L’Essentiel : Le tribunal a condamné la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc à verser 60 000 euros à M. [K] [C] pour perte de chance, en raison d’un manquement à son obligation de conseil. La banque n’avait pas suffisamment informé M. [K] [C] sur les risques de l’assurance, notamment l’absence de couverture au-delà de 60 ans. Bien que M. [K] [C] ait évalué son préjudice à 75 000 euros, le tribunal a fixé le montant des dommages et intérêts à 60 000 euros, tenant compte d’une perte de chance estimée à 80%. Les demandes supplémentaires ont été rejetées.
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Constitution des prêtsPar actes sous seing privé du 12 juin 2008, la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc a accordé à M. [K] [C] deux prêts : un prêt immobilier de 118 472 euros sur 300 mois avec des mensualités de 696 euros, et un second prêt de 13 200 euros remboursable en différé d’amortissement, avec 216 premières échéances à 0 euro, suivies de 48 mensualités de 275 euros. M. [K] [C] a également souscrit un contrat d’assurance groupe auprès de CNP IAM pour garantir les échéances des prêts. Arrêt de travail et reconnaissance de handicapÀ partir du 27 janvier 2014, M. [K] [C] a été placé en arrêt de travail suite à un accident, et l’assureur a pris en charge les échéances des prêts. Le 30 août 2016, il a été reconnu comme travailleur handicapé, et à partir du 1er septembre 2016, il a reçu une pension d’invalidité de 2ème catégorie. Cependant, à partir du 1er janvier 2021, l’assureur a cessé de garantir les échéances, M. [K] [C] ayant atteint l’âge limite de couverture. Action en justiceLe 22 septembre 2021, M. [K] [C] a assigné la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc en justice, alléguant un manquement de la banque à ses obligations d’information et de conseil. Le tribunal a rejeté une fin de non-recevoir pour prescription le 11 avril 2022, décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier le 2 février 2023. Demandes de M. [K] [C]Dans ses conclusions du 19 juin 2023, M. [K] [C] a demandé au tribunal de reconnaître le manquement de la banque à son obligation de conseil et de lui accorder 75 000 euros pour perte de chance de souscrire une assurance adaptée, ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Réponse de la banqueLa Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc a demandé le déboutement de M. [K] [C] de toutes ses demandes, et à titre subsidiaire, a proposé que le préjudice soit limité à 5 000 euros. Elle a également demandé 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le remboursement des dépens. Analyse du manquement de la banqueLe tribunal a examiné si la banque avait respecté son obligation de conseil. Il a été établi que la banque n’avait pas suffisamment informé M. [K] [C] sur les risques couverts par l’assurance, notamment l’absence de couverture au-delà de 60 ans. La banque avait un devoir de conseil accru, compte tenu de la situation personnelle de M. [K] [C], et a manqué à cette obligation. Évaluation du préjudiceM. [K] [C] a évalué son préjudice à 75 000 euros, mais le tribunal a constaté que cette évaluation ne tenait pas compte de certains éléments, notamment le second prêt. En tenant compte de la perte de chance estimée à 80%, le tribunal a fixé le montant des dommages et intérêts à 60 000 euros. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc à verser 60 000 euros à M. [K] [C] pour perte de chance, a débouté les parties de leurs demandes supplémentaires, et a condamné la banque aux dépens et à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur le manquement de la banque à son obligation de conseilLa Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc est accusée de ne pas avoir respecté son obligation de conseil envers M. [K] [C] lors de la souscription de son contrat d’assurance. Selon l’article 1134 du Code civil, “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. […] Elles doivent être exécutées de bonne foi.” M. [K] [C] soutient que la banque n’a pas rempli son devoir de conseil en ne l’éclairant pas sur l’adéquation des risques couverts par l’assurance à sa situation personnelle. La banque, de son côté, avance plusieurs arguments pour se défendre, notamment l’absence d’autres contrats d’assurance sur le marché et le caractère temporaire de l’incapacité de travail de M. [K] [C]. Cependant, il est établi que l’adhésion à un contrat d’assurance groupe implique une stipulation pour autrui. Les