L’Essentiel : En septembre 2020, M. [O] a découvert qu’un chèque de 7 500 euros, émis à son insu au nom de M. [G], avait été présenté pour paiement. Après avoir fait opposition pour vol, M. [O] a déposé une plainte pour contrefaçon, classée sans suite. En mai 2021, un certificat de non-paiement a été délivré, entraînant un titre exécutoire contre lui. En juillet 2022, M. [O] a contesté ce titre, soutenant qu’il n’avait pas émis le chèque. Le tribunal a annulé le titre exécutoire, invalidant les mesures d’exécution, mais a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts.
|
Contexte de l’affaireEn septembre 2020, M. [X] [O] a été informé par sa banque, le Crédit Lyonnais, qu’un chèque d’un montant de 7 500 euros, tiré sur son compte, avait été présenté pour paiement. Ce chèque, daté du 2 septembre 2020, était au nom de M. [G] [E], avec qui M. [O] avait des différends. Opposition et plainteM. [O] a demandé une copie du chèque et a constaté qu’il avait été émis à son insu. Il a alors fait opposition au paiement du chèque pour vol, se rappelant avoir laissé un chéquier dans son véhicule, prêté à M. [G]. Par la suite, M. [O] a déposé une plainte pour contrefaçon ou falsification de chèque, qui a été classée sans suite en février 2021. Certificat de non-paiementLe 25 mai 2021, la banque a délivré un certificat de non-paiement pour défaut de provision, malgré l’opposition pour vol. Ce certificat a conduit à l’établissement d’un titre exécutoire le 28 juin 2021, entraînant des tentatives d’exécution forcée contre M. [O]. Actions judiciaires de M. [O]En juillet 2022, M. [O] a déposé une plainte auprès du tribunal, affirmant qu’il n’avait pas émis le chèque. Il a également assigné M. [G] pour annuler le titre exécutoire et demander des dommages-intérêts. Le juge a examiné les demandes des deux parties, notamment l’annulation du titre exécutoire. Arguments des partiesM. [O] a soutenu que le titre exécutoire était nul en raison de l’opposition pour vol, tandis que M. [G] a affirmé que la responsabilité incombait à la banque. M. [O] a également contesté la validité du chèque, affirmant qu’il avait été volé et falsifié par M. [G]. Décision du tribunalLe tribunal a annulé le titre exécutoire du 28 juin 2021, considérant que le certificat de non-paiement n’aurait pas dû être émis en raison de l’opposition pour vol. Toutes les mesures d’exécution forcée basées sur ce titre ont été invalidées. M. [O] a été débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, et M. [G] a été condamné aux dépens. Conséquences financièresLe tribunal a décidé que M. [G] devait supporter les frais liés aux mesures d’exécution, sauf recours en garantie contre la banque. Les demandes d’indemnité des deux parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’opposition au paiement d’un chèque pour vol ?L’opposition au paiement d’un chèque pour vol est un acte juridique qui permet au tireur de s’opposer à l’exécution d’un chèque qu’il n’a pas émis de manière volontaire. Selon l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, le tiré (la banque) ne doit pas délivrer de certificat de non-paiement lorsque le paiement du chèque a été refusé en raison d’une opposition, peu importe que le compte du tireur présente une insuffisance ou une absence de provision. Ainsi, dans le cas de M. [O], l’opposition qu’il a formée le 11 septembre 2020 pour vol a eu pour effet d’annuler la possibilité de paiement du chèque n° 9830766. Cela signifie que la banque LE CREDIT LYONNAIS aurait dû prendre en compte cette opposition et ne pas émettre de certificat de non-paiement, ce qui a conduit à l’annulation du titre exécutoire ultérieur. Quelles sont les conséquences de l’émission d’un certificat de non-paiement inapproprié ?L’émission d’un certificat de non-paiement inapproprié peut avoir des conséquences juridiques significatives. L’article L. 131-73 du Code monétaire et financier stipule que le certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, mais uniquement dans des conditions précises. Si le certificat est émis alors qu’une opposition a été faite, comme dans le cas de M. [O], cela constitue une faute de la part de la banque. Le tribunal a constaté que le certificat de non-paiement émis le 25 mai 2021 était nul, car il avait été délivré malgré l’opposition pour vol. Cette nullité entraîne l’annulation du titre exécutoire qui en découle, invalidant ainsi toutes les mesures d’exécution forcée qui ont été entreprises sur la base de ce titre. Comment se manifeste le consentement du tireur dans le cadre d’un chèque ?Le consentement du tireur, qui se manifeste par sa signature sur le chèque, doit être exempt de vice pour que le chèque soit valide. En vertu des principes généraux du droit, le consentement doit être libre et éclairé. Dans le cas de M. [O], il a été établi