L’Essentiel : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (CAP) a assigné [M] [W] devant le Tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir le paiement de 75.515,50 euros, ainsi que 3.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile. [M] [W] avait souscrit un prêt immobilier de 193.000 euros en 2007, mais a cessé de régler les échéances depuis juillet 2023. Après une mise en demeure, la déchéance du terme a été prononcée. Le Tribunal a condamné [M] [W] à payer la somme due, ainsi qu’aux dépens et à verser 1.500 euros à la CAP.
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Exposé du litigeLa CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (CAP) a assigné [M] [W] devant le Tribunal judiciaire de Marseille par acte d’huissier en date du 9 octobre 2023. La CAP demande la condamnation de [M] [W] à payer une somme de 75.515,50 euros ainsi qu’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en plus des dépens. Contexte du prêtMonsieur [W] a souscrit un prêt immobilier de 193.000 euros auprès de la CAP le 15 décembre 2007, d’une durée de 20 ans. Ce prêt a été modifié par trois avenants sans novation de créance. Cependant, [M] [W] a cessé de régler les échéances à partir de juillet 2023. Un courrier de mise en demeure a été envoyé le 12 juillet 2023, annonçant la déchéance du terme du prêt en cas de non-régularisation. La déchéance a été prononcée le 11 août 2023 en l’absence de régularisation. Procédure judiciaireLe défendeur n’a pas constitué avocat et a été cité par un procès-verbal de recherches infructueuses. Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut statuer sur le fond même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit régulière, recevable et fondée. Sommes duesLa CAP a présenté des documents, y compris l’offre de prêt signée, les avenants, l’état hypothécaire, la mise en demeure et le décompte de la créance, s’élevant à 74.515,50 euros au 11 août 2023. [M] [W] n’a pas prouvé avoir réglé cette somme, entraînant sa condamnation au paiement de 74.515,50 euros avec intérêts au taux légal à partir du 12 juillet 2023. Dépens et article 700Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. [M] [W] a été condamné aux entiers dépens. De plus, en vertu de l’article 700, le juge a décidé de condamner [M] [W] à verser 1.500 euros à la CAP pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Exécution provisoireLa décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, sauf disposition contraire de la loi ou de la décision rendue. Décision du TribunalLe Tribunal a condamné [M] [W] à payer à la CAP la somme de 74.515,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Il a également condamné [M] [W] aux dépens et à verser 1.500 euros au titre de l’article 700. Les prétentions pour le surplus ont été rejetées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure applicable en cas de non-comparution du défendeur ?En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, il est stipulé que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Cela signifie que même en l’absence du défendeur, le tribunal peut examiner l’affaire et rendre une décision. Toutefois, cette décision ne sera accordée que si la demande du demandeur est jugée conforme aux exigences de la loi. Il est donc essentiel que le demandeur présente des éléments de preuve suffisants pour justifier sa demande, car le juge doit s’assurer de la régularité et de la recevabilité de la demande avant de statuer. Quelles sont les conséquences du non-paiement d’une somme due dans le cadre d’un prêt immobilier ?Dans le cas présent, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (CAP) a produit des documents prouvant que Monsieur [W] avait souscrit un prêt immobilier et qu’il avait cessé de régler les échéances à partir de juillet 2023. La déchéance du terme a été prononcée le 11 août 2023, suite à une mise en demeure envoyée le 12 juillet 2023. L’article 1231-1 du Code civil précise que : « Le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution, sauf s’il prouve que celle-ci est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. » Ainsi, en cas de non-paiement, le créancier peut demander le paiement de la somme due, ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure. Quelles sont les règles concernant les dépens dans une procédure judiciaire ?L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, le tribunal a condamné Monsieur [W] aux entiers dépens, ce qui signifie qu’il devra supporter tous les frais liés à la procédure, sauf décision contraire du juge. Cette règle vise à garantir que la partie qui succombe dans le litige ne puisse pas se soustraire à ses obligations financières résultant de la procédure. Comment le juge détermine-t-il le montant à verser au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ?L’article 700, alinéa 1 du Code de procédure civile stipule que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Le juge prend en compte l’équité et la situation économique de la partie condamnée pour déterminer le montant. Dans cette affaire, le tribunal a décidé de condamner Monsieur [W] à verser 1500 euros à la CAP au titre de l’article 700. Cette somme vise à compenser les frais engagés par la partie gagnante pour la défense de ses droits, en dehors des dépens. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire d’une décision judiciaire ?L’article 514 du Code de procédure civile précise que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Dans le cas présent, la décision rendue par le tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. Cela signifie que la CAP peut immédiatement exécuter la décision, même si Monsieur [W] décide de faire appel. L’exécution provisoire permet au créancier de récupérer rapidement les sommes dues, ce qui est particulièrement important dans les affaires de créances, comme les prêts immobiliers. |
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11081 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36KP
AFFAIRE :
Société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (CAP) (la SELARL CARLINI & ASSOCIES)
C/
M. [M] [W]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (CAP)
immatriculé au RCS Aix en Provence 381 976 448
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Par acte d’huissier en date du 9 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (CAP) a assigné [M] [W] devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
– CONDAMNER [M] [W] à payer à la CAP, une somme de 75.515,50 euros € ;
– CONDAMNER [M] [W] à payer à la CAP, une somme de 3.000 € sur le fondement de 1’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, DEMANDEUR affirme que :
Monsieur [W] a souscrit, le 15 décembre 2007, auprès de la CAP un prêt immobilier d’un montant de 193.000 euros sur une durée de 20 ans, lequel a fait l’objet de trois avenants prévoyant des réaménagements sans novation de créance ; [M] [W] a cessé de régler les échéances du crédit à compter de juillet 2023.Un courrier de mise en demeure a été adressé le 12 juillet 2023 avisant [M] [W] de la déchéance du terme du prêt à défaut de régularisation.Faute de régularisation la déchéance du terme a été prononcée le 11 août 2023.
Cité par le biais d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
La CAP produit l’offre de prêt signée par [M] [W] en date du 2 janvier 2008 ainsi que les avenants au contrat, l’état hypothécaire, la mise en demeure adressée le 12 juillet 2023 et le décompte de la créance sollicitée pour un montant total de 74.515,50 euros arrêtée au 11 août 2023.
[M] [W] ne justifie pas avoir réglé cette somme.
En conséquence il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de74.515,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2023, date de la mise en demeure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner [M] [W], aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner [M] [W] à verser à la CAP la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire , rendu en premier ressort :
CONDAMNE [M] [W] à payer à la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE la somme de 74.515,50 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [M] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [M] [W] à verser à la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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