Masquer une caméra de surveillance portant atteinte à son image

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Masquer une caméra de surveillance portant atteinte à son image

En masquant une caméra de surveillance durant l’intégralité ou presque de sa vacation, un agent de sécurité a neutralisé un dispositif de sécurité, ce qui contrevient au règlement intérieur de l’employeur, mettant ainsi en danger sa propre personne et entravant une éventuelle enquête des forces de l’ordre si un problème grave était survenu.

Au soutien de sa défense, le salarié a fait valoir en vain que la présence d’une caméra à l’intérieur du poste de garde, fixée au plafond au-dessus du bureau et non en direction des ouvrants, constituait une atteinte à sa vie privée et plus précisément à son droit à l’image.

Toutefois, il résultait de l’examen des pièces produites que le dispositif de vidéo-surveillance installé dans le poste de garde où était affecté le salarié était dirigé vers la porte permettant d’y accéder afin de filmer cet ouvrant dans un but de protection des biens et des personnes en cas d’intrusion dans le local, le plan de l’intérieur de ce local et la capture d’image extraite de la vidéo-surveillance confirment que l’agent de sécurité positionné essentiellement au centre du bureau en face aux ordinateurs n’était pas visible hormis lors des opérations ponctuelles de filtrage.

Il est aussi justifié que les salariés comme les visiteurs étaient informés du placement du site sous vidéo-surveillance et notamment par des affiches dont l’une était apposée sur la vitre du poste de garde. Enfin, le salarié a été formé et informé sur le dispositif de surveillance lors de son arrivée sur le site ainsi qu’il résulte de la fiche et de l’attestation de fin de formation fournies aux débats.

Le dispositif n’avait donc pas pour objet de surveiller le salarié lequel n’était pas filmé à son insu de sorte que ce dispositif n’a pas été considéré comme attentatoire à sa vie privée et à son droit à l’image.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE

ARRET DU 03 JUIN 2021

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N° RG 20/01972 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HWP4

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 05 MARS 2020 (référence dossier N° RG F18/00242)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Y X

[…]

[…]

Concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIMEE

S.A.S. OISE PROTECTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau D’AMIENS

Concluant par Me Céline LESTRELIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau D’ARRAS

DEBATS :

A l’audience publique du 18 mars 2021, devant Mme A B-C, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.

Mme A B-C indique que l’arrêt sera prononcé le 03 juin 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme A B-C en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,

Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,

Mme A B-C, Conseiller,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 03 juin 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.

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DECISION :

Vu le jugement en date du 5 mars 2020 par lequel le Conseil de prud’hommes de Beauvais, statuant dans le litige opposant monsieur Y X à son employeur, la société Oise Protection, a jugé les demandes de monsieur X recevables et non fondées, l’a débouté de toutes ses demandes et a condamné ce dernier aux entiers dépens de l’instance ;

Vu l’appel interjeté par voie électronique le 27 mai 2020 par monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 4 juin 2020 ;

Vu la signification de la déclaration d’appel par monsieur X à la société Oise Protection par

exploit d’huissier en date du 8 juillet 2020 ;

Vu la constitution d’avocat de la société Oise Protection, intimée, formalisée le 24 juillet 2020 ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2020 par lesquelles le salarié appelant, contestant l’existence de toute faute et soutenant avoir été victime d’une violation de son droit à l’image, demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en son appel, d’infirmer le jugement entrepris, de condamner la société Oise Protection à lui verser les sommes reprises au dispositif de ses conclusions à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour violation du droit à l’image et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2020 aux termes desquelles l’employeur intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante aux motifs notamment que le licenciement est justifié par trois griefs caractérisant une faute grave, faisant également valoir que le salarié n’établit aucun manquement ni préjudice lié à son droit à l’image, sollicite de la cour à titre principal de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire de débouter ce dernier de ses demandes pécuniaires et notamment de ses demandes au titre du préavis, de l’indemnité de licenciement et de ses demandes de dommages et intérêts, en tout état de cause de condamner monsieur X aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et s’il était fait droit à ses demandes de nature salariale ou indemnitaire, d’exprimer les condamnations pour leur montant brut avec déduction des charges sociales ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 mars 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 18 mars suivant ;

Vu les conclusions transmises le 10 août 2020 par l’appelant et le 26 octobre 2020 par la société intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;

SUR CE, LA COUR ;

Monsieur X, né en 1983, a été engagé par la société Oise Protection aux termes d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 16 octobre 2017 en qualité d’agent cynophile moyennant une rémunération mensuelle brute fixée à la somme de 1.060,77 euros.

