Mme [G] [V] a engagé une procédure pour revendiquer la nationalité française après le refus d’un certificat par le tribunal judiciaire de Paris, motivé par des pièces manquantes. L’assignation a été délivrée le 5 octobre 2021, et une ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024, fixant l’audience au 13 novembre 2024. Mme [G] [V] a prouvé son lien de filiation avec sa mère, française, malgré des contestations sur la validité de son acte de naissance. Le tribunal a finalement reconnu sa nationalité française, ordonnant la mention de cette décision sur son acte de naissance.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’oppositionL’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale stipule que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier. Cette opposition doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification. En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 20 décembre 2016. L’opposition a été expédiée le 3 janvier 2017, soit dans le délai imparti de quinze jours. Ainsi, l’opposition sera déclarée recevable, conformément aux dispositions de l’article précité. Sur le bien-fondé de la contrainteL’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale précise que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. Cette mise en demeure doit permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. En l’espèce, l’URSSAF PACA a produit une lettre de mise en demeure du 8 juin 2016, portant sur la somme de 3.120 € pour le 2ème trimestre 2016. Monsieur [P] conteste avoir reçu cette lettre, mais l’URSSAF justifie de l’envoi à l’adresse mentionnée sur l’avis d’imposition de Monsieur [P]. Il est donc établi que la mise en demeure a été valablement adressée, et le moyen tiré de l’absence de mise en demeure sera rejeté. Sur la motivation des mises en demeure et de la contrainteLa mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’absence de motivation suffisante entraîne la nullité de la contrainte. En l’espèce, la mise en demeure mentionne clairement la nature des cotisations, le montant et la période concernée. Cependant, la contrainte ne précise pas la nature de la déduction appliquée, et renvoie à une mise en demeure dont la date est erronée. Ainsi, la contrainte ne permet pas à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et sera donc annulée. Sur les demandes accessoiresL’article R133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Étant donné que l’opposition a été jugée fondée, l’URSSAF PACA sera condamnée au paiement des frais de signification et aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. De plus, l’équité justifie de condamner l’URSSAF PACA à verser à Monsieur [C] [P] une somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, conformément à l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale. |
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