L’Essentiel : Madame et Monsieur [V] ont assigné Monsieur [O] [M] et la SARL HEXAGONE pour le remboursement de prêts totalisant 350.000 euros. Le Tribunal judiciaire a ordonné le 13 avril 2023 l’imputation de 100.000 euros sur ces prêts et a condamné les défendeurs à verser des montants spécifiques. Les sûretés provisoires ont été converties en définitives, entraînant une nouvelle demande de mainlevée par les défendeurs. Lors de l’audience du 30 octobre 2024, le juge a déclaré leur action irrecevable, rejetant également les demandes reconventionnelles des demandeurs. Les défendeurs ont été condamnés aux dépens, avec une somme de 2.500 euros à verser.
|
Contexte de l’affaireMadame et Monsieur [V] ont assigné Monsieur [O] [M] et la SARL HEXAGONE devant le Tribunal judiciaire de Bobigny le 28 juin 2021, demandant le remboursement de trois prêts totalisant 350.000 euros. En réponse, le juge de l’exécution a autorisé des mesures conservatoires, incluant une inscription d’hypothèque judiciaire et des nantissements sur des parts sociales. Jugement du Tribunal judiciaireLe 13 avril 2023, le Tribunal a ordonné l’imputation d’une somme de 100.000 euros sur les prêts concernés et a condamné la SARL Hexagone et Monsieur [O] [M] à verser des montants spécifiques à Madame et Monsieur [V]. Le jugement a également prévu des modalités de paiement et des intérêts, tout en déboutant les demandeurs de certaines demandes supplémentaires. Conversion des sûretésLes sûretés provisoires ont été converties en sûretés définitives les 2 et 9 août 2023, avec une inscription définitive de l’hypothèque publiée le 22 août 2023. Cela a conduit à une nouvelle assignation par Monsieur [O] [M] et la SARL HEXAGONE le 9 avril 2024, demandant la mainlevée des sûretés. Demande de mainlevéeLors de l’audience du 30 octobre 2024, Monsieur [O] [M] et la SARL HEXAGONE ont demandé la mainlevée des sûretés, arguant que la dette avait été réduite à 247.000 euros et que les sûretés n’étaient plus nécessaires. Ils ont également contesté les frais associés à ces mesures. Réponse de Madame et Monsieur [V]Madame et Monsieur [V] ont demandé le rejet des demandes de mainlevée, soutenant que les sûretés devaient être maintenues en raison du non-respect des délais de paiement par Monsieur [O] [M]. Ils ont également sollicité des dommages et intérêts pour résistance abusive. Décision du juge de l’exécutionLe juge a déclaré l’action de Monsieur [O] [M] et de la SARL HEXAGONE irrecevable, précisant que la contestation des sûretés définitives ne relevait pas de sa compétence. Les demandes reconventionnelles de Madame et Monsieur [V] concernant l’astreinte et les dommages ont également été rejetées. Condamnation aux dépensMonsieur [O] [M] et la SARL HEXAGONE ont été condamnés aux dépens et à verser une somme de 2.500 euros à Madame et Monsieur [V] au titre des frais irrépétibles. La décision a été prononcée avec exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire ?Madame et Monsieur [V] ont assigné Monsieur [O] [M] et la SARL HEXAGONE devant le Tribunal judiciaire de Bobigny le 28 juin 2021, demandant le remboursement de trois prêts totalisant 350.000 euros. En réponse, le juge de l’exécution a autorisé des mesures conservatoires, incluant une inscription d’hypothèque judiciaire et des nantissements sur des parts sociales. Quel jugement a rendu le Tribunal judiciaire le 13 avril 2023 ?Le 13 avril 2023, le Tribunal a ordonné l’imputation d’une somme de 100.000 euros sur les prêts concernés et a condamné la SARL Hexagone et Monsieur [O] [M] à verser des montants spécifiques à Madame et Monsieur [V]. Le jugement a également prévu des modalités de paiement et des intérêts, tout en déboutant les demandeurs de certaines demandes supplémentaires. Quelles ont été les conséquences de la conversion des sûretés ?Les sûretés provisoires ont été converties en sûretés définitives les 2 et 9 août 2023, avec une inscription définitive de l’hypothèque publiée le 22 août 2023. Cela a conduit à une nouvelle assignation par Monsieur [O] [M] et la SARL HEXAGONE le 9 avril 2024, demandant