L’Essentiel : Le 26 août 2022, Monsieur [Y] [D] a acheté un forfait touristique auprès de la SA TIRAWA pour un trekking au Népal, totalisant 4 140 euros. Après avoir versé un acompte, il a assigné la SA TIRAWA en justice le 12 juillet 2023, alléguant un non-respect des obligations contractuelles. Il a demandé des compensations pour des frais et un préjudice moral. Cependant, le tribunal a jugé que la SA TIRAWA avait respecté ses engagements, rejetant les demandes de Monsieur [Y] [D] et le condamnant à verser des dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement a été prononcé le 26 novembre 2024.
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Achat du forfait touristiqueLe 26 août 2022, Monsieur [Y] [D] a acquis un forfait touristique auprès de la SA TIRAWA pour un trekking au Népal, incluant le transport aérien du 30 octobre au 21 novembre 2022, pour un montant total de 4 140 euros. Il a versé un acompte de 1 242 euros le jour de l’achat, suivi du solde de 2 898 euros le 4 octobre 2022. Assignation en justiceMonsieur [Y] [D] a assigné la SA TIRAWA devant le tribunal judiciaire de Lille le 12 juillet 2023, invoquant le non-respect des obligations contractuelles et demandant des compensations financières pour des frais dépensés, un préjudice moral et des frais de justice. L’affaire a été programmée pour une audience le 1er octobre 2024. Arguments de Monsieur [Y] [D]Monsieur [Y] [D] a soutenu que la SA TIRAWA avait connaissance des horaires de vol avant la conclusion du contrat et qu’elle ne pouvait pas imposer un décalage du vol retour. Il a également affirmé que le contrat stipulait un vol retour le jour 22, ce qui n’a pas été respecté, entraînant des frais supplémentaires et un préjudice moral. Réponse de la SA TIRAWALa SA TIRAWA a contesté les accusations, affirmant qu’elle avait respecté les termes du contrat et que les modifications apportées étaient mineures. Elle a également souligné que Monsieur [Y] [D] avait accepté les conditions de voyage en réglant le solde, et qu’il avait été informé des horaires de vol avant le départ. Décision du tribunalLe tribunal a conclu que la SA TIRAWA avait respecté ses obligations contractuelles et précontractuelles. Les demandes de réparation de Monsieur [Y] [D] ont été rejetées, et il a été condamné à verser des dommages et intérêts à la SA TIRAWA pour procédure abusive, ainsi qu’une amende civile. Les dépens ont également été mis à sa charge. ConclusionLe jugement a été prononcé le 26 novembre 2024, déboutant Monsieur [Y] [D] de ses prétentions et confirmant la bonne foi de la SA TIRAWA dans l’exécution de son contrat. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations précontractuelles de l’organisateur de voyages selon le Code du tourisme ?L’article L. 211-9 du Code du tourisme précise que « Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du contrat et ne peuvent pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement. L’organisateur ou le détaillant communique toutes les modifications relatives aux informations précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat. Si l’organisateur ou le détaillant n’a pas satisfait aux obligations d’information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires avant la conclusion du contrat, le voyageur n’est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information énoncées aux articles L. 211-8 et L. 211-10 incombe au professionnel. » Ainsi, l’organisateur de voyages doit fournir des informations claires et précises avant la conclusion du contrat, et toute modification doit être communiquée de manière transparente. Il est donc essentiel que l’organisateur respecte ces obligations pour éviter des litiges avec les voyageurs. Quelles sont les conséquences d’une modification unilatérale du contrat par l’organisateur ?L’article L. 211-13 du Code du tourisme stipule que « L’organisateur ou le détaillant ne peut, avant le début du voyage ou du séjour, modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix conformément à l’article L. 211-12, à moins que : 1° L’organisateur ou le détaillant se soit réservé ce droit dans le contrat ; 2° La modification soit mineure ; et 3° L’organisateur ou le détaillant en informe le voyageur d’une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable. » En cas de modification unilatérale, l’organisateur doit respecter ces conditions pour que la modification soit valide. Si ces conditions ne sont pas remplies, le voyageur peut avoir le droit de demander l’annulation du contrat sans frais ou de refuser la modification. Il est donc crucial pour l’organisateur de respecter ces dispositions pour éviter des réclamations de la part des voyageurs. Comment se définit la bonne foi dans l’exécution des contrats selon le Code civil ?Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » La bonne foi est donc un principe fondamental qui régit l’exécution des contrats. Cela signifie que les parties doivent agir de manière loyale et honnête dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. En cas de manquement à cette obligation, la partie lésée peut demander réparation. Quelles sont les implications de la procédure abusive selon le Code de procédure civile ?L’article 32-1 du Code de procédure civile stipule que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Cela signifie qu’une partie qui engage une procédure sans fondement légitime ou qui agit de manière excessive peut être sanctionnée. Cette sanction vise à dissuader les comportements abusifs et à protéger les parties contre des actions judiciaires non justifiées. Il est donc important pour les parties de s’assurer que leurs actions en justice reposent sur des bases solides pour éviter de telles sanctions. |
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06581 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMEP
N° de Minute : 24/00349
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
[Y] [D]
C/
S.A. TIRAWA
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître William WATEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A. TIRAWA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Tim DORIER, avocat au barreau d’ANNECY, substitué par Maître Jean LECLERCQ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Octobre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°6581/23 – Page KB
Le 26 août 2022, Monsieur [Y] [D] a acheté auprès de la SA TIRAWA, tour opérateur, un forfait touristique relatif à un trekking au Népal comprenant le transport aérien du 30 octobre 2022 au 21 novembre 2022 moyennant le prix de 4 140 euros.
Monsieur [Y] [D] a versé un acompte de 1242 euros par virement bancaire du 26 août 2022.
Monsieur [Y] [D] a réglé le solde de 2 898 euros le 4 octobre 2022.
Le vol retour, opéré par la compagnie Turkish Airlines, est arrivé à [12] le 21 novembre 2022 à 22h05.
Le Médiateur du Tourisme a rendu un avis le 5 octobre 2022.
Par acte signifié le 12 juillet 2023, Monsieur [Y] [D] a fait assigner la SA TIRAWA devant 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, à laquelle il demande, aux visas des articles 1103 du code civil et L. 211-9 et L.211-13 du code du tourisme, de :
constater le non-respect des dispositions contractuelles et précontractuelles par la SA TIRAWA,condamner la SA TIRAWA au paiement des sommes suivantes :1 035,03 euros au titre des frais dépensés,1 500 euros au titre du préjudice moral,2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2024.
Par conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil, Monsieur [Y] [D] demande au tribunal, aux visas des articles 12 et 1103 du code civil et R. 211-4, L. 211-9 et L.211-13 du code du tourisme, de :
recevoir l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,constater le non-respect des dispositions contractuelles et précontractuelles par la SA TIRAWA,dire infondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions de LA SA TIRAWA,débouter la SA TIRAWA de ses demandes, fins et conclusions,débouter la SA TIRAWA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SA TIRAWA au paiement des sommes suivantes :1 035,03 euros au titre des frais dépensés,1 500 euros au titre du préjudice moral,2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que la SA TIRAWA a effectué, de nombreux mois avant la date de séjour, une pré-réservation de plusieurs billets d’avions aux dates de séjour convenues, laquelle se transforme en réservation définitive par versement de l’acompte ; qu’elle avait donc connaissance des plans de vol avant la conclusion du contrat ; qu’elle disposait donc du temps nécessaire pour modifier le contrat ; qu’elle ne pouvait imposer le décalage de vol retour.
