Matériel contre droit à l’image du sportif : légal ou non ? 

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Matériel contre droit à l’image du sportif : légal ou non ? 

Bien que peu sécurisante, l’exploitation sans contrat, du droit à l’image d’un sportif professionnel peut être admise.

La société MRP a justifié d’un commencement de preuve par écrit corroborés par d’autres éléments de preuve quant à l’existence d’un partenariat oral avec un pilote renommé du Paris Dakar (la société le fournissant en matériel gracieusement ou à des tarifs préférentiels).  Le pilote a contesté sans succès le droit de la société à utiliser son image et son nom pour promouvoir ses produits, et ce sur une période de trois années.  

De surcroît, les photographies visées dans le catalogue ne pouvaient nuire à l’image du sportif ou à sa vie privée, tout comme les mentions de son nom sur les produits du catalogue. Leur nombre étant très limité par rapport au nombre de photographies et de produits y figurant.

En outre, dans ce contexte de partenariat commercial, la promotion de l’image du sportif  associée à une marque spécialisée dans les équipements moto était de nature à asseoir sa notoriété, et non à lui nuire.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET DU 03 Mars 2021

N° RG 19/01225 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FHOM

Arrêt rendu le trois Mars deux mille vingt et un

Sur APPEL d’une décision rendue le 16 mai 2019 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 18/001269)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. Y X

[…]

[…]

Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Dominique ROMEO, avocat au barreau de GRASSE (plaidant)

APPELANT

ET :

La société MOTORSPEED RACING PRODUCTS (MRP)

SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le […]

[…]

[…]

Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 07 Janvier 2021, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 03 Mars 2021 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. Y X est un célèbre champion français de courses motocyclistes dont le nom est attaché aux courses de rallye-raid, notamment le ‘Paris-Dakar’.

La société MOTORSPEED RACING PRODUCTS (MRP) a pour activité la fabrication et la commercialisation de tous les équipements des motards. Elle est titulaire de la marque verbale communautaire ‘FIRST RACING’.

Le 5 septembre 2016, M. X a adressé par le biais de son conseil, un courrier recommandé à la société MRP par lequel il a fait état de griefs à l’encontre de celle-ci, et en particulier l’utilisation de son nom et de ses photographies sans autorisation ou licence de sa part, et demandant à la SARL MRP une somme de 100 000 euros au titre de l’utilisation de son image et de son nom.

Par acte d’huissier du 10 février 2018, M. Y X a fait assigner la société MRP devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin de voir :

— constater que la société MRP utilise le nom ‘X’ sans l’autorisation de M. Y X ;

— constater que la société MRP fait figurer l’image et le nom de M. Y X sur ses documents commerciaux ;

— dire que la société MRP fait usage non autorisé et illégitime du nom ‘X’ afin de tirer profit sans rien dépenser de sa réputation, de ses efforts et de son savoir-faire ;

— dire que cet usage banalise le nom ‘X’ et induit un risque de confusion, à l’égard du consommateur et des partenaires de M. Y X ;

— condamner la société MRP à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

— condamner la société MRP à cesser d’utiliser sur ses produits le nom ‘X’ et l’image de M. Y X, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.

Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,

débouté la société MRP de sa demande reconventionnelle, condamné M. X à verser à la société MRP la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le tribunal a considéré qu’un partenariat non-écrit, dans la tradition du milieu de la moto tout terrain, avait bien existé entre la société MRP et M. X, et ce, au minimum pour la période allant du 6 novembre 2012 au 31 juillet 2015 ; que l’impression du catalogue avait été facturée par l’imprimeur en date du 31 janvier 2015 date à laquelle le contrat de partenariat courait tacitement ; que le tribunal constatant l’absence d’agissements parasitaires imputables à la société MRP a rejeté les demandes de M. X ; qu’en outre, les photographies visées dans le catalogue 2015 ne pouvaient en aucun cas nuire à son image, à sa vie privée ou à son intégrité ; que le nombre de clichés était par ailleurs limité.