qu’il avait laissé un chèque en blanc, ce qui soulève des questions sur la validité de son consentement. M. [G] a reconnu avoir complété le chèque, ce qui signifie qu’il n’a pas respecté les instructions du tireur. Cela justifie l’annulation du titre exécutoire, car le consentement de M. [O] au paiement du chèque de 7 500 euros n’était pas valide. Quelles sont les implications de l’absence de cause dans un contrat ?L’absence de cause dans un contrat, y compris un chèque, peut entraîner la nullité de ce dernier. L’article 1131 du Code civil stipule que « tout contrat doit avoir une cause licite et certaine ». Dans le cas de M. [O], il a contesté l’existence d’un rapport fondamental avec M. [G], ce qui remet en question la cause du chèque. Le tribunal a noté que M. [G] n’a pas fourni de preuve de la cause du chèque, comme un acte de prêt ou une reconnaissance de dette. Cela justifie également l’annulation du titre exécutoire, car sans cause, le chèque ne peut être considéré comme valide. Quelles sont les conséquences des mesures d’exécution forcée basées sur un titre exécutoire nul ?Les mesures d’exécution forcée basées sur un titre exécutoire nul sont considérées comme invalides et peuvent être annulées. Dans le cas présent, le tribunal a annulé le titre exécutoire délivré le 28 juin 2021, ce qui a eu pour effet d’invalider toutes les mesures d’exécution qui en découlaient. Cela signifie que M. [O] ne peut pas être contraint de payer la somme de 7 500 euros, et toutes les saisies effectuées sur son patrimoine sont également annulées. M. [G] devra supporter les frais générés par ces mesures, sauf à exercer un recours en garantie contre la banque qui a émis le certificat de non-paiement. Ainsi, la nullité du titre exécutoire a des conséquences directes sur la situation juridique des parties impliquées. |
38Z Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] ( Maroc)
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Laurence DOREL, membre de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
et
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] ( Algérie )
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Julie SPILLEBOUT, Membre de l’AARPI CONCORDANCE AVOCATS , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 136
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005700 du 24 octobre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie Hudde, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Emmanuelle Mampouya, greffière, présente lors des débats et Béatrice Faucher, greffière, présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 17 octobre 2024 ;
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 16 janvier 2025.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Laurence DOREL – 24, Me Julie SPILLEBOUT – 136
Courant septembre 2020, M. [X] [O] a été averti par sa banque LE CREDIT LYONNAIS de ce qu’un chèque n° 9830766 d’un montant de 7 500 euros, tiré sur son compte n° [XXXXXXXXXX01], avait été présenté en vue de son paiement.
Surpris, M. [O] a demandé qu’une copie du chèque en cause lui soit adressée. Cette dernière a révélé que le chèque litigieux, daté du 2 septembre 2020, avait pour bénéficiaire M. [G] [E], personne avec laquelle M. [O] se trouve fâché.
La banque LE CREDIT LYONNAIS a par ailleurs attesté que le chèque n° 9830766 se trouvait issu d’un chéquier très ancien devant “dater de plus de 10 ans”.
Le 11 septembre 2020,M. [O] a fait opposition au paiement dudit chèque pour vol. Dans ses écritures, il expose avoir le souvenir d’avoir “laissé un chéquier dans son véhicule il y a plusieurs années, véhicule qu’il avait prêté à l’époque pendant quelque temps à Monsieur [G]”.
Courant septembre 2020, M. [O] a déposé plainte contre M. [G] auprès du Commissariat de Police de [Localité 7], notamment pour contrefaçon ou falsification de chèque. Le 2 février 2021, cette plainte a été classée sans suite au motif que les faits “n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagées”.
M. [G] a présenté une nouvelle fois le chèque n° 9830766 au paiement le 14 septembre 2020.
Le 25 mai 2021, la banque LE CREDIT LYONNAIS a établi et transmis à M. [G] un certificat de non-paiement. Ce document mentionne un rejet de chèque “pour défaut de provision suffisante” et reproduit l’extrait suivant de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier :
“Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d’un délai de trente jours, à compter de la première présentation d’un chèque impayé dans le cas où celui-ci n’a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n’a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s’avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d’huissier vaut commandement de payer.
L’huissier de justice qui n’a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur.”
