Madame et Monsieur [V] ont assigné Monsieur [O] [M] et la SARL HEXAGONE pour le remboursement de prêts totalisant 350.000 euros. Le Tribunal judiciaire a ordonné le 13 avril 2023 l’imputation de 100.000 euros sur ces prêts et a condamné les défendeurs à verser des montants spécifiques. Les sûretés provisoires ont été converties en définitives, entraînant une nouvelle demande de mainlevée par les défendeurs. Lors de l’audience du 30 octobre 2024, le juge a déclaré leur action irrecevable, rejetant également les demandes reconventionnelles des demandeurs. Les défendeurs ont été condamnés aux dépens, avec une somme de 2.500 euros à verser.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le contexte de l’affaire ?Madame et Monsieur [V] ont assigné Monsieur [O] [M] et la SARL HEXAGONE devant le Tribunal judiciaire de Bobigny le 28 juin 2021, demandant le remboursement de trois prêts totalisant 350.000 euros. En réponse, le juge de l’exécution a autorisé des mesures conservatoires, incluant une inscription d’hypothèque judiciaire et des nantissements sur des parts sociales. Quel jugement a rendu le Tribunal judiciaire le 13 avril 2023 ?Le 13 avril 2023, le Tribunal a ordonné l’imputation d’une somme de 100.000 euros sur les prêts concernés et a condamné la SARL Hexagone et Monsieur [O] [M] à verser des montants spécifiques à Madame et Monsieur [V]. Le jugement a également prévu des modalités de paiement et des intérêts, tout en déboutant les demandeurs de certaines demandes supplémentaires. Quelles ont été les conséquences de la conversion des sûretés ?Les sûretés provisoires ont été converties en sûretés définitives les 2 et 9 août 2023, avec une inscription définitive de l’hypothèque publiée le 22 août 2023. Cela a conduit à une nouvelle assignation par Monsieur [O] [M] et la SARL HEXAGONE le 9 avril 2024, demandant la mainlevée des sûretés. Quelle a été la demande de Monsieur [O] [M] et de la SARL HEXAGONE lors de l’audience du 30 octobre 2024 ?Lors de l’audience du 30 octobre 2024, Monsieur [O] [M] et la SARL HEXAGONE ont demandé la mainlevée des sûretés, arguant que la dette avait été réduite à 247.000 euros et que les sûretés n’étaient plus nécessaires. Ils ont également contesté les frais associés à ces mesures. Comment Madame et Monsieur [V] ont-ils répondu à la demande de mainlevée ?Madame et Monsieur [V] ont demandé le rejet des demandes de mainlevée, soutenant que les sûretés devaient être maintenues en raison du non-respect des délais de paiement par Monsieur [O] [M]. Ils ont également sollicité des dommages et intérêts pour résistance abusive. Quelle a été la décision du juge de l’exécution concernant la demande de mainlevée ?Le juge a déclaré l’action de Monsieur [O] [M] et de la SARL HEXAGONE irrecevable, précisant que la contestation des sûretés définitives ne relevait pas de sa compétence. Les demandes reconventionnelles de Madame et Monsieur [V] concernant l’astreinte et les dommages ont également été rejetées. Quelles ont été les conséquences de la condamnation aux dépens ?Monsieur [O] [M] et la SARL HEXAGONE ont été condamnés aux dépens et à verser une somme de 2.500 euros à Madame et Monsieur [V] au titre des frais irrépétibles. La décision a été prononcée avec exécution provisoire. Quelles sont les dispositions légales applicables à la demande de mainlevée ?Il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. Quelles conditions doivent être réunies pour la prise d’une mesure conservatoire ?Deux conditions cumulatives sont imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement. Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. Quel est le rôle du juge de l’exécution selon le code de l’organisation judiciaire ?Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Quelles sont les conséquences de l’inscription définitive de l’hypothèque sur la demande de mainlevée ?Dès lors que l’assignation en justice aux fins d’obtenir la mainlevée de deux des trois sûretés a été délivrée le 9 avril 2024, soit postérieurement aux inscriptions définitives, l’action tendant à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire et du nantissement sur les parts sociales a été intentée en dehors du délai réglementaire. Les sûretés converties en sûretés définitives constituent une sûreté, et non une mesure d’exécution forcée ni une mesure conservatoire. Quelles sont les demandes reconventionnelles de Madame et Monsieur [V] ?Madame et Monsieur [V] sollicitent que la condamnation des demandeurs à leur payer une somme d’argent soit assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois, ainsi que leur condamnation in solidum à leur verser 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Cependant, le juge a débouté ces demandes. Quelles sont les dispositions concernant l’astreinte selon le code des procédures civiles d’exécution ?Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est une mesure comminatoire de nature judiciaire qui permet d’exercer une pression financière sur le débiteur afin qu’il procède à l’exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre. Pourquoi la demande d’astreinte a-t-elle été rejetée ?Il apparaît que Madame et Monsieur [V] disposent de trois sûretés judiciaires définitives, lesquelles leur permettent de garantir le paiement de leur créance, si bien qu’une astreinte, qui constitue une mesure contraignante, n’apparaît pas nécessaire. De plus, aucun élément ne permet de considérer que Monsieur [O] [M] se soustrait aux condamnations prononcées à son encontre. Quelles sont les conséquences des demandes de dommages et intérêts ?Monsieur et Madame [V] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [O] [M] et de la SARL HEXAGONE. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre. Quelles sont les dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles ?Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Monsieur [O] [M] et la SARL HEXAGONE seront également condamnés in solidum à indemniser les défendeurs au titre de leurs frais irrépétibles, mais seulement une somme forfaitaire de 2.500 euros leur sera allouée. |
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