Monsieur X était affecté au chantier de la société CSP, cliente de la société Oise Protection, à Moussy Le Neuf.

Trouve à s’appliquer la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, monsieur X avait une ancienneté de 8 mois et la société Oise Protection occupait à titre habituel au moins onze salariés.

Par lettre recommandée en date du 5 juin 2018, monsieur X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 juin suivant et mis à pied à titre conservatoire.

Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2018, motivée comme suit :

« [‘] Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés et avons recueilli vos explications à savoir:

Premier point: nous avons reçu un mail de mécontentement de notre client CSP MOUSSY LE NEUF en date du 04 juin 2018 pour nous informer des faits suivants vous concernant:

Durant vos deux derniers week-ends de travail vous avez masqué la caméra du poste de garde à l’aide d’un post-it, déclenchant ainsi une alerte sabotage.

Cette caméra a été installée par le client suite à une agression sur agent en 2010.

La sécurité du poste de garde a été également renforcée par l’installation d’un blindage des vitres anti-percussion, l’obligation que le poste de garde soit fermé et l’autorisation, pour agent cynophile, d’être avec son chien dans le local.

Il est à savoir qu’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a bien été faite et que des panneaux informant les salariés que le site était sous vidéosurveillance sont bien visibles.

La caméra ne filme pas le poste de travail de l’agent, mais les ouvrants.

Contrairement à vos allégations, cette caméra n’a pas été installée pour surveiller les salariés mais comme mesure de prévention et de protection. A noter que seul le client est habilité à visionner les enregistrements.

Dans le cadre de votre formation sur poste, vous aviez d’ailleurs vu le système de vidéosurveillance et avez apposé votre signature en guise de prise en compte et d’acceptation le 19/10/2017. Vous n’étiez donc pas sans savoir qu’une caméra se trouvait dans le poste de garde et n’avez à aucun moment fait remonter un quelconque désaccord.

Concernant vos explications, vous affirmez que votre geste était justifié par le fait que vous deviez vous changer dans le poste de garde et ne souhaitiez pas être filmé.

Disposant de casiers vestiaires dans les dépôts 1 et 5, vous n’aviez donc aucune obligation de vous déshabiller dans le local, qui plus est le poste de garde est équipés de sanitaires fermés. Le fait d’occulter le champ de vision de la caméra n’est, ici, aucunement justifiable.

L’article 9-1 du Règlement Intérieur applicable à l’entreprise dispose qu’ « il est interdit en particulier d’enlever et de neutraliser sans fait justificatif ou de détériorer des dispositifs de sécurité existants ». Il précise également que « toute violation de ces dispositions constitue une faute particulièrement grave ».

Pour conclure, le sabotage de la caméra de surveillance sur de simples suppositions n’est pas acceptable et engendre une mise en danger de votre personne et du site ainsi qu’une entrave à une éventuelle enquête des forces de l’ordre si un problème grave était survenu lors de vos vacations.

Deuxième point ; le 25/05/2018, lors de votre vacation de 19h00 à 07h00, deux alarmes températures de la chambre froide 5 se sont déclenchées sans être gérées. Vous aviez pourtant reçu sur la boîte email du poste les alarmes, respectivement à 00h30 et 06h45.

Dans les consignes spécifiques du site, en son point 10 a), il est clairement indiqué qu’en cas d’alerte suite au déclenchement d’une telle alarme, l’agent de nuit alertera l’astreinte maintenance. En cas d’absence de réponse de l’astreinte après une heure de tentative, l’agent se doit de contacter AFATECK.

