Neutralité des diffuseurs de presse

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Neutralité des diffuseurs de presse

En application du principe de neutralité, les diffuseurs de presse sont à l’abri des poursuites en cas de publication de couvertures de presse attentatoires aux droits des tiers.

Reproduction non fautive de couvertures de presse   

Dans cette affaire, la victime d’une atteinte au droit à l’image a poursuivi sans succès plusieurs diffuseurs de presse. Ces derniers, proposant un simple référencement des publications (couvertures de magazines) sans qu’il soit possible de consulter, télécharger et d’acheter les magazines, ont bénéficié du principe de neutralité. Une société ne proposant qu’un simple référencement des publications, ne peut être responsable à quelque titre que ce soit du contenu des publications figurant sur les magazines qu’elle se contente de référencer, la reproduction sur le site internet de la seule couverture du magazine concomitamment à sa diffusion dans le réseau presse ne pouvant manifestement être constitutive d’une atteinte autonome au droit à la vie privée et à l’image.

Missions des diffuseurs de presse

Les sociétés qui ont pour objet exclusif la commercialisation d’une offre de presse permettant au public de télécharger via internet sous format numérisé des publications offertes sur support papier par les kiosques et maisons de la presse, sont donc à l’abri des poursuites. Elles n’assument aucune responsabilité éditoriale relative aux contenus ainsi d’ailleurs qu’à la gestion des droits d’auteurs et des marques qui s’y rapportent. S’agissant de simples diffuseurs de presse en ligne elles sont tenues d’assurer l’offre et la vente des titres édités par leurs cocontractants sans en modifier le contenu de quelque façon que ce soit sous peine de porter atteinte à la liberté de la presse consacré par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui implique qu’à l’occasion de la distribution soient respectés les principes de liberté, d’impartialité et d’égalité de traitement des titres.

Périmètre de la loi Bichet

La victime a invoqué vainement les dispositions de la loi du 18 octobre 2019 réformant la loi 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques dite loi Bichet pour voir engager la responsabilité de ces sociétés dès lors que les nouvelles dispositions n’étaient pas applicables au litige. Au demeurant la loi du 18 octobre 2019 prévoit une extension du champ d’application de la loi Bichet aux kiosques numériques afin de garantir le pluralisme et interdit auxdits kiosques numériques proposant des titres d’au moins deux éditeurs distincts et dont au moins l’un d’eux présente un caractère de presse d’information politique et général de s’opposer à la diffusion de titres d’information politique et générale dès lors que celle-ci serait sollicitée dans des conditions techniques et financières raisonnables et non discriminatoire (article 15 de la loi ).

La victime n’a pu non plus invoquer les dispositions de la loi n° 87-17 du 6 janvier 1978 relative au traitement informatisée des données personnelles dès lors que le traitement des données journalistiques sont soumises à un régime dérogatoire conformément aux dispositions contenues dans l’article 67 de cette loi. Télécharger la décision


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