M. Y X a interjeté appel du jugement le 19 juin 2019.

Par conclusions déposées et notifiées le 10 décembre 2020, l’appelant demande à la cour, au visa des articles 9 et 1240 du code civil, de :

— constater que la société MRP a utilisé le nom et l’image de M. Y X dans son catalogue 2015 et sur des vestes, tours de cous et tapis qu’elle a commercialisés ;

— constater que la société MRP ne conteste pas cette utilisation ;

— constater que M. Y X n’est pas commerçant, mais sportif de haut niveau ;

— constater que les auteurs des attestations versées par la société MRP sont liées à elle, concourent dans des disciplines différentes de celle de M. X et ne bénéficient pas d’une notoriété comparable ;

— constater que M. X verse aux débats des contrats pour l’utilisation de son nom et de son image, qui sont tous des contrats écrits, portant sur les saisons sportives 2011 à 2016 ;

— réformer le jugement et notamment en ce qu’il a considéré qu’en matière de sports motocyclistes il existerait une tradition ou un usage de contrats de sponsoring ou d’utilisation de l’image et du nom, non écrits ;

— statuant à nouveau :

— dire et juger que la société MRP ne rapporte pas la preuve d’un accord de M. X pour l’utilisation de son nom ou de son image ;

— dire et juger que la société MRP fait usage non autorisé et illégitime du nom ‘X’ afin de tirer profit sans rien dépenser de sa réputation, de ses efforts, et de son avoir-faire ;

— dire et juger que cet usage banalise le nom ‘X’ et induit un risque de confusion à l’égard du consommateur, des partenaires, et des sponsors de M. X ;

— condamner en conséquence la société MRP à lui verser une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

— débouter la société MRP de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;

— la condamner à lui verser une somme 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 26 novembre 2020, la SAS MOTORSPEED RACING PRODUCTS demande à la cour, au visa des articles L.110-3 du code de commerce et 1240 du code civil, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes, et de le réformer en ce qu’il a rejeté sa demande pour procédure abusive et déloyale.

Ainsi, elle sollicite une indemnité de 50 000 euros à ce titre et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu’il existait un partenariat commercial entre M. X et la société MRP de 2012 à 2015 : cette dernière mettait à disposition de M. X du matériel et des équipements gracieusement ou à des tarifs préférentiels, et en contrepartie, M. X acceptait qu’elle utilise son image pour communiquer et promouvoir ses produits. Elle estime pouvoir prouver ce partenariat au moyen d’écrits émanant de M. X démontrant son consentement clair et sans équivoque, outre le fait que dans le secteur d’activité concerné, il existait un usage de ne pas établir d’écrit. Dans le domaine du sport motocyclisme et particulièrement de la moto tout terrain, l’usage est de conclure de nouveaux contrats de sponsoring en marge des compétitions, sur les terrains, sans que ne soient formalisés les accords. Elle estime établir l’existence de cet usage par la production d’attestations émanant de pilotes dotés d’un palmarès supérieur à M. X.

En outre, elle soutient que quel que soit le périmètre du partenariat établi, il est évident que M. X a tacitement consenti à l’utilisation de son image et de son patronyme. Elle ajoute qu’il n’existe pas de préjudice indemnisable.

Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2020.

MOTIFS

– Sur la demande de dommages et intérêts de M. X

Il résulte de l’article 1382 ancien du code civil devenu l’article 1240 que le parasitisme désigne l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.

Par ailleurs, l’article 9 du code civil énonce le principe du respect de la vie privée.

Au visa de ces deux articles, M. X soutient que la société MRP a utilisé son nom et son image dans son catalogue, sans son autorisation ; qu’il s’agit d’un usage non autorisé et illégitime ayant pour but de tirer profit sans rien dépenser, de sa réputation, de ses efforts et de son savoir-faire ; que cet usage banalise le nom ‘X’ et induit un risque de confusion à l’égard des consommateurs, de ses partenaires et de ses sponsors.

