L’Essentiel : Le 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de La Griffe des saveurs Events, désignant M. [N] comme liquidateur. Le 3 avril 2024, M. [N] a assigné M. [M] pour annuler des actes réalisés durant la période suspecte. Le 18 juillet 2024, le tribunal a déclaré nuls les virements effectués par M. [M], le condamnant à verser 47 485,23 euros au liquidateur. M. [M] a interjeté appel, mais la cour a annulé sa déclaration d’appel pour adresse incorrecte, le condamnant aux dépens et à verser 5 000 euros pour frais.
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Ouverture de la liquidation judiciaireLe 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Griffe des saveurs Events, désignant M. [N] comme liquidateur. Assignation de M. [M]Le 3 avril 2024, M. [N] a assigné M. [M] devant le tribunal de commerce de Nanterre, demandant l’annulation de certains actes réalisés durant la période suspecte et la condamnation de M. [M] à verser diverses sommes. Jugement du tribunal de commerceLe 18 juillet 2024, le tribunal a déclaré nuls les virements et retraits d’espèces effectués par M. [M] pendant la période suspecte, condamnant ce dernier à verser 47 485,23 euros au liquidateur, avec intérêts, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Appel de M. [M]Le 1er août 2024, M. [M] a interjeté appel du jugement, demandant l’infirmation de la décision du 18 juillet 2024. Conclusions du liquidateurDans ses conclusions du 14 novembre 2024, le liquidateur a demandé à la cour de déclarer nulle la déclaration d’appel de M. [M] et, à titre subsidiaire, de confirmer la condamnation de M. [M] à hauteur de 46 865 euros. Nullité de la déclaration d’appelLa cour a constaté que la déclaration d’appel de M. [M] mentionnait une adresse incorrecte, entraînant ainsi sa nullité en raison de l’impossibilité de signifier les actes de procédure correctement. Décision de la courLa cour a annulé la déclaration d’appel de M. [M], l’a condamné aux dépens d’appel et à verser 5 000 euros au liquidateur pour les frais non compris dans les dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 901 du code de procédure civile concernant la déclaration d’appel ?L’article 901 du code de procédure civile stipule que, à peine de nullité, la déclaration d’appel doit mentionner le domicile de la personne physique appelante. Cette exigence vise à garantir que toutes les parties impliquées dans la procédure puissent être informées des actes de procédure et que l’exécution de la décision à intervenir ne soit pas entravée. En effet, l’inexactitude de la mention du domicile dans l’acte d’appel peut nuire à l’exécution de la décision et causer un grief à l’intimé. La jurisprudence a confirmé que cette règle est essentielle pour assurer la bonne marche de la justice et la protection des droits des parties. Dans le cas présent, la cour a constaté que la déclaration d’appel de M. [M] mentionnait une adresse qui ne correspondait pas à son principal établissement, ce qui a conduit à la nullité de cette déclaration. Quelles sont les conséquences de la nullité de la déclaration d’appel sur la procédure ?La nullité de la déclaration d’appel entraîne des conséquences significatives sur la procédure. En vertu de l’article 901 du code de procédure civile, la nullité signifie que l’appel n’est pas recevable et que la décision de première instance demeure donc exécutoire. Cela signifie que M. [M] ne pourra pas contester le jugement du tribunal de commerce de Nanterre, qui a déclaré nuls les virements et retraits effectués pendant la période suspecte. De plus, la cour a rappelé que l’omission de la véritable adresse de M. [M] dans cet acte a causé un grief à la procédure collective, rendant plus difficile l’exécution forcée de l’arrêt confirmatif qui pourrait être rendu. Ainsi, la nullité de la déclaration d’appel a pour effet de maintenir la décision initiale et d’imposer à M. [M] les conséquences financières qui en découlent. Comment l’article 1343-2 du code civil s’applique-t-il dans ce litige ?L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus peuvent être capitalisés par année entière, à moins qu’il n’en soit disposé autrement. Dans le cadre de ce litige, le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme due par M. [M] à compter de la mise en demeure du 5 février 2024. Cette disposition permet au créancier, en l’occurrence le liquidateur, de bénéficier d’une rémunération accrue sur le montant dû, en ajoutant les intérêts à la créance principale. Cela signifie que les intérêts accumulés sur la somme de 47 485,23 euros seront ajoutés au capital à la fin de chaque année, augmentant ainsi le montant total que M. [M] devra rembourser. Cette application de l’article 1343-2 vise à protéger les droits du créancier et à encourager le débiteur à s’acquitter de sa dette dans les meilleurs délais. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans ce jugement ?L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Dans le jugement du 18 juillet 2024, le tribunal a condamné M. [M] à verser 1 000 euros au liquidateur en application de cet article. Cette somme vise à compenser les frais engagés par le liquidateur pour défendre ses droits dans le cadre de la procédure. L’article 700 est souvent utilisé pour équilibrer les charges financières entre les parties, surtout lorsque l’une d’elles a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Dans ce cas, la cour a également confirmé une demande de 5 000 euros au titre de l’article 700 dans le cadre de l’appel, soulignant l’importance de cette disposition pour garantir l’équité dans le processus judiciaire. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DB
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2025
N° RG 24/05198 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWGC
AFFAIRE :
[V] [M]
C/
[B] [N] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société LA GRIFFE DES SAVEURS EVENTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 8
N° RG : 2024L01210
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hélène LADIRE
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Hélène LADIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 378
Plaidant : Me Anne ROMERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0704
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INTIME
Maître [B] [N] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société LA GRIFFE DES SAVEURS EVENTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240246
Plaidant : Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2024, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
Le 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la liquidation judiciaire de la société La Griffe des saveurs Events et désigné M. [N] en qualité de liquidateur.
