamnant la SCCV à payer la somme de 93 630,64 € ainsi que des intérêts de retard et une indemnité de recouvrement. La SCCV a également été condamnée aux dépens et à verser 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire du jugement a été maintenue. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la charge de la preuve en matière d’exécution d’une obligation contractuelle ?Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Dans le cadre de la présente affaire, la société ENGIE, en tant que fournisseur d’électricité, a produit des relevés d’index de compteur pour justifier le montant de sa créance. Ces relevés constituent une présomption de l’existence et du montant de la créance, ce qui impose à la SCCV [Localité 7] – REPUBLIQUE – IDF de fournir des éléments de preuve pour contester cette présomption. Il est donc essentiel que la SCCV démontre des éléments de fait susceptibles de mettre en doute la véracité des relevés fournis par ENGIE. En l’absence de preuve contraire, la SCCV ne peut se contenter d’allégations pour contester la facturation. Quelles sont les conséquences d’un retard de paiement selon les conditions générales de vente ?L’article 7.4 des conditions générales de vente stipule : « Toute somme non réglée au Fournisseur au titre du présent contrat à sa date normale d’exigibilité portera intérêt à compter de la date d’exigibilité de la facture jusqu’à la date de paiement effectif, à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. » Cela signifie que la SCCV [Localité 7] – REPUBLIQUE – IDF est tenue de payer des intérêts de retard sur les sommes dues à ENGIE à partir de la date d’exigibilité des factures. De plus, en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de 40 euros HT est également due pour chaque facture émise et non réglée dans les délais impartis. Ainsi, la SCCV sera condamnée à verser à ENGIE une somme totale de 7 680 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en plus des intérêts de retard. Quels sont les principes régissant l’exécution provisoire d’un jugement ?L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Dans le cas présent, le Tribunal a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement. Cela signifie que la SCCV [Localité 7] – REPUBLIQUE – IDF devra s’acquitter des sommes dues à ENGIE même si elle envisage de faire appel de la décision. L’exécution provisoire permet ainsi à la partie gagnante de bénéficier rapidement des effets du jugement, sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Cette mesure vise à garantir l’efficacité des décisions judiciaires et à protéger les droits du créancier. Comment se détermine l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ?L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, le Tribunal a condamné la SCCV [Localité 7] – REPUBLIQUE – IDF à verser à ENGIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700. Cette indemnité vise à compenser les frais engagés par la partie gagnante pour la défense de ses droits, tels que les honoraires d’avocat et autres frais de justice. Le juge prend en compte l’équité et la situation économique de la partie condamnée pour déterminer le montant de cette indemnité. Ainsi, la SCCV devra également s’acquitter de cette somme en plus des autres condamnations financières. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 13 mai 2024
Minute n°24/918
N° RG 23/03223 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFKQ
Le
CCC : dossier
FE :
-Me JOLY
-Me TERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. ENGIE
[Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle JOLY de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
SCCV [Localité 7]-REPUBLIQUE – IDF
[Adresse 5]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 10 Octobre 2024
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
– N° RG 23/03223 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFKQ
La société civile de construction vente [Localité 7] – REPUBLIQUE – IDF a pour objet la construction sur la commune de [Localité 7] – [Adresse 6], d’immeubles principalement à usage d’habitation.
Le 1er février 2022, la SCCV [Localité 7] – REPUBLIQUE – IDF a conclu avec la société ENGIE un contrat de vente d’électricité pour une durée ferme de 11 mois, sans renouvellement par tacite reconduction, pour la période comprise entre le 3 février 2022 et le 31 janvier 2023, contrat susceptible d’être résilié à tout moment par la SCCV moyennant un préavis de 15 jours. Il s’agit d’un contrat « multisites », dont l’annexe identifie 77 points de livraison situés à [Localité 7] – [Adresse 4].
Le 19 avril 2022, la SCCV [Localité 7] – REPUBLIQUE – IDF a conclu avec la société ENGIE un second contrat de vente d’électricité pour une durée ferme de 6 mois, sans renouvellement par tacite reconduction, pour la période comprise entre le 21 avril 2022 et le 31 octobre 2022, contrat susceptible d’être résilié à tout moment par la SCCV moyennant un préavis de 15 jours. Il s’agit également d’un contrat « multisites », l’annexe identifiant les 48 points de livraison concernés, situés à [Localité 7] – [Adresse 2] et [Adresse 3].
Le 11 avril 2023, le conseil de la société ENGIE a mis en demeure la SCCV [Localité 7] – REPUBLIQUE – IDF de payer la somme de 87 864,25 euros .
