Musique : baisse généralisée du niveau sonore

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[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique

D’aucuns ont constaté dans les bars et discothèques des compteurs de décibels. Ces dispositifs sont le fait de nouvelles dispositions légales (décret n° 2017-1244 du 7 août 2017) fixant de nouveaux plafonds de limites sonores. La Chambre syndicale des lieux musicaux festifs et nocturnes et la Fédération française de motocyclisme ont tenté en vain d’obtenir l’annulation de ce décret relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés.  [/well]

 

Protection de l’audition du public et de la santé des riverains

Aux termes de l’article L. 1336-1 du code de la santé publique, les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, sont exercées de façon à protéger l’audition du public et la santé des riverains.  Cette disposition ainsi que l’article R. 1336-1 couvrent l’ensemble des activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur à la règle d’égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures.  Le dispositif légal n’est pas limité aux seules activités ayant pour objet la diffusion de sons amplifiés.

Le Conseil d’État a considéré que ces obligations n’impliquent pas des investissements et des adaptations excessifs, celles qui prévoient la création de zones de repos auditif pouvant, à supposer qu’elles se révèlent trop contraignante, être remplacées par le respect de périodes de repos auditif.

Pas d’atteinte aux droits d’auteur

Par ailleurs, cette nouvelle limitation ne porte pas atteinte au respect des droits d’auteur au sens de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle. Le décret attaqué, a pour seul objet de réglementer la diffusion de sons amplifiés dans des lieux ouverts au public, sans interdire la diffusion ni encadrer la création des oeuvres musicales susceptibles d’être ainsi diffusées. Le décret ne saurait être regardé comme portant atteinte à la liberté de création artistique des auteurs de telles oeuvres. En outre, à supposer même que les dispositions en cause soient susceptibles de porter atteinte au droit moral de certains auteurs en imposant, pour le respect des niveaux de pression acoustiques qu’elles fixent, des adaptations ou des altérations, une telle atteinte, qui est limitée à certains types d’établissements et à certaines circonstances, est justifiée par des impératifs de santé publique et ne méconnaît pas, en tout état de cause, les dispositions précitées de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle.

Amende de 5ème classe

Pour rappel, la méconnaissance des règles fixées par le code de la santé publique sur les limites sonores est punie de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive au maximum). Cette sanction ne revêt pas, eu égard à l’objectif de protection de la santé publique, un caractère manifestement disproportionné.

A noter que l’amende n’est pas la seule sanction. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le préfet ou le maire peuvent obliger le contrevenant à faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 euros et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 euros applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ….

Limites des bruits de voisinage

D’autres limitations sonores sont applicables aux troubles de voisinage entre particuliers. Lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle autre que celles des chantiers de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui est supérieure à 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures).

A ces valeurs, s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : i) Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; ii) Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; iii) Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; iv) Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; v) Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; vi) Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; vii) Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.

« L’émergence globale » dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.

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