Jurisprudence Sciotto
La musique adoucit les mœurs, le droit du travail pourrait les durcir. Le monde de la musique classique semblait relativement épargné par la question de l’abus de CDD d’usage. La CJUE est venue rappeler par son arrêt Sciotto (C-331/17, 25/10/2018), que les travailleurs du secteur d’activité des fondations lyriques et symphoniques ne peuvent pas être exclus de la protection contre l’abus des contrats de travail à durée déterminée. Selon la CJUE, une danseuse de ballet (de la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma), recrutée en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée, est fondée à demander une requalification de ses CDD d’usage en un CDI sans que puisse lui être opposé une réglementation nationale spécifique applicable aux fondations lyriques et symphoniques excluant l’application du droit commun du travail.
Accord-cadre du 18 mars 1999
En effet, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 (annexé à la directive 1999/70/UE du 28 juin 1999) s’oppose à une telle réglementation nationale, lorsqu’il n’existe dans l’État membre aucune autre sanction effective des abus constatés dans ce secteur. L’accord-cadre prévoit des mesures minimales destinées à éviter la précarisation des salariés ; il impose aux États membres de prévoir au moins l’une des mesures suivantes : i) indication des raisons objectives justifiant le renouvellement des contrats ou bien ii) détermination de la durée maximale totale des contrats ou iii) du nombre de renouvellements de ceux-ci. Par ailleurs, afin de garantir la pleine efficacité de l’accord-cadre, une mesure de sanction doit être appliquée en cas d’usage abusif de contrats à durée déterminée successifs. Cette mesure doit être proportionnée, effective et dissuasive.
Les États membres doivent ainsi adopter au moins l’une des mesures préventives prévues par l’accord-cadre , tout en disposant, à cet égard, d’une marge d’appréciation et de la faculté de tenir compte des besoins particuliers de secteurs d’activités spécifiques et/ou de certaines catégories de travailleurs.
Législation italienne non conforme
La réglementation italienne dans le secteur d’activité des fondations lyriques et symphoniques ne prévoit aucune limite visée dans l’accord-cadre quant à la durée maximale totale de ces contrats ou au nombre de renouvellements de ceux-ci. En outre, il ne paraît pas non plus que le recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs dans ce secteur soit justifié par une raison objective. Le caractère public des fondations lyriques et symphoniques est sans incidence sur la protection des travailleurs au titre de l’accord-cadre, puisque celui-ci est applicable à l’ensemble des travailleurs, quelle que soit la qualité, publique ou privée, de l’employeur. Le fait que l’Italie ait traditionnellement utilisé des contrats à durée déterminée dans le secteur spécifique ne dispense pas cet État du respect des obligations découlant de l’accord-cadre. Il n’existe pas de raison pour laquelle les objectifs de développement de la culture italienne et de sauvegarde du patrimoine historique et artistique italien exigeraient que les employeurs du secteur culturel et artistique engagent du personnel à durée déterminée.
En l’espèce, la danseuse semblait avoir été engagée, durant plusieurs années, pour accomplir des tâches toujours similaires et donc pour des nécessités de la programmation usuelle (ce que les juges nationaux devront vérifier). L’accord-cadre n’établit pas une obligation générale des États membres de prévoir la transformation en un contrat à durée indéterminée, toutefois, lorsque la réglementation nationale interdit ce type de sanction dans un secteur spécifique (en l’espèce, celui des fondations lyriques et symphoniques), il faut qu’il y ait, dans ce même secteur, une autre mesure effective pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs.
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