L’utilisation du nom et de l’image de M. X dénoncée figure dans le catalogue 2015 de la marque FIRST RACING dont la société MRP est titulaire. Ce catalogue contient 132 pages.

M. X apparaît ainsi en page 5, en photographie au guidon d’une moto : il est photographié de dos et son nom est mentionné en bas de la photographie. Sur cette même page, apparaissent cinq autres photographies de motocyclistes avec la mention de leur identité. Une autre photographie de M. X figure en page 96 (sur sa moto en équipement sportif avec casque).

Sur cette même page, figure une veste de rallye vendue par la société MRP où apparaît le nom ‘X’ sur l’article.

En page 97, apparaît un tour de cou et, en page 99 un tapis mentionnant tous les deux le nom ‘X’.

La société MRP soutient de son côté qu’il existait un partenariat entre M. Y X et elle-même, fonctionnant de la manière suivante :

— la société MRP mettait à la disposition de M. X du matériel et des équipements, gracieusement ou à des tarifs préférentiels ;

— en contrepartie M. X acceptait que la société MRP utilisât son image pour communiquer et promouvoir ses produits.

Elle estime qu’au vu de cet accord, M. X ne peut se prévaloir d’une utilisation de son nom et de son image sans autorisation.

Les dispositions de l’article L.110-3 du code de commerce ne peuvent trouver à s’appliquer au cas d’espèce, dans la mesure où M. X n’est pas un commerçant.

Or, en application des règles de preuve en vigueur à la date des faits, et notamment de l’article 1341 ancien du code civil, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme de 1 500 euros.

Toutefois, l’article 1347 ancien dudit code prévoit que les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, à savoir un acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.

La société MRP verse aux débats un certain nombre d’échanges de mails entre M. Y X et sa marque commerciale FIRST RACING, échanges échelonnés entre le 6 novembre 2012 et le 31 juillet 2015. Ils portent sur des commandes de matériels à des prix préférentiels (35% pour les produits du catalogue) pour l’équipe TEAM X en vue de leur participation aux Rallyes DAKAR s’étant déroulés sur cette période.

Le 6 novembre 2012, M. Y X écrit notamment à M. C Z, le dirigeant de la société MRP en ces termes :

‘Bonjour C,

merci de ton accueil, je suis rentré dans le sud au chaud et maintenant je peux mettre une image sur l’équipe MRP. Comme convenu ci-joint mes besoins sur le Dakar 2013 pour le TEAM :

[… liste de matériels sur plusieurs lignes]

Merci pour ton aide.

Y’.

Le 27 décembre 2013, M. X envoie à M. Z six photographies par mail : M. X est photographié en gros plan porteur d’un haut où figure clairement la mention FIRST RACING.

D’autres photographies seront envoyées par mail le 17 octobre 2014.

Par mail du 31 juillet 2015, M. X écrit en ces termes :

‘Suite à notre rencontre et discussion à la KTM mania où je t’ai donné mon point de vue sur notre partenariat First/Team X.

Je pensais que tu m’avais compris et j’attendais une proposition de ta part sur notre partenariat.

Et là, je reçois 2 factures datées de novembre 2014 à payer.

Je suis très choqué et très déçu au vu de la visibilité du Team X et de moi-même sur le Dakar 2015 (parution presse, présence quotidienne à l’antenne France Télévision…) et vu le marquage abusif et non expliqué de First sur les équipements des pilotes du Team ainsi que sur votre catalogue 2014 et 2015 sans contrat sans accord et sans budget financier.

J’attends donc des explications et une proposition de contrat pour la saison 2016.

Sportivement.’

Par ailleurs, la société MRP produit trois attestations de sportifs motocyclistes, M. D E (enduro), M. D A (quad) et M. F B (side-car), tous pilotes ayant des notoriétés internationales dans ce secteur sportif au vu de leur palmarès. Les photographies de deux d’entre eux (M. A et M. B) figurent d’ailleurs aux cotés de celle de M. X en page 5 du catalogue.