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, la société ENGIE a assigné devant le Tribunal judiciaire de Meaux la SCCV [Localité 7] – REPUBLIQUE – IDF.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, la société ENGIE sollicite du Tribunal au visa des articles 1103, 1104 et 1650 du Code civil,les articles L 111-57 et suivants, L 322-8, 7° du Code de l’énergie et les articles 138 et suivants du Code de procédure civile:
– Recevoir la société ENGIE en son action à l’encontre de la SCCV [Localité 7]- REPUBLIQUE-IDF et l’y déclarant bien fondée ;
– CONDAMNER la SCCV [Localité 7]- REPUBLIQUE-IDF à payer à la société
ENGIE la somme en principal de 93 630,64 € TTC (sauf à parfaire) ;
– CONDAMNER la société SCCV [Localité 7]- REPUBLIQUE-IDF à payer à la
société ENGIE les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur les sommes non réglées à leur date d’exigibilité qu’elle liste pour une somme globale de 93 630,64 €, à compter de cette date et jusqu’au complet paiement
– CONDAMNER la SCCV [Localité 7]- REPUBLIQUE-IDF à payer à la société
ENGIE la somme de 11 160 € à titre d’indemnité contractuelle de recouvrement ;
– CONDAMNER la SCCV [Localité 7]- REPUBLIQUE-IDF à payer à la société
ENGIE une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
– CONDAMNER la SCCV [Localité 7]- REPUBLIQUE-IDF aux entiers dépens ;
– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
– DEBOUTER la SCCV [Localité 7]- REPUBLIQUE-IDF de toutes demandes plus amples ou contraires ;
EN TANT QUE DE BESOIN,
– ORDONNER à la société ENEDIS, en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, de communiquer toute information pertinente quant aux données de consommation en électricité de la SCCV [Localité 7]-REPUBLIQUE-IDF quant aux 125 Points de Livraison du [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] sur la période de fourniture assurée par ENGIE dans le cadre des contrats du 1 er février 2022 et du 19 avril 2022.
Elle fait valoir avoir fourni de l’électricité aux 125 points de livraison et que la SCCV ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle s’est libérée de son obligation au paiement du prix de cette électricité.Elle précise que les factures sont établies sur la base des index de comptage, chaque point de livraison disposant d’un compteur communiquant.
En réplique au moyen de la SCCV selon lequel le recours aux index de comptage résulte d’une convention sur la preuve tirée des conditions générales qui ne lui sont pas opposables, elle conclut avoir soumis les 1er février et 20 avril 2022 à la SCCV [Localité 7]-REPUBLIQUE-IDF un contrat avec un PDF unique contenant les conditions particulières et générales. Elle indique que du fait de la présentation du contrat, les conditions générales de vente sont intégrées au contrat. Elle ajoute que ces conditions générales reprennent les règles légales impératives en matière de fourniture d’énergie et que la séparation des activités de fournisseur et de distributeur est d’ordre public aux termes des articles L111-57 à L 111-60 du code de l’énergie. Elle précise que le gestionnaire du réseau de distribution a compétence absolue et exclusive pour exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau au visa de l’article L322-8, 7° du code de l’énergie. Elle fait valoir qu’elle est fournisseur d’électricité, et qu’ENEDIS est le distributeur d’électricité, donc exerce le comptage. Elle précise que les compteurs de type Linky permettent la télétransmission par ENEDIS des données de consommation au fournisseur et que c’est sur la base de ces relevés de consommation que les factures d’ENGIE sont établies et conteste se constituer une preuve à elle même. Elle argue que la SCCV ne prouve pas que la consommation des points de livraison serait autre.
En réplique aux différentiels entre facture et décompte, elle indique produire deux factures.
A titre subsidiaire, au visa des articles 138 et 139 du code de procédure civile, elle demande d’ordonner à ENEDIS, tiers à l’instance, de produire un état des relèves des 125 PDL sur la période concernée par le litige.
Sur le fondement de l’article 7.4 des conditions générales, intitulé “Absence de paiement”, elle sollicite les pénalités de retard, précisant qu’une indemnité forfaitaire est prévue à l’article L441-10 II° du code de commerce et D 441-5 du même code.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, la société SCCV [Localité 7] – REPUBLIQUE – IDF sollicite du Tribunal, au visa des articles 1119, 1153, 1356 et 1363 du Code civil et de l’article 9 du Code de procédure civile. :
-REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société ENGIE à
l’encontre de la SCCV [Localité 7] – REPUBLIQUE – IDF :
– CONDAMNER la société ENGIE à payer à la SCCV [Localité 7] – REPUBLIQUE – IDF la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER la société ENGIE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Xavier TERCQ, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
– ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Au visa des articles 1153 du code civil et 9 du code de procédure civile, elle fait valoir que la société ENGIE ne justifie pas de son bien fondé.
Sur le fondement de l’article 1363 du code civil, 1356 alinéa 1er du code civil et 1119 du code civile, elle indique que l’article 5.1 des conditions générales de vente instituant une convention sur la preuve ne lui est pas opposable faute pour la société ENGIE de justifier de sa signature. Elle ajoute que les factures émanant du seul créancier, la preuve de la créance ne peut en résulter. Elle dénonce des incohérences entre les factures et l’état de situation arrêté par la demanderesse au 8 juin 2023.