Le 3 avril 2024, le liquidateur a assigné M. [M] devant le tribunal de commerce de Nanterre, sollicitant l’annulation de certains actes passés en période suspecte et la condamnation de celui-ci à lui verser diverses sommes.
Le 18 juillet 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
– dit nuls les virements perçus par M. [M] pour un montant total de 42 685 euros et les retraits d’espèces pour un montant de 4 180 euros effectués pendant la période suspecte ;
– condamné M. [M] à payer à M. [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Griffe des saveurs events la somme de 47 485,23 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2024 ;
– ordonné la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
– condamné M. [M] à payer à M. [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Griffe des saveurs events la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [M] aux entiers dépens ;
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
– dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Le 1er août 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions du 11 novembre 2024, il demande à la cour d’infirmer la décision du 18 juillet 2024 ;
Et statuant à nouveau,
– débouter M. [N] de sa demande de nullité de la déclaration d’appel ;
– le débouter de toutes ses demandes ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 14 novembre 2024, le liquidateur demande à la cour de :
A titre principal :
– déclarer nulle la déclaration d’appel de M. [M] et irrecevables ses conclusions d’appels ;
A titre subsidiaire :
– confirmer la condamnation de M. [M] à hauteur de 46 865 euros mais par substitution de motifs :
– 35 760, 90 euros, soit 4 180 euros au titre des retraits d’espèces et 31 580,90 euros au titre des virements, sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce ;
– 11 104,02 euros sur le fondement de l’article L. 632-2 du code de commerce ;
A titre infiniment subsidiaire :
– confirmer la condamnation de M. [M] à hauteur de 46 865 euros portant sur les virements pour 42 685 euros et retraits d’espèces pour 4 180 euros effectués en période suspecte sur le fondement de l’article L. 632-2 du code de commerce ;
– débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
– condamner M. [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction est requise.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Le liquidateur fait valoir que la déclaration d’appel et les conclusions de M. [M] mentionnent qu’il réside à une adresse qui n’est plus la sienne, de sorte que la nullité est encourue par application de l’article 901 du code de procédure civile ; que le grief est constitué par la difficulté rencontrée dans la signification des actes de procédure et l’exécution de l’arrêt à intervenir.
M. [M] soutient que son adresse est précisée aux actes critiqués, que le vice a été régularisé avant que la cour ne statue et que le liquidateur ne subit aucun grief.
Réponse de la cour
Selon l’article 901 du code de procédure civile, à peine de nullité, la déclaration d’appel doit mentionner le domicile de la personne physique appelante.
Selon l’article 102 du code civil, le domicile d’une personne physique est au lieu où elle a son principal établissement.
L’inexactitude de la mention du domicile dans l’acte d’appel est de nature à nuire à l’exécution de la décision à intervenir et par là à causer un grief à l’intimé (voir par exemple 2e Civ., 21 novembre 2002, n°01-00.935, publié ; 2e Civ., 4 mars 2021, n°19-13.344, publié ; 2e Civ., 14 juin 2001, n°99-16.582, publié).
La déclaration d’appel en date du 1er août 2024 mentionne que M. [M] a son domicile à [Localité 2], dans l’Eure, [Adresse 1].
Cette même adresse est celle qui figure sur les conclusions prises pour M. [M] le 1er octobre 2024, puis le 11 novembre 2024.
Or, le 27 juillet 2024, soit quatre jours avant la déclaration d’appel critiquée, le liquidateur a fait signifier le jugement entrepris à M. [M] à cette adresse de l’Eure, [Adresse 1] ; cette signification, dont la validité n’est pas contestée par l’appelant, a été délivrée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier instrumentaire ayant relevé de manière circonstanciée qu’aucun nom ne figurait sur la boite aux lettres, qu’il n’y avait pas d’interphone ni de sonnette ; que les services de la mairie, contactés par courriel, n’avaient pas fait réponse ; que les recherches sur l’annuaire électronique s’étaient révélées infructueuses ; que dans le cadre d’une précédente affaire, M. [M] avait contacté l’étude pour indiquer qu’il habitait dans le Var, refusant de communiquer son adresse exacte.
En effet, le 3 avril 2024, l’assignation de M. [M] devant le tribunal de commerce ayant donné lieu au jugement entrepris avait déjà été délivrée à cette même adresse de l’Eure selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier instrumentaire ayant notamment relevé avoir contacté M. [M] par téléphone le jour-même, qui avait confirmé habiter le Var et refusé de communiquer son adresse.
Au soutien de la thèse selon laquelle il résiderait bien à [Localité 2], dans l’Eure, [Adresse 1], M. [M] se borne à produire une facture d’électricité datée du 29 septembre 2024 établie à son nom et au nom de son épouse, partiellement occultée, ainsi que le relevé du paiement d’une caisse de retraite lui ayant envoyé à cette adresse le 6 novembre 2024.
La cour estime que ces pièces sont insuffisantes à prouver que M. [M] avait son principal établissement à cette adresse de l’Eure au jour de la déclaration d’appel ou à ce jour.
La déclaration d’appel encourt donc la nullité.
L’omission de la véritable adresse de M. [M] dans cet acte cause un grief à la procédure collective, en ce qu’elle rendrait plus difficile l’exécution forcée de l’arrêt confirmatif qui pourrait être rendu sur l’appel du jugement entrepris.
Il convient en conséquence d’annuler la déclaration d’appel.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’accueillir intégralement la demande du liquidateur au titre des frais non compris dans les dépens.
La cour, statuant contradictoirement,
Annule la déclaration d’appel en date du 1er août 2024 ;
Condamne M. [M] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [M] à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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