Ils indiquent que malgré l’absence d’écrit dans le milieu moto tout terrain, le pilote profite de dotations en matériel, qu’il est susceptible d’apparaître dans le catalogue pour illustrer les produits qu’il utilise, et que tous les pilotes connaissent ce mode de fonctionnement.

M. A précise porter les couleurs FIRST RACING depuis 2014, que des dotations de matériels lui sont faites sans qu’aucun contrat n’ait été signé, qu’il est normal que son image soit utilisée en contrepartie des dotations, cela ayant été indiqué lors de leurs échanges, que les photos illustrant les produits de la marque sont envoyées par ses soins afin qu’elles trouvent place dans le catalogue. Il ajoute qu’aucune des marques avec lesquelles il fonctionne dans le milieu tout terrain, n’établit de contrat.

Ces trois attestations ne peuvent à elles-seules suffire à caractériser un véritable usage au sens de l’article 1348 ancien du code civil car elles émanent toutes de sportifs en lien avec la société MRP (outre le fait que cet article impose de démontrer que l’usage place la partie dans l’impossibilité de se procurer un écrit), et parallèlement M. X produit des contrats de partenariats écrits sur la même période. Toutefois, ces attestations sont à même de parfaire le commencement de preuve par écrit.

Ces trois sportifs témoignent en effet qu’il existait une pratique avec la société MRP quant à l’existence d’un partenariat entre eux : elle les fournissait en matériels, et ils acceptaient en contrepartie de figurer dans le catalogue pour illustrer des produits de la marque FIRST RACING, acceptant ainsi que leur image et leur nom soient utilisées par la société.

Par ailleurs, la société MRP produit aux débats plusieurs bons de livraisons de matériels à destination de M. X entre 2012 et 2015.

Il est versé aux débats des factures mentionnant des remises ou encore des factures ne comptabilisant pas l’ensemble du matériel objet du bon de livraison. Certains bons de livraison ne sont pas assortis de factures.

La société MRP justifie ainsi d’un commencement de preuve par écrit corroborés par d’autres éléments de preuve quant à l’existence d’un partenariat oral avec M. Y X, la société MRP

le fournissant en matériel gracieusement ou à des tarifs préférentiels, M. X autorisant la société à utiliser son image et son nom pour promouvoir ses produits, et ce sur la période du 6 novembre 2012 au le 31 juillet 2015.

L’impression du catalogue litigieux de la marque FIRST RACING a été facturée par l’imprimeur en date du 31 janvier 2015, date à laquelle le partenariat existait encore.

Ayant l’autorisation de M. X, la société MRP n’a pu se rendre coupable d’actes de parasitisme, ainsi que le soutient l’appelant.

De surcroît, ainsi que l’a constaté le tribunal, les photographies visées dans le catalogue ne peuvent nuire à son image ou à sa vie privée, tout comme les mentions de son nom sur les produits du catalogue. Leur nombre est très limité par rapport au nombre de photographies et de produits y figurant.

En outre, dans ce contexte de partenariat commercial, la promotion de l’image de M. X associée à une marque spécialisée dans les équipements moto était de nature à asseoir sa notoriété, et non à lui nuire.

M. X sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts, et le jugement confirmé par motifs en partie substitués.

– Sur la demande de dommages et intérêts de la société MRP pour procédure abusive

L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.

La société MRP ne justifie pas du caractère abusif de la procédure intentée par M. X, celle-ci invoquant une intention de nuire sans la caractériser : la contestation de l’existence du partenariat ou encore le montant des dommages et intérêts sollicités ne suffisent pas à établir l’abus.

Cette demande sera rejetée, le jugement confirmé, ici encore par motifs substitués.

– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Succombant à l’instance, M. X sera condamné aux dépens d’appel, et à payer à la société MRP la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Confirme le jugement déféré par motifs en partie substitués ;

Condamne M. Y X à payer à la SAS MOTORSPEED RACING PRODUCTS la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Condamne M. Y X aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,


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