Conséquences d’une nullité contractuelle sur le calcul des créances en matière de prêt immobilier

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Conséquences d’une nullité contractuelle sur le calcul des créances en matière de prêt immobilier

L’Essentiel : La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion a accordé un prêt immobilier à M. et Mme [L] le 24 octobre 2011. Suite à un défaut de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme et a assigné les emprunteurs. Elle a contesté un arrêt fixant sa créance à 214 741,12 euros, tandis que les emprunteurs réclamaient la restitution d’intérêts trop perçus. Un précédent arrêt avait annulé la stipulation d’intérêts conventionnels, mais la Cour de cassation a partiellement cassé cette décision, entraînant l’annulation de l’arrêt du 8 avril 2022.

Constitution du prêt immobilier

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion a accordé un prêt immobilier à M. et Mme [L] par acte sous seing privé le 24 octobre 2011.

Défaut de paiement et actions de la banque

Suite à un défaut de paiement des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme et a assigné les emprunteurs en paiement.

Créance de la banque et réclamation des emprunteurs

La banque a contesté l’arrêt qui fixait sa créance à 214 741,12 euros, tout en détaillant les montants dus, y compris le capital impayé, les intérêts échus et les indemnités de retard. De leur côté, les emprunteurs ont demandé la restitution d’intérêts trop perçus et des indemnités pour frais.

Décisions antérieures et impact sur l’affaire

Un précédent arrêt du 21 février 2020 avait prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels du contrat de prêt, remplaçant ceux-ci par le taux d’intérêt légal. Cet arrêt a été partiellement cassé par la Cour de cassation le 31 août 2022, ce qui a des conséquences sur l’arrêt attaqué.

Conséquences de la cassation

La cassation de l’arrêt du 21 février 2020 entraîne l’annulation par voie de conséquence de l’arrêt du 8 avril 2022, en vertu de l’article 625 du code de procédure civile, qui stipule que la cassation entraîne l’annulation de toute décision qui en découle.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la date de constitution du prêt immobilier accordé à M. et Mme [L] ?

Le prêt immobilier a été accordé à M. et Mme [L] par acte sous seing privé le 24 octobre 2011 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion.

Quelles actions la banque a-t-elle entreprises suite à un défaut de paiement ?

Suite à un défaut de paiement des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme et a assigné les emprunteurs en paiement.

Quel montant la banque a-t-elle contesté concernant sa créance ?

La banque a contesté l’arrêt qui fixait sa créance à 214 741,12 euros, en détaillant les montants dus, y compris le capital impayé, les intérêts échus et les indemnités de retard.

Quelles demandes ont formulées les emprunteurs à l’égard de la banque ?

Les emprunteurs ont demandé la restitution d’intérêts trop perçus et des indemnités pour frais.

Quel impact a eu l’arrêt du 21 février 2020 sur l’affaire ?

Un précédent arrêt du 21 février 2020 avait prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels du contrat de prêt, remplaçant ceux-ci par le taux d’intérêt légal, ce qui a des conséquences sur l’arrêt attaqué.

Quelles sont les conséquences de la cassation de l’arrêt du 21 février 2020 ?

La cassation de l’arrêt du 21 février 2020 entraîne l’annulation par voie de conséquence de l’arrêt du 8 avril 2022, en vertu de l’article 625 du code de procédure civile, qui stipule que la cassation entraîne l’annulation de toute décision qui en découle.

Quels montants composent la créance de la banque à l’encontre des emprunteurs ?

La créance de la banque se décompose comme suit : capital échu impayé : 27 092,71 euros, capital déchu du terme : 169 725,48 euros, intérêts échus au taux d’intérêt annuel de 0,38 % : 1 228,36 euros, intérêts de retard : 1 661,68 euros, indemnité de retard contractuelle : 14 048,88 euros.

Quel est le montant de la créance des emprunteurs à l’encontre de la banque ?

La créance des emprunteurs à l’encontre de la banque est fixée à 54 457,07 euros, se décomposant en restitution des intérêts trop perçus : 48 457,07 euros et indemnités pour frais irrépétibles : 6 000 euros.

