Nullité du contrat d’assurance : enjeux de la déclaration intentionnelle et de la fraude.

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Nullité du contrat d’assurance : enjeux de la déclaration intentionnelle et de la fraude.

L’Essentiel : Monsieur [J] [M] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de L’EQUITE pour un véhicule VOLKSWAGEN Golf. Le 17 décembre 2019, il a déclaré le vol de pièces de son véhicule. Le 24 janvier 2020, le coût des réparations a été estimé à 7.766,05 €, et les travaux ont été réalisés pour 7.785,26 €. Après avoir demandé le remboursement, Monsieur [J] [M] a été informé le 30 juillet 2020 de la résiliation de son contrat en raison d’anomalies. Le 29 décembre 2023, il a assigné L’EQUITE en justice, mais le Tribunal a prononcé la nullité du contrat, le déboutant de ses demandes.

Souscription du contrat d’assurance

Monsieur [J] [M] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la compagnie d’assurance L’EQUITE, via le courtier SOLLY AZAR, pour un véhicule VOLKSWAGEN Golf.

Déclaration du sinistre

Le 17 décembre 2019, Monsieur [J] [M] a déclaré un sinistre au courtier, signalant le vol de pièces automobiles de son véhicule.

Estimation des réparations

Le 24 janvier 2020, le cabinet S.A.S PROVEXA, mandaté par L’EQUITE, a évalué le coût des réparations à 7.766,05 €. Les réparations ont été réalisées par la société CARROSSERIE PATRICK pour un montant de 7.785,26 €.

Demande de remboursement

Monsieur [J] [M] a demandé le remboursement de la facture de réparation à la compagnie d’assurance.

Résiliation du contrat

Le 30 juillet 2020, SOLLY AZAR a informé Monsieur [J] [M] de la résiliation de son contrat, invoquant des anomalies découvertes lors d’une expertise, notamment la vétusté de pièces déclarées comme neuves.

Assignation en justice

Le 29 décembre 2023, Monsieur [J] [M] a assigné L’EQUITE devant le Tribunal judiciaire de Marseille, demandant le paiement de l’indemnité d’assurance et d’autres compensations.

Arguments de Monsieur [J] [M]

Monsieur [J] [M] soutient qu’il n’a pas intentionnellement produit de documents inexacts et conteste le refus d’indemnisation de la compagnie d’assurance.

Arguments de la compagnie d’assurance

L’EQUITE a demandé la nullité du contrat, arguant que Monsieur [J] [M] avait fourni de fausses informations lors de la souscription, ce qui aurait influencé le risque assuré.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a prononcé la nullité du contrat d’assurance, déboutant Monsieur [J] [M] de toutes ses demandes et le condamnant aux dépens.

Exécution provisoire

La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de la nullité du contrat d’assurance selon le Code des Assurances ?

La nullité d’un contrat d’assurance a des conséquences significatives, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des parties. Selon l’article L113-8 du Code des Assurances, « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur ».

Cela signifie que si un assuré fait une fausse déclaration intentionnelle, l’assureur peut annuler le contrat, ce qui entraîne la perte de tout droit à indemnisation pour le sinistre déclaré.

Dans le cas présent, Monsieur [J] [M] a fourni des informations erronées concernant sa date de naissance et son permis de conduire, ce qui a conduit à la nullité du contrat.

Ainsi, la nullité du contrat entraîne la déchéance de tout droit à garantie pour l’assuré, et ce, même si le risque omis ou dénaturé n’a pas influencé le sinistre.

Quelles sont les implications de la déchéance de garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance ?

La déchéance de garantie est une sanction qui peut être appliquée lorsque l’assuré a commis une faute, telle qu’une fausse déclaration ou une omission intentionnelle. L’article L113-9 du Code des Assurances stipule que « l’assureur peut opposer à l’assuré la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration intentionnelle ».

Dans cette affaire, la compagnie d’assurance L’EQUITE a invoqué la déchéance de garantie en raison des fausses déclarations de Monsieur [J] [M].

Cela signifie que même si le contrat n’est pas déclaré nul, l’assureur peut refuser de couvrir le sinistre en raison de la mauvaise foi de l’assuré.

La déchéance de garantie est donc une mesure qui protège l’assureur contre les abus et les fraudes, et elle peut être appliquée indépendamment de la question de la nullité du contrat.

Comment le tribunal a-t-il interprété les déclarations erronées de Monsieur [J] [M] ?