Le 28 juin 2021, après que le certificat de non-paiement ait été signifié à M.[O] le 11 juin 2021, la SCP d’huissiers de justice associés C2R – CROUIN – ROZEC – ROLAND a établi un titre exécutoire en application de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier.
Sur la base de ce titre exécutoire, M. [O] a fait l’objet de tentatives d’exécution forcée (saisie-vente, saisie-attribution, mise en oeuvre d’une procédure de saisie des rémunérations).
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil en date du 12 juillet 2022 (reçue le lendemain), M. [O] a déposé plainte auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de CAEN, faisant valoir n’avoir pas émis de chèque d’un montant de 7 500 euros. Par ordonnance du 5 octobre 2022, la somme devant être versée par M. [O] à titre de consignation a été fixée à 800 euros. La consignation a bien été versée courant novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2022, M. [O] a assigné M. [G] devant ce tribunal, notamment aux fins d’annulation du titre exécutoire délivré le 28 juin 2021 par la SCP C2R CROUIN ROZEC ROLAND, huissier de justice à CAEN, et d’indemnisation de son préjudice moral.
Aux termes d’une ordonnance en date du 28 juillet 2023, le juge de la mise en état a débouté M. [G] de sa demande d’annulation de l’assignation du 9 août 2022, débouté M. [O] de sa demande de sursis à statuer et indiqué que les dépens de la procédure d’incident suivront ceux de la procédure au fond.
Vu les conclusions n° 2 notifiées par la voie électronique le 1er février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles M. [O] demande à ce tribunal, au visa des articles 1128 et suivants du code civil, de :
– constater l’absence de dette et de consentement de sa part au paiement d’une somme de 7 500 euros,
– annuler le titre exécutoire délivré le 28 juin 2021 par la SCP C2R CROUIN ROZEC ROLAND, huissier de justice à CAEN, en application des dispositions de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier et l’ensemble des voies d’exécution subséquentes exercées sur le fondement de ce titre par M. [G],
– condamner M. [G] à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamner M. [G] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais exposés par toute voie d’exécution.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 28 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles M.[G] demande à la juridiction de céans de :
– débouter M. [O] de toutes ses demandes,
– condamner M. [O] à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
– condamner M. [O] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 septembre 2024.
Sur la demande de M. [O] tendant à l’annulation du titre exécutoire délivré le 28 juin 2021 ainsi que de l’ensemble des voies d’exécution subséquentes exercées en vertu dudit titre exécutoire
M. [O] fait notamment valoir que le titre exécutoire émis le 28 juin 2021 par la SCP C2R CROUIN ROZEC ROLAND en application de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier est entaché de nullité en raison de la transmission par la banque LE CREDIT LYONNAIS le 25 mai 2021 d’un certificat de non-paiement pour défaut de provision suffisante “alors qu’une opposition pour vol avait été préalablement régularisée” par ses soins.
M. [G] réplique que si le certificat de non-paiement a été émis à tort par la banque compte tenu de l’opposition au chèque pour vol formée, “alors c’est l’organisme bancaire qui devrait être mis en cause” et non lui.
Le banquier tiré ne doit délivrer de certificat de non-paiement que dans les conditions prévues à l’article L. 131-73 alinéa 3 du code monétaire et financier. Dès lors, le tiré n’a pas à délivrer de certificat de non-paiement lorsque le paiement du chèque a été refusé en raison d’une opposition, peu important que le compte du tireur présente au surplus une insuffisance ou une absence de provision (Cass com, 1er avril 2014, pourvoi n°12-29777). Le certificat de non-paiement ne constitue qu’un acte de procédure et non pas le titre exécutoire pouvant servir de fondement à une saisie. La signification de ce certificat vaut commandement de payer et le commissaire de justice qui n’a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans le délai de quinze jours à compter de la signification délivre, sans autre acte de procédure, un titre exécutoire.
Dans le cas présent, eu égard à l’opposition sur chèque pour cause de vol formée par M. [O] le 11 septembre 2020 (cf en ce sens sa pièce n° 2), la banque LE CREDIT LYONNAIS a en fait rejeté le chèque en raison de ladite opposition (cf en ce sens la pièce n° 12 du demandeur) et de l’existence par ailleurs d’un défaut de provision suffisante. Dans ce contexte, la banque LE CREDIT LYONNAIS n’aurait pas dû émettre un certificat de non-paiement, les conditions d’émission d’un tel document n’étant pas réunies.
Le titre exécutoire du 28 juin 2021 a été délivré “automatiquement” sur la base d’un certificat de non-paiement qui n’aurait jamais dû être établi.