conditions générales du contrat ne mentionnent pas la possibilité pour l’emprunteur de choisir une autre assurance, rendant ainsi inopérant l’argument de la banque. La jurisprudence indique que le banquier doit éclairer son client sur les risques couverts en fonction de sa situation personnelle. L’analyse des documents montre que M. [K] [C] n’a pas été informé de l’âge limite de couverture de 60 ans, ce qui constitue un manquement à l’obligation de conseil. La banque avait donc l’obligation de mettre en garde M. [K] [C] sur l’absence de couverture du risque d’invalidité totale après 60 ans, ce qu’elle n’a pas fait. Ainsi, la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc a manqué à son obligation de conseil, engageant ainsi sa responsabilité. Sur le préjudiceM. [K] [C] demande une indemnisation de 75 000 euros pour la perte de chance de souscrire une assurance adaptée à sa situation. La banque conteste ce montant, arguant qu’il ne devrait pas dépasser 5 000 euros. L’assurance a pris en charge les échéances du prêt immobilier jusqu’au 1er janvier 2021, date à laquelle M. [K] [C] a atteint l’âge limite de couverture. M. [K] [C] souffre d’une maladie invalidante qui l’empêche d’exercer son métier, et il évalue sa perte de chance à 75 000 euros. Cependant, il ne prend pas en compte le second prêt à amortissement différé dans son évaluation. Le tribunal a constaté que la perte de chance est de 80%, ce qui conduit à une indemnisation de 60 000 euros, calculée comme suit : 75 000 euros x 80%. Ainsi, la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc est condamnée à verser 60 000 euros à M. [K] [C] pour ce préjudice. Sur les demandes accessoiresEn vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Dans cette affaire, la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc, ayant succombé, est condamnée aux entiers dépens de l’instance. L’article 700 du Code de procédure civile stipule que le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme pour les frais exposés non compris dans les dépens. Il est jugé équitable de condamner la banque à verser 1 500 euros à M. [K] [C] au titre de l’article 700. L’exécution provisoire de ce jugement est ordonnée, et aucune des parties n’a contesté cette application. Ainsi, le tribunal a statué en faveur de M. [K] [C] sur l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celles qui ont été déboutées. |
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
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2
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1
N° RG 21/04068 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NKRO
Pôle Civil section 2
Date : 21 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice (références: prêts 008DTE013PR et 008DTE023PR), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 21 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Novembre 2024
Par actes sous seing privé du 12 juin 2008, la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc a consenti à M. [K] [C] deux prêts, un prêt immobilier d’un montant de 118 472 euros d’une durée de 300 mois avec des échéances de 696 euros et le second d’un montant de 13 200 euros remboursable en différé d’amortissement, soit 0 euros pendant 216 échéances, puis 48 mensualités de 275 euros.
Précédemment, le 14 avril 2008, M. [K] [C] avait adhéré au contrat d’assurance groupe souscrite par la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc auprès de l’assureur CNP IAM, aux fins de garantir les échéances des prêts.
A compter du 27 janvier 2014, M. [K] [C] a été placé en arrêt de travail, ensuite d’un accident de travail et à compter de la même date, et l’assureur CNP IAM a pris en charge les échéances des prêts au titre de la garantie temporaire de travail.
Par une décision du 30 août 2016, M. [K] [C] a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
A compter du 1er septembre 2016, il a été attribué à M. [K] [C] une pension d’invalidité de 2ème catégorie.
A compter du 1er janvier 2021, l’assureur, après avoir pris en charge les échéances des prêt au titre de la garantie incapacité temporaire totale, a refusé sa garantie, M. [K] [C] ayant atteint l’âge limite de couverture.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2001, M. [K] [C] a fait assigner la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc devant le tribunal judiciaire aux fins de réparation de son préjudice subi au motif du défaut de la banque d’avoir rempli ses obligations d’information et de conseil.