Le tribunal a considéré que les déclarations erronées de Monsieur [J] [M] étaient intentionnelles. Selon l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Dans ce contexte, le tribunal a examiné les conditions générales du contrat, notamment l’article 13.3, qui stipule que « toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte, par le souscripteur ou l’assuré, permet d’opposer les dispositions prévues ».

Le tribunal a conclu que les erreurs concernant la date de naissance et la date d’obtention du permis de conduire ne pouvaient pas être considérées comme de simples erreurs de frappe, mais plutôt comme des tentatives délibérées de contourner les conditions d’assurance.

Ainsi, le tribunal a jugé que ces déclarations avaient pour but de modifier l’objet du risque, justifiant ainsi la nullité du contrat.

Quelles sont les dispositions relatives aux frais irrépétibles selon le Code de Procédure Civile ?

L’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ».

Dans cette affaire, Monsieur [J] [M] a été débouté de toutes ses demandes, ce qui a conduit le tribunal à le condamner aux dépens.

Le tribunal a également débouté Monsieur [J] [M] de sa demande au titre de l’article 700, considérant qu’il n’y avait pas lieu de lui accorder des frais irrépétibles, étant donné qu’il avait succombé dans l’ensemble de ses prétentions.

Cette disposition vise à éviter que la partie perdante ne soit pas pénalisée par les frais engagés pour défendre ses droits, mais elle est appliquée à la discrétion du tribunal, en fonction des circonstances de l’affaire.

Ainsi, le tribunal a jugé que les conditions pour accorder des frais irrépétibles n’étaient pas remplies dans ce cas.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/00475 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YJNA

AFFAIRE :

M. [J] [M] (Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
C/
S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCE L’EQUITE (la SARL ATORI AVOCATS)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Anna SPONTI,

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024

Par Mme Anna SPONTI,

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCE L’EQUITE
immatriculé au RCS Paris B 572 084 697
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [J] [M] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la compagnie d’assurance L’EQUITE, par l’intermédiaire d’un courtier partenaire dénommé SOLLY AZAR, concernant un véhicule VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 5].

Monsieur [J] [M] a déclaré auprès du courtier SOLLY AZAR, un sinistre survenu sur son véhicule le 17 décembre 2019, correspondant au vol de diverses pièces automobiles.

Le 24 janvier 2020, le cabinet S.A.S PROVEXA, mandaté par la compagnie l’EQUITE, a estimé le coût des réparations du véhicule à la somme de 7.766,05 €.

Les réparations du véhicule ont été effectuées par la société CARROSSERIE PATRICK, pour un montant de 7785,26 euros, suivant facture en date du 20 janvier 2020.

Monsieur [J] [M] a sollicité le remboursement de cette facture auprès de la compagnie d’assurance.

Par courrier en date du 30 juillet 2020, la société SOLLY AZAR a informé Monsieur [J] [M] de la résiliation du contrat au motif qu’une expertise diligentée le 19 juin 2020 avait mis en évidence de nombreuses anomalies et notamment la vétusté importante de pièces, mentionnées comme neuves sur la facture. Or il ressort des dispositions contractuelles que « l’assuré qui emploie qui produit intentionnellement des documents inexacts ou frauduleux sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre dont s’agit ».

Par acte d’huissier en date du 29 décembre 2023, Monsieur [J] [M] a assigné la compagnie d’assurance L’EQUITE devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la voir condamner au paiement de l’indemnité d’assurance.

Au visa des articles L 113-l, L 211-1, R 21l-10 du Code des Assurances, l’article 1217 du Code Civil, 515 du Code de Procédure Civile, le demandeur sollicite de voir le tribunal :
-Condamner la Société d’Assurances L’EQUITE à payer à Monsieur [J] [M] les sommes suivantes :
7.785,26 € an titre du paiement du montant des dommages,
4000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son inexécution contractuelle, conformément aux dispositions de l’article 1217 du Code Civil,
3.800 € an titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
– Condamner la Société L’EQUITE a tous les dépens distraits au profit de Maitre Guy JULLIEN, Avocat, sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [M] affirme qu’aucune faute intentionnelle objective ne peut lui être reprochée dans la mesure où il ne peut être établi qu’il a intentionnellement produit une facture de réparation inexacte. Dès lors, c’est à tord que la compagnie d’assurance a refusé son indemnisation.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2022, au visa des articles 1217 du Code civil, L.113, L.211-1, R.211-10 du Code des assurances, la compagnie d’assurance L’EQUITE sollicite de voir le tribunal :