Il soutient que le contrat conclu prévoyait un vol retour le jour 22 du voyage avec une arrivée à [Localité 11] en début du jour 23 dudit voyage ; que le plan de vol communiqué prévoyait un vol retour le jour 23 du voyage en raison d’une circonstance extérieure liée à la coupe du monde de football se tenant au Qatar ; que cette circonstance n’est pas un aléa imprévu ; qu’elle était connue lors de la conclusion du contrat ; que la SA TIRAWA n’a pas respecté les obligations précontractuelles d’information et contractuelles ; qu’il pouvait du fait des modifications imposées au contrat par la SA TIRAWA soit les accepter soit annuler sans frais son séjour si la modification s’imposait en raison d’un événement extérieur ; que la circonstance étant connue de longue date, elle ne s’est pas imposée à la SA TIRAWA laquelle n’a pas été contrainte de décaler le vol retour ; que le contrat prévoit en cas d’inscription à plus de 60 jours du voyage, que les prix sont garantis l’empêchant de réclamer le surcoût de 730 euros afin de respecter les termes du contrat.
Il indique avoir subis un préjudice financier résultant de l’arrivée tardive de son vol retour consistant aux frais d’une nuit d’hôtel à [Localité 11] dans la nuit du 21 au 22 novembre 2022 soit 154,03 euros et la perte de revenus résultant de l’annulation de sa journée de travail du 22 novembre 2022 soit 881 euros.
Il ajoute avoir subi un préjudice moral à hauteur de 1 500 euros.
Par conclusions écrites développées à l’audience par son conseil, la SA TIRAWA demande au tribunal, aux visas des articles 1103 et 1104 du code civil, et L. 211-13 du code du tourisme et 32-1 du code de procédure civile, de :
la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,déclarer Monsieur [Y] [D] mal fondé et illégitime en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,débouter Monsieur [Y] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [Y] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner Monsieur [Y] [D] à payer une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive,condamner Monsieur [Y] [D] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [Y] [D] au paiement des dépens.
Elle soutient à l’absence de manquement à ses obligations contractuelles ; qu’elle a respecté les dates de voyage et sa durée de 23 jours telles que définies au contrat ; qu’elle n’a procédé à aucune modification du contrat ; que malgré les horaires connus, Monsieur [Y] [D] a soldé l’intégralité du prix le 4 octobre 2022 et exécuté son séjour confirmant son accord ferme et irrévocable sur les conditions initialement prévues au contrat le privant de légitimité et de fondement dans ses griefs et réclamations formulés ; qu’il a connu le plan de vol dès le 30 août 2022 et qu’il aurait pu annuler sans frais le voyage tel qu’elle lui a proposé ; qu’en maintenant sa réservation il en a accepté les conditions.
Elle expose, subsidiairement, qu’elle aurait pu modifier unilatéralement le contrat en agissant en conformité avec l’article L. 211-13 du code du tourisme en ce que l’article 8b) des conditions générales prévoit que les horaires de vol peuvent varier jusqu’au départ du voyage ;
que la modification est mineure puisque seul le jour de départ a été modifié sans importance au regard du préjudice invoqué lequel résulte uniquement de l’heure d’arrivée ; qu’il a été informé par un mail du 30 août 2022 des horaires de vol de manière claire, compréhensible et sur un support durable ; qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle ce qu’a confirmé le médiateur Tourisme et Voyage ; qu’elle a fait preuve de bonne foi et d’une exécution loyale du contrat en proposant des gestes commerciaux.
Elle indique, quant à la réparation des préjudices, qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité ; que la réalité des préjudices, tant financiers que moral, invoqués par Monsieur [Y] [D] n’est pas démontrée ; qu’il ne démontre pas plus l’imputabilité.
Elle précise que Monsieur [Y] [D] a fait preuve d’un acharnement procédural et judiciaire inacceptable dont l’intention de nuire est caractérisée alors qu’elle bénéficie d’une excellente réputation révélée par le taux de satisfaction important de ses clients ; que le comportement excessif et les propos vexatoires de Monsieur [Y] [D] justifient l’attribution de dommages et intérêts ainsi que la condamnation à une amende civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Sur le manquement aux obligations précontractuelles et contractuelles
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile » il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent » Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
“Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.”
L’article L. 211-9 du code du tourisme énonce “ Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du contrat et ne peuvent pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement. L’organisateur ou le détaillant communique toutes les modifications relatives aux informations précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat.