Vous avez affirmé, lors de votre entretien, avoir contacté l’astreinte mais que cette dernière ne vous a pas répondu. Vous n’avez donc pas respecté l’ensemble de la procédure.

Étant sur un site sensible, touchant à la santé publique, ce manquement constitue une faute professionnelle extrêmement grave et inacceptable. En effet, la non-gestion des alarmes températures entraine la destruction des produits stockés ainsi qu’une perte financière importante sur le site.

A noter également que vous n’avez établi aucun rapport écrit contrairement aux consignes. En effet, vous vous devez de reporter sur la main-courante tous les évènements survenus durant votre vacation. Vous avez manqué encore une fois de sérieux et de professionnalisme.

Troisième point ; il a été relevé que vous ne faisiez pas toutes les rondes imposées.

Ainsi sur une main-courante du 25/05/2018 vous n’avez effectué aucune ronde extérieure. De même, lors de vos vacations du 26 mai, 1er et 2 juin 2018 vous n’avez fait qu’une seule ronde sur les 3.

Enfin le 13/05/2018 vous avez confié la ronde Sprinkler à votre collègue du matin soit disant à cause des intempéries de la nuit. Or, vous n’avez rien retranscrit sur le registre de la main courante. De plus, après vérification des conditions météorologiques, l’intensité des précipitations signalées n’empêchait pas la réalisation de vos rondes.

Nous vous rappelons également que les rondes ne doivent pas être annulées mais reportées.

Il est également à noter que certaines de vos rondes ont été incomplètes. Pour exemple, les 20/05/2018 lors d’une ronde extérieure, 3 pointeaux n’ont pas été lus.

Vous précisez uniquement que vous les vérifierez lors de votre prochaine ronde.

Pourtant une note de service en date du 20/04/2018 mettait un terme à l’autorisation d’omettre certains pointeaux lorsque les escaliers étaient recouverts de neige, de verglas ou en cas de fortes pluies durant la période hivernale.

Cette note précisait que toute absence de lecture de pointeaux devra faire l’objet d’un rapport détaillé sur les circonstances de cet empêchement. Le jour même, vous avez pris en compte cette nouvelle consigne.

Relevant que sur le mois de mai, vous n’avez pas réalisé entièrement vos rondes, vous n’avez pourtant pas dénié indiquer ou même justifier sur la main-courante ce qui vous avait empêché de les faire correctement.

En tant qu’agent, la base de votre métier étant la surveillance, vous vous devez de relever toutes les anomalies que vous constatez.

Vous avez déclaré que vous étiez surpris mais que vous reconnaissiez les faits.

En conclusion, pour non-respect des consignes, défaut de traçabilité et mise en danger des personnes et de la sûreté du site, lesquelles caractérisent des fautes graves, privatives de toute indemnité de licenciement et de préavis, la gravité des faits qui vous sont reprochés nous empêchant de poursuivre nos relations contractuelles, y compris pendant la durée de votre préavis […] ».

Contestant la légitimité de son licenciement, estimant que son droit à l’image n’a pas été respecté et qu’il n’a pas été rempli de ses droits au titre de la rupture du contrat de travail, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais qui, statuant par jugement du 5 mars 2020, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.

MOTIFS

Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte au droit à l’image

Au soutien de sa demande indemnitaire, monsieur X fait valoir que la présence d’une caméra à l’intérieur du poste de garde, fixée au plafond au-dessus du bureau et non en direction des ouvrants, constitue une atteinte à sa vie privée et plus précisément à son droit à l’image.

La société s’oppose à cette demande et soutient que monsieur X ne s’est à aucun moment plaint de l’existence de cette caméra qui a été installée non par l’employeur mais par le client, que ce système n’était pas clandestin ni déloyal et que l’agent n’était pas visible par la camera eu égard au positionnement de cette dernière, enfin que l’image de monsieur X n’a aucunement été utilisée ou diffusée.

Sur ce,

Le droit à l’image est un attribut du droit au respect de sa vie privée rappelé par l’article 9 du code civil.