A titre principal,
-prononcer la nullité du contrat souscrit le 29 novembre 2019 par Monsieur [M] [J],
-débouter en conséquence Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire,
-débouter [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions sur le fondement de la déchéance de garantie prévue par le contrat d’assurance en cas de production de documents inexacts ou frauduleux

A titre infiniment subsidiaire,
-condamner la société L’EQUITE à une indemnité qui ne saurait être supérieure à la somme de 7.003,06 €.
-débouter Monsieur [M] de la demande tendant au paiement de la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation d’une prétendue inexécution contractuelle

En tout hypothèse, débouter Monsieur [M] de la demande formée au titre des frais irrépétibles et laisser à sa charge les entiers dépens,

Au soutien de ses prétentions, la société L’EQUITE fait valoir à titre principal que le contrat d’assurance est nul compte tenu des fausses déclarations intentionnelles de Monsieur [M] qui a déclaré une fausse date de naissance et une fausse date d’obtention de son permis de conduire au moment de la souscription du contrat, ce qui lui a permis de bénéficier d’un contrat d’assurance auquel il n’aurait normalement pas eu droit. A titre subsidiaire elle fait valoir que la déchéance de garantie qu’elle a opposé à l’assuré est fondée compte tenu de la fausse déclaration de sinistre effectuée par Monsieur [M] et qu’il ne saurait lui être reproché une inexécution contractuelle. A titre infiniment subsidiaire, elle expose que l’assuré ne produit aucun justificatif de dépenses engagées pour les réparations, la facture produite étant dépourvue de force probante de telle sorte que l’indemnité devrait être réduite au montant du plafond de garantie à hauteur de la valeur de remplacement à dire d’expert, soit la somme de 7763,06 euros à laquelle il convient de déduire la franchise contractuelle d’un montant de 760 euros.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Après clôture de l’instruction ordonnée le 11 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2024. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la nullité du contrat d’assurance

Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

En l’espèce, il ressort de l’article 13.3 du titre V des conditions générales du contrat d’assurance conclu entre les parties que « toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte, par le souscripteur ou le cas échéant par l’assuré non souscripteur, de circonstances du risque connues de lui, permet d’opposer les dispositions prévues (suivant le cas), aux articles L113-8 et L113-9 du code des assurances.

Aux termes de l’article L113-8 du code des assurances « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. »

En vertu de l’article L132-26 : « L’erreur sur l’âge de l’assuré n’entraîne la nullité de l’assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l’assureur. »

En l’espèce, il ressort de l’examen du contrat d’assurance conclu entre la compagnie d’assurance L’EQUITE et Monsieur [J] [M] et de la photocopie de son permis de conduire, que ce dernier a fourni une date de naissance et une date d’obtention du permis de conduire erronées. Ces dates, en ce qu’elles sont totalement différentes des dates réelles, ne peuvent résulter d’une simple erreur de frappe.Par ailleurs, il ressort du courrier transmis par la société L’EQUITE à Monsieur [M] en date du 9 janvier 2020 (pièce en défense n°2) que ce dernier n’a pas fourni la photocopie de son permis de conduire à la suite de la souscription du contrat, tel que cela est prévu par les dispositions contractuelles, ce qui n’a pas permis à la compagnie d’assurance de se rendre compte du caractère erroné des déclarations. Ainsi les déclarations erronées sont manifestement intentionnelles.

La compagnie d’assurance l’EQUITE ne démontre pas que la fausse déclaration relative à l’âge de Monsieur [M] l’aurait empêché de bénéficier du contrat d’assurance, aucune mention relative à une limitation d’âge n’apparaissant dans les conditions générales fournies.

Toutefois, le cumul de ces deux déclarations erronées ne peut avoir pour autre but que de contourner les conditions générales du contrat d’assurance. Le fait d’être un tout jeune majeur et un jeune conducteur change nécessairement l’objet du risque pour l’assureur, de telle sorte que la nullité du contrat sera prononcée.

En conséquence Monsieur [J] [M] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner Monsieur [J] [M], débouté de ses demandes, aux entiers dépens.

Il y a lieu de débouter Monsieur [J] [M] qui succombe de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

PRONONCE la nullité du contrat d’assurance souscrit entre Monsieur [J] [M] et la société L’EQUITE concernant le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [XXXXXXXXXX04] ayant pris effet le 29 novembre 2019 ;

DEBOUTE Monsieur [J] [M] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux entiers dépens.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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