Si l’organisateur ou le détaillant n’a pas satisfait aux obligations d’information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires avant la conclusion du contrat, le voyageur n’est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts.
La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information énoncées aux articles L. 211-8 et L. 211-10 incombe au professionnel.”
L’article L. 211-13 du même code pérvoit encore “ L’organisateur ou le détaillant ne peut, avant le début du voyage ou du séjour, modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix conformément à l’article L. 211-12, à moins que :
1° L’organisateur ou le détaillant se soit réservé ce droit dans le contrat ;
2° La modification soit mineure ; et
3° L’organisateur ou le détaillant en informe le voyageur d’une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable.
Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose à l’organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d’accepter la modification proposée par l’organisateur ou le détaillant.”
Il ressort de la fiche descriptive du trekking au Népal “Les Hauts cols de l’Everest” que ce séjour de 23 jours est réalisable du 30 octobre 2022 au 21 novembre 2022. Il est prévu un départ pour l’aéroport afin de prendre le vol retour au jour 22, soit le 20 novembre 2022, afin d’une arrivée à [Localité 11] au jour 23 soit le 21 novembre 2022.
Ladite fiche descriptive indique que “…les vols réservés à l’aller et au retour entre [Localité 11] et [Localité 9], en fonction des dates de départ, sur les compagnies régulières suivantes : Qatar Airways (via [Localité 6]), Turkish Airlines (via [Localité 8]), Etihad Airways (via [Localité 4]), Oman Air (via [Localité 10]), Emirates + Fly [Localité 7] (via [Localité 7])…Une convocation individuelle est envoyée à chaque participant, en général un mois avant le départ du voyage. Cette convocation reprend dans le détail l’ensemble des vols internationaux liés à ce voyage…”
L’article 8 des conditions générales de vente indiquent quant aux conditions de transport :” a) Identité du transporteur: L’identité du ou des transporteurs susceptibles d’assurer vos transports au cours de votre voyage figure sur le descriptif du voyage ( page Web) ou sur la fiche technique du voyage…b) Changement d’horaire des transports : Nous ne connaissons pas les horaires exacts de vos transports ( ex : vols) au moment de la diffusion de notre offre de voyage. Pour vous permettre d’appréhender la durée effective de votre séjour et sauf autre précision dans le descriptif du voyage, le premier et le dernier jour du voyage sont en partie consacrés au transport. Pour le transport aérien nous vous informons que les horaires des vols peuvent varier jusqu’au départ du voyage, et ce en fonction des autorisations de trafic données par les autorités compétentes aux compagnies … Tout vol peut intervenir à n’importe quelle heure du jour prévu …”.
En l’espèce, Monsieur [Y] [D] a conclu le contrat le 26 août 2022 en sachant que les horaires et la compagnie n’étaient pas connus lors de la conclusion du contrat et alors qu’il ressortait de la fiche techique et des conditions générales de vente que le dernier jour était consacré au transport, précision faite que le vol pouvait intervenir à tout moment du jour prévu.
La SA TIRAWA a informé Monsieur [Y] [D] le 30 août 2022, par mail, des conditions de transport aérien du voyage auquel il avait adhéré 4 jours plus tôt.
La SA TIRAWA lui a indiqué que les vols seraient opérés par la compagnie Turkish Airlines en ces modalités :
Aller le 30 octobre 2022:
vol [Localité 11] CDG/ ISTANBUL : 17h00-22h40
vol [Localité 8] / [Localité 9] : 1h30-11h10 arrivée à [Localité 9] le 31 octobre
Retour le 21 novembre 2022 :
vol [Localité 9] / [Localité 8] : 12h40-18h30
vol [Localité 8] / [Localité 11] CDG : 20h10-22h05
Ainsi, la SA TIRAWA a informé Monsieur [Y] [D], plus d’un mois avant le départ, des modalités de transport aérien opéré par la compagnie Turkish Airlines, une des compagnies prévues au contrat, faisant arriver le vol retour le 21 novembre 2022.
Ainsi, le vol retour est arrivé le 21 novembre 2022 et a permis de respecter la durée du séjour prévue de 23 jours.