Il résulte de l’examen des pièces produites que le dispositif de vidéo-surveillance installé dans le poste de garde où était affecté monsieur X, est dirigé vers la porte permettant d’y accéder afin de filmer cet ouvrant dans un but de protection des biens et des personnes en cas d’intrusion dans le local, le plan de l’intérieur de ce local et la capture d’image extraite de la vidéo-surveillance confirment que l’agent de sécurité positionné essentiellement au centre du bureau en V face aux ordinateurs n’est pas visible hormis lors des opérations ponctuelles de filtrage. Il est aussi justifié que les salariés comme les visiteurs sont informés du placement du site sous vidéo-surveillance et notamment par des affiches dont l’une est apposée sur la vitre du poste de garde, enfin il apparaît que monsieur X a été formé et informé sur le dispositif de surveillance lors de son arrivée sur le site ainsi qu’il résulte de la fiche et de l’attestation de fin de formation fournies aux débats.

Eu égard à ces éléments, il apparaît donc que le dispositif n’avait pas pour objet de surveiller le salarié lequel n’était pas filmé à son insu de sorte que ce dispositif ne peut être considéré comme attentatoire à sa vie privée et à son droit à l’image.

Faute d’établir un manquement de l’employeur et un préjudice en découlant, le salarié doit être débouté de sa demande.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la légitimité du licenciement

Poursuivant l’illégitimité de son licenciement, monsieur X fait valoir qu’il n’a jamais reconnu avoir saboté la caméra installée dans le local de garde laquelle filme son poste de travail et les toilettes alors qu’il ne dispose pas de vestiaire pour se changer et revêtir sa tenue de travail, qu’il n’est pas établi qu’il a eu connaissance des alarmes températures qu’on lui reproche de ne pas avoir correctement géré, enfin que l’employeur ne justifie pas de la réalité du grief tenant à l’absence de réalisation de certaines rondes.

La société Oise Protection soutient au contraire que la faute grave est constituée dès lors qu’il est

établi que le salarié a masqué volontairement la caméra positionnée face à la porte d’entrée du poste pendant quasiment tout son service ce qui a été constaté et révélé par la société cliente CSP, n’a pas géré deux alarmes températures qui se sont déclenchées lors de son service du 25 au 26 mai 2018 et dont il a été dûment informé par courriel et enfin a manqué, à plusieurs reprises, à ses obligations contractuelles en matière de rondes.

Sur ce,

Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.

La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.

La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.

En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement telle que reproduite ci-dessus que l’employeur reproche au salarié les faits suivants :

— avoir masqué des caméras durant son service et par conséquent déclenché des alarmes ;

— ne pas avoir géré deux alarmes de température ;

— ne pas avoir effectué le nombre de rondes à réaliser à plusieurs reprises.

Concernant le premier grief, si monsieur X affirme ne pas avoir reconnu avoir saboté les caméras, il n’articule aucun moyen et argument permettant de contredire utilement les pièces de l’employeur établissant que son client, la société CSP, s’est plainte par courriel en date du 4 juin 2018 de ce que le salarié avait pendant deux week-end consécutifs masqué la caméra du dispositif de vidéo surveillance et ce durant toute la durée de la vacation de nuit ou presque, ce que confirme la fiche d’analyse et de gestion se rapportant au 28 mai 2018 selon laquelle le salarié a occulté le dispositif par un post-it de 19H15 à 6H45 mais aussi les mains courantes qui rapportent les deux « alertes sabotage ». Monsieur X, ainsi qu’il a été précédemment jugé, ne peut justifier son geste en soutenant que ce dispositif était attentatoire à son droit à l’image et la société, de surcroît le plan du site produit aux débats confirme suffisamment que le salarié disposait de vestiaires à 30 mètres du poste de garde, local où il n’était pas contraint de se changer. Il n’est pas factuellement démenti que le poste était pourvu de sanitaires non filmés par le dispositif de vidéo-surveillance, lieux où en tout état de cause le salarié avait la possibilité de se changer.