Quelles décisions ont été prises concernant les créances respectives de la banque et des emprunteurs ?

Les créances se compenseront à concurrence de la somme de 54 457,07 euros, et les emprunteurs sont condamnés à verser à la banque la somme de 160 284,05 euros en principal, avec intérêt au taux de 0,38 % à partir du 1/05/2020.

CIV. 1

SA9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 659 F-D

Pourvoi n° M 22-19.924

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. et Mme [L] .
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 septembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Réunion, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-19.924 contre l’arrêt rendu le 8 avril 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [P] [L],

2°/ à Mme [E] [F], épouse [L],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. et Mme [L] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Réunion, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [L], après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 8 avril 2022), par acte sous seing privé du 24 octobre 2011, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion (la banque) a consenti à M. et Mme [L] (les emprunteurs) un prêt immobilier.

2. A la suite du défaut de paiement des échéances de ce prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme et a assigné les emprunteurs en paiement.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l’arrêt de fixer sa créance à l’encontre des emprunteurs à la somme de 214 741,12 euros, se décomposant comme suit : capital échu impayé : 27 092,71 euros, capital déchu du terme : 169 725,48 euros, intérêts échus au taux d’intérêt annuel de 0,38 % l’an sur les échéances restées impayées entre le 1/09/2016 et le 1/04/2018 : 1 228,36 euros, intérêts de retard à la date du 30/04/2020 sur les sommes restant dues après déchéance du terme : 1 661,68 euros, indemnité de retard contractuelle de 7 % des sommes dues : 14 048,88 euros, de fixer la créance des emprunteurs à l’encontre de la banque à la somme de 54 457,07 euros, se décomposant comme suit : restitution des intérêts trop perçus entre le 26/10/2011 et le 4/04/2018 : 48 457,07 euros, indemnités pour frais irrépétibles : 6 000 euros, de dire que les créances sus-visées se compenseront à concurrence de la somme de 54 457,07 euros, de condamner les emprunteurs à verser à la banque la somme de 160 284,05 euros en principal, outre intérêt au taux de 0,38 % à partir du 1/05/2020, d’odonner la capitalisation par année entière des intérêts dus, et de rejeter le surplus des demandes de la banque, alors « que l’arrêt attaqué du 8 avril 2022, qui mentionne que « par un précédent arrêt du 21 février 2020 rendu entre les parties, la cour d’appel de Saint-Denis a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 5 juin 2018 qui a prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels du contrat de prêt litigieux, lui a substitué le taux de l’intérêt légal et a condamné la CRCAMR de La Réunion à la restitution du trop perçu d’intérêts » et qu’« en l’état de l’arrêt intervenu entre les parties le 20 [lire en réalité « 21 »] février 2020, les intérêts doivent être calculés au taux légal », se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l’arrêt précité du 21 février 2020 ; que par arrêt du 31 août 2022 (affaire n° M 20-15.799), la Cour de cassation a partiellement cassé sans renvoi l’arrêt du 21 février 2020 en ce qu’il avait notamment prononcé la nullité de la clause d’intérêt conventionnel, et a rejeté la demande d’annulation de cette clause ; que cet arrêt de cassation partielle sans renvoi de l’arrêt du 21 février 2020 entraîne donc l’annulation par voie de conséquence de l’arrêt attaqué du 8 avril 2022, en application de l’article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 625 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, sur les points qu’elle atteint, la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution de l’arrêt cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

5. Pour condamner les emprunteurs à payer à la banque une certaine somme au titre du prêt, l’arrêt retient que, par un précédent arrêt du 21 février 2020 rendu entre les parties, ayant autorité de la chose jugée, la cour d’appel a prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels du contrat de prêt et lui a substitué le taux de l’intérêt légal.

6. La cassation de cet arrêt du 21 février 2020 (1re Civ., 31 août 2022, pourvoi n° 20-15.799) entraîne l’annulation par voie de conséquence de l’arrêt attaqué par le présent pourvoi.


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