L’Essentiel : Le tribunal a statué en faveur de la SARL AQUITAINE HABITAT, condamnant Monsieur [P] [H] à verser une somme provisionnelle de 5824,89 euros, accompagnée d’intérêts de retard et d’une indemnité de procédure de 800 euros. Lors de l’audience du 11 octobre 2024, le juge a constaté que la créance n’était pas sérieusement contestable, d’autant plus que Monsieur [P] [H] ne s’était pas présenté. La décision, déclarée exécutoire de droit à titre provisoire, souligne la recevabilité et le bien-fondé des demandes de la société, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire en cours.
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Demande en paiementLe constructeur, la SARL AQUITAINE HABITAT, a formé une demande en paiement contre Monsieur [P] [H] en date du 25 juillet 2024. Cette demande vise à obtenir le règlement d’une somme provisionnelle de 5824,89 euros, majorée d’intérêts de retard, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2000 euros. Contexte du contrat de constructionUn contrat de construction d’une maison individuelle a été signé le 27 octobre 2017 entre Monsieur [P] [H] et la SARL AQUITAINE HABITAT pour un montant total de 92 200 euros. Les travaux ont été réalisés entre le 20 avril 2018 et le 25 juillet 2019, avec une réception sans réserve du bien le 26 juillet 2019. Un dernier appel de fonds de 4610 euros a été effectué à la fin des travaux. Procédures judiciairesLa société AQUITAINE HABITAT a été placée en sauvegarde judiciaire par un jugement du 6 décembre 2023, suivi d’une conversion en redressement judiciaire le 24 avril 2024. L’administrateur judiciaire a mis en demeure Monsieur [P] [H] de régler la somme due par courrier recommandé le 31 mai 2024, mais ce dernier n’a pas répondu. Audience et décision du tribunalLors de l’audience du 11 octobre 2024, les requérantes ont maintenu leurs prétentions, tandis que Monsieur [P] [H] ne s’est pas présenté. Le juge a constaté que la créance n’était pas sérieusement contestable, ce qui a conduit à la décision de condamner Monsieur [P] [H] à payer la somme demandée, ainsi que les intérêts de retard et une indemnité de procédure. Conclusion de la décisionLe juge des contentieux de la protection a déclaré la société AQUITAINE HABITAT recevable et bien-fondée dans ses demandes. Monsieur [P] [H] a été condamné à verser la somme provisionnelle de 5824,89 euros, les intérêts de retard, ainsi qu’une indemnité de 800 euros, avec les dépens de l’instance. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Qui a formé une demande en paiement et contre qui ?Le constructeur, la SARL AQUITAINE HABITAT, a formé une demande en paiement contre Monsieur [P] [H] en date du 25 juillet 2024. Cette demande vise à obtenir le règlement d’une somme provisionnelle de 5824,89 euros, majorée d’intérêts de retard, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2000 euros. Quel était le montant total du contrat de construction signé ?Un contrat de construction d’une maison individuelle a été signé le 27 octobre 2017 entre Monsieur [P] [H] et la SARL AQUITAINE HABITAT pour un montant total de 92 200 euros. Les travaux ont été réalisés entre le 20 avril 2018 et le 25 juillet 2019, avec une réception sans réserve du bien le 26 juillet 2019. Quelles procédures judiciaires ont été engagées contre Monsieur [P] [H] ?La société AQUITAINE HABITAT a été placée en sauvegarde judiciaire par un jugement du 6 décembre 2023, suivi d’une conversion en redressement judiciaire le 24 avril 2024. L’administrateur judiciaire a mis en demeure Monsieur [P] [H] de régler la somme due par courrier recommandé le 31 mai 2024, mais ce dernier n’a pas répondu. Qu’est-ce qui s’est passé lors de l’audience du tribunal ?Lors de l’audience du 11 octobre 2024, les requérantes ont maintenu leurs prétentions, tandis que Monsieur [P] [H] ne s’est pas présenté. Le juge a constaté que la créance n’était pas sérieusement contestable, ce qui a conduit à la décision de condamner Monsieur [P] [H] à payer la somme demandée, ainsi que les intérêts de retard et une indemnité de procédure. Quelle a été la conclusion de la décision du juge ?Le juge des contentieux de la protection a déclaré la société AQUITAINE HABITAT recevable et bien-fondée dans ses demandes. Monsieur [P] [H] a été condamné à verser la somme provisionnelle de 5824,89 euros, les intérêts de retard, ainsi qu’une indemnité de 800 euros, avec les dépens de l’instance. Quels articles de loi ont été mentionnés dans les motifs de la décision ?Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Force est de constater en l’espèce que la créance des requérantes est justifiée et n’est pas sérieusement contestable alors que le défendeur n’a élevé aucune contestation après avoir réglé différents appels de fonds. Quelle indemnité de procédure a été accordée à la société AQUITAINE HABITAT ?L’équité commande de le condamner également à payer à la société AQUITAINE HABITAT une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de civile outre les dépens de l’instance. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