Dans ces circonstances, en masquant la camera durant l’intégralité ou presque de sa vacation, monsieur X a neutralisé un dispositif de sécurité, ce qui contrevient au règlement intérieur, mettant ainsi en danger sa propre personne et entravant une éventuelle enquête des forces de l’ordre si un problème grave était survenu.

Il y a lieu en conséquence de tenir ce grief pour établi.

Concernant le second grief, l’employeur produit aux débats les consignes écrites déroulant la procédure en cas de déclenchement d’alarme température des chambres froides et de climatisation des stocks : l’agent reçoit un « email » d’alerte sur le poste de garde et un « sms », il doit faire appel à la maintenance durant les jours ouvrés ou à l’astreinte, si l’astreinte ne répond pas il doit faire appel à un organisme : AFATECK. L’employeur justifie que le salarié a été dûment formé lors de son arrivée

sur le site CSP à la gestion de tous types d’alarme et notamment les alarmes dites techniques (climatisation, température) ainsi qu’il résulte de l’attestation de fin de formation sur site et qu’il maîtrisait cette procédure pour l’avoir déjà appliquée en février et mars 2018. L’employeur verse la fiche d’analyse et de gestion du personnel qui contient les extraits du système de gestion d’alarme ainsi que le mail d’alarme reçu révélant que deux alarmes température de la chambre froide 5 se sont déclenchées durant la vacation assurée par le salarié à 00h29 et à 6h29 ; les éléments du dossier établissent suffisamment que les courriels d’alarme générés par le système ont ainsi été reçus sur la messagerie du poste de garde tenu par monsieur X et la main courante afférente aux événements de la nuit ne fait état d’aucune tentative d’appel de l’astreinte. Le salarié ne conteste pas utilement ces pièces et l’analyse qui en est ainsi faite dont il résulte que le grief est établi.

S’agissant du dernier grief, l’employeur verse aux débats les consignes spécifiques au site de Moussy le Neuf détaillant sous forme de note de service le nombre et le type de ronde à effectuer lors du poste de nuit auquel était affecté le salarié, l’attestation de fin de formation du 20 octobre 2017, les mains courantes et rapports de ronde afférents aux vacations assurées par monsieur X. De ces éléments il résulte suffisamment que ce dernier dont les fonctions d’agent cynophile impliquent nécessairement d’effectuer des rondes, a été formé aux attentes spécifiques du client CSP en la matière, n’a pas effectué le nombre de rondes prescrit (3 le vendredi et 3 le samedi) ou a effectué des rondes incomplètes ainsi qu’en témoigne le constat de l’absence de photographies de certains pointeaux, et ce de manière répétée. C’est en vain que le salarié invoque le fait que les consignes avaient été modifiées peu de temps avant la rupture du contrat de travail ; en effet il apparaît que le courriel auquel il est ainsi fait référence ne modifie pas le nombre ou la fréquence des rondes mais met un terme officiellement à une tolérance sur le nombre de pointeaux à photographier (qui se justifiait en période hivernale) et rappelle la nécessité de rondes « exemplaires » où toute absence de lecture des pointeaux doit faire l’objet d’un rapport. En l’état du dossier soumis à l’appréciation de la cour, il ne ressort aucune circonstance de nature à excuser ou justifier les manquements du salarié dans l’accomplissement de cette mission essentielle.

En conséquence de ces développements, l’ensemble des griefs est établi ; la nature des faits constitutifs de manquements aux obligations essentielles du salarié, leur répétition, caractérisent une faute rendant impossible le maintien de ce dernier dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.

Le licenciement est donc justifié pour faute grave.

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté monsieur X de l’intégralité de ses demandes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions de première instance seront confirmées.

Succombant intégralement en son appel, monsieur X sera condamné à verser à la société Oise protection en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme que l’équité commande de fixer à 250 euros.

Partie perdante, monsieur X sera condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2020 par le Conseil de prud’hommes de Beauvais ;

Y ajoutant,

Condamne monsieur Y X à verser à la société Oise Protection la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;

Condamne monsieur Y X aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


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