Elle ajoute que l’article 4.7 des conditions générales de vente lui est inopposable pour les mêmes raisons.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 13 mai 2024, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue le 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
– N° RG 23/03223 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFKQ
I. Sur la demande de la somme en principal
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Le relevé des index figurant sur le compteur constitue une présomption de l’existence et du montant de la créance de la société Engie et il incombe dès lors à la société d’apporter la preuve d’éléments de fait de nature à mettre en doute cette présomption. (Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2020, 18-25.090)
Il appartient à l’abonné d’un fournisseur d’électricité qui conteste le montant de la facturation de ses consommations d’en apporter la preuve contraire, le fournisseur étant seulement tenu de justifier des quantités fournies et bénéficiant à ce titre d’une présomption d’exactitude fondée sur la force probante du compteur.
Il est constant que la société ENGIE n’intervient que comme fournisseur d’électricité et que la distribution, impliquant la gestion et le relevé des compteurs, appartient à ENEDIS qui en a la charge exclusive et qui, en l’espèce, n’a pas été appelée à la cause.
La SCCV [Localité 7] – REPUBLIQUE – IDF doit rapporter la preuve d’éléments de faits de nature à renverser la présomption d’exactitude des factures du fournisseur d’énergie, ou à démontrer un mauvais fonctionnement du compteur ou d’erreurs entachant les relevés. Elle ne peut utilement se borner à alléguer que la facturation litigieuse, réalisée sur la base de relevés effectués par Enedis , n’a pas valeur probante au seul motif qu’elle est établie par la société Engie.
Quant à la contestation de certaines factures produites, la société ENGIE a communiqué les factures 4.58 bis et 4.83 bis conformes à la situation de compte de juin 2023 figurant en pièce n°8 de la société ENGIE et le montant de la créance figurant sur les pièces similaires 4.83 et 4.93, est comptabilisé un seule fois sous le numéro 4.93 dans la situation de compte de juin 2023.
En conséquence, la SCCV [Localité 7] – REPUBLIQUE – IDF sera condamnée à verser à la société ENGIE la somme de 93 630,64 €.
II Sur la demande au titre du taux d’intérêt et de la pénalité de retard
La société ENGIE fonde sa demande sur l’article 7.4 des conditions générales que la défendersse estime ne pas lui être opposable.
Le contrat de vente d’électricité conditions particulières signé le 1er février 2022, inclu en page 3 un paragrape intitulé Acceptation qui précise que le contrat se compose notamment des conditions générales version du 17 décembre 2021.
Le contrat de vente d’électricité conditions particulières signé le 19 avril 2022, inclu en page 3, un paragrape intitulé Acceptation qui précise que le contrat se compose notamment des conditions générales version du 23 février 2022.
Ces conditions générales sont donc entrées dans le champs contractuel et sont opposables à la SCCV [Localité 7] – REPUBLIQUE – IDF.
L’article 7.4 des conditions générales, intitulé Absence de paiement stipule : “Toute somme non réglée au Fournisseur au titre du présent contrat à sa date normale d’exigibilité portera intérêt à compter de la date d’exigibilité de la facture jusqu’à la date de paiement effectif, à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Ce taux ne pourra toutefois être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. En cas de retard de paiement, le Fournisseur bénéficie de plein droit et sans qu’il soit besoin de mise en demeure, d’une indemnité forfaitaire de 40 euros HTT».
Les sommes non réglées porteront intérêt à compter de la date d’exigibilité de la facture, telles que détaillées pièce n°8 intitulée situation de compte juin 2023 produite par la SA ENGIE , jusqu’à la date de paiement effectif, à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Quant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, elle est due pour chaque facture émise et non réglée dans les délais impartis. Les factures produites sont selon les cas multisites ou monosite. Elles sont au nombre de 192 (191 sous le numéro de pièce 4 et la pièce 7).
La SCCV [Localité 7] – REPUBLIQUE – IDF sera donc condamnée à payer à la société Engie la somme de 7680 euros ( 40 euros x 192), à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV [Localité 7] – REPUBLIQUE – IDF sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de condamner la SCCV [Localité 7] – REPUBLIQUE – IDF à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédre civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV [Localité 7]- REPUBLIQUE-IDF à payer à la société ENGIE la somme en principal de 93 630,64 € TTC;
– N° RG 23/03223 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFKQ
CONDAMNE la SCCV [Localité 7]- REPUBLIQUE-IDF à payer à la société ENGIE les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur les sommes non réglées à leur date d’exigibilité, à compter de cette date, telles que détaillées pièce n°8 intitulée situation de compte juin 2023 produite par la SA ENGIE et jusqu’à la date de paiement effectif;
CONDAMNE la SCCV [Localité 7]- REPUBLIQUE-IDF à payer à la société ENGIE la somme de 7 680 € à titre d’indemnité contractuelle de recouvrement ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 7] – REPUBLIQUE – IDF aux dépens,
CONDAMNE la SCCV [Localité 7] – REPUBLIQUE – IDF à verser àla société ENGIE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SCCV [Localité 7] – REPUBLIQUE – IDF sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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