Par suite, il y a lieu, compte tenu de la faute commise par la société LE CREDIT LYONNAIS lors de l’établissement du certificat de non-paiement, d’annuler le titre exécutoire du 28 juin 2021, ce qui invalide nécessairement toutes les mesures d’exécution forcée entreprises sur la base de ce titre.
De façon surabondante, il est ajouté que, conformément aux principes généraux, on admet que le consentement du tireur, qui se manifeste par la signature, doit être exempt de vice.
M. [O] oppose également que le titre émis par la SCP C2R CROUIN ROZEC ROLAND est entaché de nullité en raison “du vol et de la falsification du chèque litigieux”. Il expose avoir été “victime d’un vol de chéquier dont Monsieur [G] se sert” et souligne que “dans ses conclusions Monsieur [G] reconnaît que c’est lui qui a complété le chèque”.
La pièce n° 12 du défendeur permet de se convaincre de ce que, à une date indéterminée, M. [O] – qui n’a jamais contesté la sincérité de sa signature sur le chèque litigieux – avait établi un chèque en blanc, ce dernier s’étant retrouvé en la possession de M. [G].
M. [G] admet avoir utilisé le chèque en blanc “pour être remboursé des sommes prêtées à Monsieur [O]”. Il reconnaît avoir lui-même inscrit la somme de 7 500 euros, mentionné le nom du bénéficiaire et daté le chèque.
Par suite, il existe une difficulté quant au consentement de M. [O] au paiement dès lors que M. [G] ne démontre pas avoir strictement respecté les instructions du tireur. Cela justifie, au surplus, l’annulation du titre exécutoire émis le 28 juin 2021.
De façon superfétatoire, il est souligné que M. [O] “conteste formellement être redevable à quelque titre que ce soit de M. [G]”. A cet égard, il indique qu’il “n’a jamais vendu pour Monsieur [G] de véhicule” et conteste avoir bénéficié de prêts d’argent de la part de M. [G]. Il se prévaut de la nullité du titre exécutoire “en raison de l’absence de cause du chèque de 7 500 euros litigieux puisqu’il n’existe pas de rapport fondamental”.
Force est de constater que, en l’état des seules pièces produites par ses soins (aucun acte sous seing privé de prêt versé aux débats, aucune reconnaissance de dette signée produite aux débats etc), M. [G] ne démontre pas la cause du chèque et son bien fondé. Cela justifie, au surplus, l’annulation du titre exécutoire émis le 28 juin 2021.
Sur la demande de M. [O] tendant à l’allocation de dommages et intérêts
A l’appui de sa demande, M.[O] n’établit pas que l’une quelconque des mesures d’exécution forcée entreprises sur la base du titre exécutoire du 28 juin 2021 aurait été efficace. Il ne se prévaut pas d’un préjudice matériel, mais uniquement d’un préjudice moral.
Les tracasseries subies par M. [O] trouvant essentiellement leur cause dans sa propre imprudence (établissement d’un chèque signé en blanc) et dans la faute commise par la société LE CREDIT LYONNAIS (établissement d’un certificat de non-paiement alors que les conditions d’émission d’un tel document n’étaient pas réunies), le demandeur sera débouté de sa demande indemnitaire dirigée contre le défendeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard au sens de cette décision, les dépens seront mis à la charge de M. [G] qui a mis en oeuvre des mesures d’exécution forcée sur la base d’un titre exécutoire nul.
M. [G] devra supporter les frais générés par lesdites mesures d’exécution forcée, sauf à exercer un recours en garantie à l’encontre de la société LE CREDIT LYONNAIS.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. Par suite, les demandes d’indemnité formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou sur celui de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique seront rejetées.
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
ANNULE le titre exécutoire délivré le 28 juin 2021 par la SCP C2R – CROUIN – ROZEC – ROLAND en application de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier à l’encontre de M. [X] [O] ;
CONSTATE que, ipso facto, toutes les mesures d’exécution forcée entreprises sur la base de ce titre exécutoire se trouvent invalidées ;
DEBOUTE M. [X] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE M. [E] [G] aux dépens ;
DIT que M. [E] [G] devra supporter les frais générés les mesures d’exécution forcée entreprises sur la base du titre exécutoire nul, sauf à exercer un recours en garantie à l’encontre de la société LE CREDIT LYONNAIS ;
DEBOUTE M. [X] [O] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [E] [G] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ainsi jugé le trente janvier deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Mélanie Hudde
Laisser un commentaire