Par une ordonnance du 11 avril 2022 du juge de la mise en état, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action a été rejetée.
Un arrêt du 2 février 2023 de la cour d’appel de Montpellier a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2023, en application des articles 1134 et 1147- en vigueur à la date de la souscription du contrat litigieux- du code civil, M. [K] [C] demande au tribunal de juger que la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc a commis un manquement à son obligation de conseil et en conséquence, de la condamner à lui verser les sommes de
-75 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle le couvrant pour la totalité de la prise en charge des échéances des prêts en cas de maladie invalidante l’empêchant d’exercer son métier d’ouvrier maçon,
– 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Par dernières conclusions notifiée le 27 avril 2023, la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc réclame au tribunal
● à titre principal de débouter M. [K] [C] de l’intégralité de ses demandes,
● à titre subsidiaire, si sa responsabilité est retenue, la fixation du montant du préjudice maximum à une somme de 5 000 €,
● en tout état de cause, la condamnation de M. [K] [C] à lui payer 1 500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [K] [C] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 19 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Sur le manquement de la banque la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc à son obligation de conseil
Aux termes de l’article 1134 du code civil -en vigueur à la date de souscription des contrats- “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. […] Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
M. [K] [C] demande qu’il soit jugé que la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc ne démontre pas avoir rempli son devoir de conseil lors de sa souscription du contrat d’assurance de groupe auprès de CNP IAM, en l’éclairant sur l’adéquation des risques encourus au regard de sa situation personnelle.
La Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc affirme qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement à son obligation de conseil et développe trois moyens au soutien de sa défense, le premier, l’inexistence d’un autre contrat d’assurance sur le marché qui lui aurait permis de couvrir le risque des capacités de travail au-delà de 60 ans, le second moyen afférent à l’état d’incapacité totale de travail qui est un état provisoire dont aucun élément ne permettait d’établir qu’il aurait subsisté, le troisième moyen afférent à une clause du contrat d’assurance qui stipule que lorsque l’assuré bénéficie des prestations d’un régime de protection sociale, il cesse d’être pris en charge dès qu’il bénéficie de prestations d’invalidité partielle.
Toutefois, l’adhésion à un contrat d’assurance groupe est la conséquence d’une stipulation pour autrui, étant noté qu’au sein de l’exemplaire des conditions générales produit aux débats n’est mentionnée nulle part la faculté laissée à l’emprunteur de faire le choix d’une autre assurance, ce qui rend inopérant le premier moyen soulevé par la défenderesse.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt d’adhérer à un tel contrat, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.
L’analyse du document pièce 4 du requérant portant sur la demande d’adhésion au contrat d’assurance, l’unique page remplie de façon manuscrite et signée de sa main, qui débute par “Libellé CRCAM prêteuse”, donne à lire les différents types de prêts, dont ceux dont bénéficie M. [K] [C], soit des prêts aux particuliers et à l’habitat ainsi qu’un encadré en vis à vis sur les risques couverts : le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie, et l’incapacité temporaire totale. Il s’y trouve également les caractéristiques du financement par les mentions également manuscrites afférentes aux deux prêts, soit notamment la durée de 300 mensualités puis celle de 264 mensualités liées au prêt remboursable par différé d’amortissement, les mentions quant à l’identité de M. [K] [C] et de sa date de naissance, sa profession, celle de contremaître de chantier. Il n’y est nulle part non plus précisé que la garantie n’est due que jusque l’âge de 60 ans.
Plus bas, il s’y trouve certes des mentions écrites standardisées ; ainsi, celle d’une remise certifiée d’un exemplaire des Conditions générales qui n’est guère en lui-même plus clair en ce qu’il ne souligne ou ne clarifie pas, par une mise en forme ou une police adaptée, le point essentiel : l’âge limite de garantie, 60 ans.