54C
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01500 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOFA
S.A.R.L. AQUITAINE HABITAT, S.E.L.A.R.L. AJLINK [M], Société PHILAE
C/
[P] [H]
– Expéditions délivrées à la SELARL CMC AVOCATS
– FE délivrée à la SELARL CMC AVOCATS
Le 29/11/2024
Avocats : la SELARL CMC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3] – [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. AQUITAINE HABITAT – RCS Bordeaux 522 667 427 –
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS
S.E.L.A.R.L. AJLINK [M], ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SARL AQUITAINE HABITAT – RCS Toulouse 884 643 636 –
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS
Société PHILAE – RCS Bordeaux 444 809 792 – ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL AQUITAINE HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [H]
né le 25 Mars 1986 à
Domicilié actuellement C/ M. [V] [H] – [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Octobre 2024
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant en date du 25 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 juillet 2004 à comparaître le 11 octobre 2024 à 9 heures délivrée à Monsieur [P] [H] à la requête de la SARL AQUITAINE HABITAT , la SELARL AJILINK [M] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL AQUITAINE HABITAT et la société PHILAE ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL AQUITAINE HABITAT et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des requérantes, il est demandé au tribunal de condamner le défendeur à payer à la société AQUITAINE HABITAT la somme provisionnelle de 5824,89 euros majorée d’un intérêt de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024 outre une indemnité de procédure de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Il est exposé au soutien de leurs prétentions que le 27 octobre 2017, Monsieur [P] [H] et ladite société ont signé un contrat de construction d’une maison individuelle à [Localité 9], [Adresse 11]pour le prix de de 92 200 €, le chantier a été dûment réalisé entre le 20 avril 2018 et le 25 juillet 2019 de sorte qu’un dernier appel de fonds a été effectué le 25 juillet 2019 pour un montant de 4610 € TTC, le bien ayant été réceptionné sans réserve le 26 juillet 2019.
Suivant jugement en date du 6 décembre 2023, la société AQUITAINE HABITAT a été placée en sauvegarde judiciaire et maître [M] a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire ; par jugement du 24 avril 2024 la procédure était convertie en redressement judiciaire et par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2004, l’administrateur judiciaire a mis en demeure le défendeur de régler sous huitaine la somme de 5824,89 euros, courrier resté sans réponse.
À l’audience du 11 octobre 2024, les requérantes sont régulièrement représentées par leur conseil et ont maintenu leurs prétentions à l’encontre du défendeur qui n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance des requérantes est justifiée et n’est pas sérieusement contestable alors que le défendeur n’a élevé aucune contestation après avoir réglé différents appels de fonds de sorte qu’il convient de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 5824,89 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024.
L’équité commande de le condamner également à payer à la société AQUITAINE HABITAT une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de civile outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare la société AQUITAINE HABITAT recevable et bien-fondée en ses demandes.
Condamne Monsieur [P] [H] à lui payer la somme provisionnelle de 5824,89 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024 et la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [P] [H] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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