La modification du contrat liée à l’absence de départ pour l’aéroport afin de prendre le vol retour au jour 22 avait été prévue contractuellement.
Elle est d’ailleurs mineure en ce qu’elle est sans incidence sur la durée du voyage et l’arrivée au jour 23, lequel est contractuellement consacré au transport.
De plus, la SA TIRAWA en a informé Monsieur [Y] [D] 4 jours après la conclusion du contrat et 2 mois avant le départ.
La SA TIRAWA pouvait donc procéder à cette modification telle qu’elle a été faite. Pour autant, elle a proposé différentes solutions à Monsieur [Y] [D] dépassant ses obligations légales et contractuelles afin de le satisfaire.
Par suite, la SA TIRAWA a donc respecté ses engagements précontractuels et contractuels.
Si Monsieur [Y] [D] indique que la SA TIRAWA avait connaissance des plans de vol lors de la conclusion de son contrat, il échoue à le démontrer par la production d’un simple échange de mail avec un autre voyageur.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande principale de Monsieur [Y] [D].
Sur les demande de réparation des préjudices de Monsieur [Y] [D]
Les demandes de Monsieur [Y] [D] quant à la réparation de ses préjudices financiers et de son préjudice moral, qui sont subordonnées au succès de sa demande principale, ne sont pas susceptibles de prospérer.
Monsieur [Y] [D] sera débouté de ses demandes de réparation.
Sur les demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure code de procédure civile énonce que » Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”
La SA TIRAWA sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [D] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en raison du caractère abusif de la procédure en plus d’une amende civile de 10 000 euros.
En l’espèce, Monsieur [Y] [D] a formulé des réclamations au moyen de mails et de courrier notamment par le biais de son assistance protection juridique.
Le recours au médiateur du tourisme n’empêche pas le recours aux tribunaux, quand bien même que son avis ait été défavorable à Monsieur [Y] [D].
Cependant, Monsieur [Y] [D] a eu connaissance des conditions effectives de transport seulement 4 jours après la conclusion de contrat et 2 mois avant le départ.
Il a refusé les nombreux aménagements et solutions que la SA TIRAWA lui a proposés afin de satisfaire à ses souhaits, sans qu’elle n’y soit d’ailleurs obligée, comme l’annulation sans frais de son voyage ou la modification des vols, certes moyennant finances mais allant jusqu’à prendre en charge une partie desdits frais.
Il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [D] a réglé le solde de son voyage le 4 octobre 2022 acceptant les conditions du contrat, alors qu’il avait connaissance du détail du vol retour.
Monsieur [Y] [D] a voyagé conformément au contrat.
Les préjudices invoqués, objets de la présente procédure, sont postérieurs au contrat qu’il a accepté après avoir préalablement refusé différentes propositions pouvant le satisfaire.
Il ne justifie par aucun document de l’impossibilité à renoncer au voyage ou de frais démesurés par rapport aux revenus annuels de 200 000 euros dont il justifie.
Monsieur [Y] [D] a donc agi abusivement en justice en causant un préjudice à la réputation de la SA TIRAWA laquelle a exécuté de bonne foi ses engagements contractuels et agit loyalement au-delà.
Par suite, Monsieur [Y] [D] sera condamné à payer une amende civile de 1 000 euros et à verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à la SA TIRAWA.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que » La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En application de ces dispositions, il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [Y] [D], partie perdante.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, » le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… »
En l’espèce, Monsieur [Y] [D], qui succombe, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [Y] [D], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA TIRAWA une somme de 1 000 euros sur ce fondement.
Le tribunal, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [Y] [D] de ses prétentions,
Condamne Monsieur [Y] [D] à payer à la SA TIRAWA la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
Condamne Monsieur [Y] [D] au paiement d’une amende civile de 1 000 euros au titre de la procédure abusive,
Condamne Monsieur [Y] [D] au paiement des dépens,
Condamne Monsieur [Y] [D] à payer à la SA TIRAWA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 26 novembre 2024.
Le greffier La présidente
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