Obligation de paiement confirmée par contrat et relevés de compte

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Obligation de paiement confirmée par contrat et relevés de compte

L’Essentiel : Madame [P] [D] [Z] détient une carte “Air France KLM-American Express Gold” depuis juillet 2019. En raison d’un solde débiteur, American Express Carte France a engagé une procédure judiciaire. Le 26 septembre 2024, la société a assigné Madame [P] [D] [Z] en référé pour un montant de 72 100 euros, plus 1 000 euros de frais de justice. L’audience s’est tenue le 13 décembre 2024, sans avocat pour la défenderesse. Le tribunal a rendu sa décision le 10 janvier 2025, condamnant Madame [P] [D] [Z] à payer la somme due, avec intérêts légaux, et a ordonné l’exécution provisoire.

Contexte de l’affaire

Madame [P] [D] [Z] détient une carte accréditive “Air France KLM-American Express Gold” depuis le 19 juillet 2019. En raison d’un solde débiteur, la société American Express Carte France a engagé une procédure judiciaire à son encontre.

Procédure judiciaire

Le 26 septembre 2024, American Express Carte France a assigné Madame [P] [D] [Z] en référé devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant le paiement de 72 100 euros pour le solde débiteur, ainsi que 1 000 euros au titre des frais de justice. L’audience s’est tenue le 13 décembre 2024, où la société a maintenu ses demandes, tandis que Madame [P] [D] [Z] n’a pas constitué avocat.

Décision du tribunal

Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 10 janvier 2025. Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le tribunal peut prescrire des mesures conservatoires même en cas de contestation sérieuse. La créance de 72 100 euros a été jugée non contestable, et Madame [P] [D] [Z] a été condamnée à payer cette somme, avec des intérêts légaux à partir de l’assignation.

Conséquences financières

Madame [P] [D] [Z] a également été condamnée aux dépens, tandis que la demande d’indemnité de la société American Express sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile a été rejetée. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée de droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 835 du Code de procédure civile dans le cadre d’une procédure en référé ?

L’article 835 du Code de procédure civile stipule que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état.

Ces mesures peuvent être ordonnées pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Ainsi, dans l’affaire en question, la réalité de la créance de la société American Express Carte France est établie par la production de documents contractuels, ce qui permet au juge d’agir en référé.

Quelles sont les conséquences de la condamnation au paiement des dépens selon l’article 696 du Code de procédure civile ?

L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie qui succombe dans ses prétentions supporte les dépens.

Cela signifie que Madame [P] [D] [Z], ayant été condamnée au paiement de la somme de 72 100 euros, devra également supporter les frais de justice liés à cette procédure.

Les dépens incluent les frais de greffe, les frais d’huissier, ainsi que d’autres frais engagés dans le cadre de la procédure.

Il est également mentionné que la société American Express Carte France ne pourra pas obtenir d’indemnité sur le fondement de l’article 700, ce qui signifie qu’elle ne sera pas remboursée pour ses frais d’avocat ou autres frais non compris dans les dépens.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire de droit dans cette affaire ?

L’exécution provisoire est de droit, comme le précise la décision rendue. Cela signifie que la décision de condamner Madame [P] [D] [Z] au paiement de la somme de 72 100 euros peut être exécutée immédiatement, même si elle fait l’objet d’un appel.

Cette disposition vise à garantir que le créancier puisse obtenir le paiement de sa créance sans attendre la fin d’une éventuelle procédure d’appel, ce qui est particulièrement important dans les affaires où la créance est incontestable.

En conséquence, la société American Express Carte France pourra procéder à l’exécution de la décision sans délai, ce qui lui permet de récupérer les sommes dues sans attendre une décision définitive sur le fond.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56707 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54G5

N° : 2-CH

Assignation du :
26 Septembre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 janvier 2025

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE

La société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, S.A
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS – #G0521

DEFENDERESSE

Madame [P] [D] [Z]
[Adresse 1]
Hall 17 BL 14
[Localité 2]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 13 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Madame [P] [D] [Z] est titulaire d’une carte accréditive “Air France KLM-American Express Gold” suivant contrat signé le 19 juillet 2019.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la société American Express Carte France a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [P] [D] [Z] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de:

– 72 100 euros au titre du solde débiteur de sa carte, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, date de la mise en demeure,

– 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Lors de l’audience du 13 décembre 2024, la société American Express Carte France, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes.

Madame [P] [D] [Z], régulièrement assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la réalité de la créance est établie par la production du contrat d’origine, de la convention précisant les frais et de l’ensemble de relevés de compte. L’obligation n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de 72 100 euros et Madame [P] [D] [Z] sera condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant première mise en demeure connue de la débitrice.

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [P] [D] [Z] qui succombe supportera le poids des dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société American Express Carte France les frais exposés et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons Madame [P] [D] [Z] au paiement à la société American Express Carte France de la somme de 72.100 euros (soixante douze mille cent euros) au titre du solde débiteur de la carte Air France KLM – American Express Gold, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons Madame [P] [D] [Z] aux dépens ;

Déboutons la société American Express Carte France de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;

Fait à Paris le 10 janvier 2025

La Greffière, La Présidente,

Célia HADBOUN Maïté FAURY


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