L’examen de ces différents documents – la demande d’adhésion et celui des conditions générales- établit que rien n’est mis en place pour attirer l’attention sur l’éventualité que les prestations servies s’arrêteront 13 ans plus tard alors que M. [K] [C] y souscrit à l’âge de 47 ans, qu’elles ne se poursuivront pas au-delà de 2021, alors que le paiement des échéances lui est imposé sur 300 mensualités s’agissant du prêt immobilier, jusqu’en 2033.
Au contraire, certaines mentions, typographiées elles en gras, telle que “Perte totale et irréversible d’autonomie” ou “Incapacité temporaire totale” ont légitimement conduit le futur adhérent à l’assurance qui n’est ni un professionnel de la banque, ni un professionnel de l’assurance, à croire qu’il était couvert par une assurance invalidité, pour l’ensemble des deux prêts d’un coût de 238 474 euros, un coût final élevé au regard des revenus de M. [K] [C] -sa pièce 7 : relevé de carrière, 195 euros par mois en 2008, année de souscription des prêts et de l’assurance-.
Le document signé par M. [K] [C] ne permettait pas à ce dernier d’appréhender la portée de l’absence de couverture du risque invalidité totale définitive par l’assurance de groupe après 60 ans, et par conséquent les deux autres moyens développés par la banque sont inopérants.
Il pesait sur la banque Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc un devoir de conseil particulier, au vu de la situation personnelle de M. [K] [C] ; elle était tenue du devoir de lui proposer une assurance groupe qui couvre mieux les aléas qui sont plus importants après 50 ans, et plus encore après 60 ans, période de la vie où l’occurrence d’une maladie, celle d’une invalidité, est plus grande.
A minima, la banque avait une obligation de mettre clairement en garde M. [K] [C], emprunteur, sur l’intérêt de souscrire cette assurance sélectionnée et l’obligation d’attirer son attention sur la réalité des garanties souscrites et celles non souscrites. Il lui appartenait en conséquence de mettre en garde le requérant sur l’absence de couverture du risque invalidité totale et définitive après 60 ans.
Les aléas et risques encourus par l’emprunteur n’ayant pas été pris en compte, la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc a manqué à son obligation de conseil qui lui incombait et a engagé sa responsabilité.
Sur le préjudice
M. [K] [C] réclame l’allocation de la somme de 75 000 euros et la banque Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc réplique qu’il ne peut être alloué qu’une somme limitée à 5000 euros au titre de la sanction à son obligation.
L’assurance n’a pris en charge que les échéances du prêt immobilier à compter du 27 avril 2014 jusqu’au jour du 60 ème anniversaire du requérant, le 1er janvier 2021- le remboursement du second prêt de 13 200 euros et pour un coût total de 14 702, 22 euros étant différé sur les 216 premiers mois, jusqu’au 15 août 2026, date de la première échéance à rembourser de 275 euros-.
M. [K] [C] évalue la réparation à 75 000 euros. Il expose souffrir d’une maladie invalidante qui l’empêche d’exercer son métier de maçon -il écrivait en mars 2018 travailler en qualité de conducteur d’engin- que la perte de chance est importante du fait désormais de son âge, de la durée importante des prêts et de la faiblesse de ses revenus.
Il ne tient pas compte dans son évaluation du second prêt, à amortissement différé. Il corrèle le rang 1 à janvier 2008, -alors que la souscription du prêt est du mois d’avril 2008-. En conséquence, ne peut être considéré que le montant réclamé de 75 000 euros qui correspond notamment au seul découpage erroné dans le temps de la cessation de prise en charge par l’assurance du seul prêt immobilier.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, la perte de chance est de 80%, de sorte que la somme de 60 000 euros indemnise justement ce préjudice -75 000×80%-, au paiement de laquelle la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc est condamnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Il y a lieu de condamner la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc à payer à M. [K] [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune des parties n’a conclu son application dans la présente affaire.
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc à payer à M. [K] [C] 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de souscrire une garantie incapacité totale et définitive de travail adaptée à sa situation personnelle,
DÉBOUTE chacune des parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit mutuel du Languedoc à payer à M. [K] [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de ce jugement, en toutes ses dispositions,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 21 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
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