→ Résumé de l’affaireM. [N] [V] a demandé à bénéficier de la procédure de surendettement, mais a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement, notamment le rééchelonnement de ses dettes. Le juge des contentieux de la protection a rejeté son recours et confirmé les mesures. M. [N] [V] a alors interjeté appel, contestant la capacité mensuelle de remboursement fixée par la commission. Il demande soit un rétablissement personnel, soit un nouvel rééchelonnement de ses dettes. Il affirme ne pas avoir les capacités financières pour supporter une mensualité. Certains créanciers ont confirmé le règlement de leurs dettes, tandis que d’autres ont demandé la confirmation des mesures imposées. Le Service des Impôts des Particuliers Nord Vaucluse a demandé la condamnation de M. [N] [V] aux dépens de l’instance. |
→ L’essentielIrrégularité de la procédureL’article R.713-7 du code de la consommation établit que le délai d’appel est de 15 jours et que la procédure doit respecter les règles énoncées dans le code de procédure civile. Le recours interjeté par M. [N] [V] respectant ces conditions légales, il sera déclaré recevable. Sur le fondLes articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3 du code de la consommation définissent les règles relatives au remboursement des dettes en fonction des ressources du débiteur. Il appartient au juge d’évaluer la situation financière du débiteur en prenant en compte ses revenus et ses charges pour déterminer sa capacité de remboursement. Appréciation de la situation du débiteurLa commission de surendettement a établi un plan de remboursement pour M. [N] [V] en prenant en compte ses revenus et ses charges. Malgré les arguments avancés par le débiteur concernant des frais supplémentaires, le juge a estimé que ces charges ne pouvaient pas être prises en compte dans le calcul de sa capacité de remboursement. En conséquence, le plan de remboursement établi par la commission a été confirmé par le tribunal. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
22/00607
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00607 –
N° Portalis DBVH-V-B7G-ILAD
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’ORANGE
17 janvier 2022
RG :11-20-273
[V]
C/
S.A. [15]
Organisme TRESORERIE [Localité 14] ETS HOSPITALIERS
Société [10]
Société POLE DE RECOUVREMENT SPEC. [19]
Société [13]
Organisme SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS NORD VAUCLUSE
Société [21]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 05 AOUT 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ORANGE en date du 17 Janvier 2022, N°11-20-273
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [V]
né le 20 Mai 1955 à [Localité 22]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparant,
Représenté par Me Marie GODARD, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Sylvie SERGENT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A. [15]
Chez [23]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Non comparante
TRESORERIE [Localité 14] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Non comparante
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
Société POLE DE RECOUVREMENT SPEC. [19]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Non comparante
Société [13]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non comparante
Société [21]
CHEZ [20]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS NORD VAUCLUSE
anciennement Service des Impôts des Particuliers D'[Localité 7], venant aux droits de la TRESORERIE DE [Localité 6]
INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Non comparant
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 8 février 2023 et 15 novembre 2023.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 05 Août 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Le 9 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du département du Vaucluse a déclaré recevable la requête de M. [N] [V], présentée le 28 août 2020, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 4 novembre 2020, après avoir constaté que la situation de l’intéressé n’était pas irrémédiablement compromise, a imposé les mesures suivantes :
– un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur 51 mois au taux de 0.00 % en trois paliers, avec une capacité de remboursement de 1 108 € par mois, fixant les mensualités à la somme de 1088,35 €.
M. [N] [V] a contesté ces mesures recommandées par courrier recommandé avec accusé de réception le 18 novembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange a :
– déclaré recevable le recours de M. [N] [V] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de Vaucluse,
– rejeté ledit recours,
– confirmé et homologué les mesures imposées pour remédier à la situation de surendettement de M. [N] [V],
– rappelé que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire,
– laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 7 février 2022 et réceptionné au greffe de la cour le 9 février 2022, M. [N] [V] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, qui lui a été notifié le 1er février 2022, afin de contester la capacité mensuelle de remboursement. Au soutien de son appel, il fait valoir que les charges mensuelles retenues par la commission sont, à ce jour, plus importantes que prévues car de nouvelles dépenses se sont ajoutées. Il précise également que le besoin d’assistance de sa mère est de plus en plus nécessaire.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° RG 22/00607.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 avril 2023, renvoyée successivement au 12 septembre 2023, 14 novembre 2023 puis au 14 mai 2023 à la demande Me Marie Godard, conseil de M. [V], avec autorisation de dispense de comparution au bénéfice de la Trésorerie de [Localité 6].
Le Service des Impôts des Particuliers Nord Vaucluse, anciennement SPID d'[Localité 7], et venant aux droits de la Trésorerie de [Localité 6], intervient volontairement à la présente procédure.
A l’audience, M. [N] [V] représenté par son avocat réitère oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, et demande à la cour, de :
– déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [N] [V].
Y faisant droit,
– infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
A titre principal,
– ordonner une procédure de rétablissement personnel,
A titre subsidiaire,
– ordonner un nouvel rééchelonnement des dettes de M. [V],
– condamner en tous les dépens.
A l’appui de ses écritures, M. [N] [V] indique tout d’abord à la cour avoir toujours été de bonne foi en dépit de ses importantes difficultés financières. Il soutient que sa situation est irrémédiablement compromise eu égard à ses ressources et ses charges, expliquant ne pas avoir les capacités financières pour supporter une quelconque mensualité. Il reproche à la commission de surendettement de ne pas avoir pris en considération l’intégralité de ses charges, étant observé que les mesures imposées sont dépassées tenant la date à laquelle elles ont été prises, outre une importante inflation que connait l’économie française.
La société [23], mandatée par la SA [15], a, par courrier reçu le 22 février 2023, sollicité la confirmation de la décision déférée.
La société [10], a, par mail adressé au greffe de la 2ème chambre section B le 27 avril 2023, indiqué que la dette de M. [V] [N] a été réglée.
La Direction Générale des finances publiques (Trésorerie de [Localité 14] Etablissements Hospitaliers), par courrier reçu le 02 juin 2023, a rappelé que sa créance s’élevait à la somme de 11,52 €.
Le Service des Impôts des Particuliers Nord Vaucluse, par des écritures du 6 mars 2023, a sollicité la confirmation du jugement déféré ainsi que la condamnation de M. [N] [V] aux entiers dépens de l’instance. Il indique que le requérant n’apporte aucun élément prouvant que ses charges sont plus importantes que celles retenues par la commission et validées par la décision entreprise.
Aucun des autres créanciers n’était présent ou représenté.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d’appel, lorsque cette voie est ouverte, est de 15 jours et que celui-ci est formé, instruit et juger selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le recours interjeté par M. [N] [V], qui respecte les conditions légales, sera donc déclaré recevable.
Sur le fond :
Selon l’article L 731-1 du code de la consommation, « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
Selon l’article L 731-2 du code de la consommation « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
Selon l’article L 731-3 du code de la consommation « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l’article L. 733-7. »
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
La commission de surendettement des particuliers du Gard a retenu, pour élaborer les mesures imposées :
– que M. [N] [V], âgé de 65 ans est retraité et divorcé et perçoit un revenu de 2 456 € par mois tandis que
– que ses charges s’élevaient à 1 348 € par mois,
– que sa capacité de remboursement mensuelle devait être évaluée à 1 108 €,
-que le remboursement des dettes devait être planifié sur 51 mois au taux maximum de 0 % avec une mensualité de remboursement de 1 088,35 € correspondant au maximum légal de remboursement.
Le montant de la dette s’élève à la somme de 52 881,33 €, montant non contesté par le débiteur.
L’appelant critique la décision déférée en ce qu’elle a refusé de prendre en compte au niveau de ses charges les frais exposés à l’égard de ses parents et notamment les frais de déplacement pour leur rendre visite et leur venir en aide, et les frais de tabac exposant être addict depuis des années.
Il fait valoir que ces frais s’élèvent à la somme de 1 168,36 € pour les premiers et 576 € pour les seconds ayant réussi à réduite sa consommation à un paquet et demi de cigarettes quotidiennement.
Il considère en conséquence être dans une situation irrémédiablement compromise puisque ses charges (2 384,59 €) sont quasi égales à ses revenus (2 423,12 €) sans compter ses frais d’alimentation, de vêture et d’imprévus.
Cependant, le premier juge a pertinemment relevé que les charges invoquées par M. [V] ne peuvent être prises en compte pour le calcul de sa capacité de remboursement et que le débiteur s’il connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où il pourrait dégager une somme mensuelle de 750 € (ou 576 €) s’il cessait sa consommation tabagique et que cette somme ainsi dégagée lui permettrait de financer les dépenses liées à ses déplacements pour rendre visite à sa mère et de faire face à certains imprévus.
Par ailleurs, ses charges résultent d’un choix personnel de M. [V] (consommer du tabac) et d’une organisation fonctionnelle avec ses parents se révélant coûteuse alors qu’il pourrait réduire ses postes en adoptant des solutions plus économiques (rapprochement de sa mère, séjour plus long sur place’).
Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir ces postes de charges.
Il résulte des pièces produites aux débats que les revenus de M. [V] s’élèvent à la somme de 31 700 € annuels soit 2 643 € mensuels selon avis d’imposition sur les revenus de 2022, aucune autre pièce n’étant produite de ce chef.
Concernant les charges, il est justifié des charges suivantes :
– cotisations PRO BTP : 16,17 €
– loyer : 335 €
– téléphone SFR : 37,97 €
– assurance garantie de la vie : 14,90 €
– assurance habitation : 14,33 €
– mutuelle ProBTP : 108 €
– eau SAUR : 27,50 €
– EDF/ENGIE : 86,36 €,
, soit un montant total de 624, 06 €.
La capacité de remboursement mensuelle s’élève donc à 2 018 € tandis que la part saisissable est de 1 101,61 €.
Dès lors, le montant des mensualités fixée à 1 088,35 € est inférieur à la part saisissable.
Il convient également de noter que les sommes dues cesseront de porter intérêt compte tenu de la situation financière du débiteur.
Le patrimoine du débiteur n’est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés eu égard à leur valeur marchande.
M. [N] [V] a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 33 mois.
En conséquence et en application de l’article 733-3 du code de la consommation, le remboursement des dettes ne peut excéder 51 mois.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en l’ensemble de ses dispositions et M. [V] sera débouté de sa demande de rétablissement personnel.
Les dépens de cette procédure resteront, s’il y a lieu, à la charge de l’Etat.
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel formé par M. [N] [V] à l’encontre de la décision prononcée le 17 janvier 2022 par juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange ;
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [V] de sa demande de rétablissement personnel ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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