la mainlevée des sûretés. Quelle a été la demande de Monsieur [O] [M] et de la SARL HEXAGONE lors de l’audience du 30 octobre 2024 ?Lors de l’audience du 30 octobre 2024, Monsieur [O] [M] et la SARL HEXAGONE ont demandé la mainlevée des sûretés, arguant que la dette avait été réduite à 247.000 euros et que les sûretés n’étaient plus nécessaires. Ils ont également contesté les frais associés à ces mesures. Comment Madame et Monsieur [V] ont-ils répondu à la demande de mainlevée ?Madame et Monsieur [V] ont demandé le rejet des demandes de mainlevée, soutenant que les sûretés devaient être maintenues en raison du non-respect des délais de paiement par Monsieur [O] [M]. Ils ont également sollicité des dommages et intérêts pour résistance abusive. Quelle a été la décision du juge de l’exécution concernant la demande de mainlevée ?Le juge a déclaré l’action de Monsieur [O] [M] et de la SARL HEXAGONE irrecevable, précisant que la contestation des sûretés définitives ne relevait pas de sa compétence. Les demandes reconventionnelles de Madame et Monsieur [V] concernant l’astreinte et les dommages ont également été rejetées. Quelles ont été les conséquences de la condamnation aux dépens ?Monsieur [O] [M] et la SARL HEXAGONE ont été condamnés aux dépens et à verser une somme de 2.500 euros à Madame et Monsieur [V] au titre des frais irrépétibles. La décision a été prononcée avec exécution provisoire. Quelles sont les dispositions légales applicables à la demande de mainlevée ?Il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. Quelles conditions doivent être réunies pour la prise d’une mesure conservatoire ?Deux conditions cumulatives sont imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement. Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. Quel est le rôle du juge de l’exécution selon le code de l’organisation judiciaire ?Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Quelles sont les conséquences de l’inscription définitive de l’hypothèque sur la demande de mainlevée ?Dès lors que l’assignation en justice aux fins d’obtenir la mainlevée de deux des trois sûretés a été délivrée le 9 avril 2024, soit postérieurement aux inscriptions définitives, l’action tendant à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire et du nantissement sur les parts sociales a été intentée en dehors du délai réglementaire. Les sûretés converties en sûretés définitives constituent une sûreté, et non une mesure d’exécution forcée ni une mesure conservatoire. Quelles sont les demandes reconventionnelles de Madame et Monsieur [V] ?Madame et Monsieur [V] sollicitent que la condamnation des demandeurs à leur payer une somme d’argent soit assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois, ainsi que leur condamnation in solidum à leur verser 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Cependant, le juge a débouté ces demandes. Quelles sont les dispositions concernant l’astreinte selon le code des procédures civiles d’exécution ?Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est une mesure comminatoire de nature judiciaire qui permet d’exercer une pression financière sur le débiteur afin qu’il procède à l’exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre. Pourquoi la demande d’astreinte a-t-elle été rejetée ?Il apparaît que Madame et Monsieur [V] disposent de trois sûretés judiciaires définitives, lesquelles leur permettent de garantir le paiement de leur créance, si bien qu’une astreinte, qui constitue une mesure contraignante, n’apparaît pas nécessaire. De plus, aucun élément ne permet de considérer que Monsieur [O] [M] se soustrait aux condamnations prononcées à son encontre. Quelles sont les conséquences des demandes de dommages et intérêts ?Monsieur et Madame [V] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [O] [M] et de la SARL HEXAGONE. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre. Quelles sont les dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles ?Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Monsieur [O] [M] et la SARL HEXAGONE seront également condamnés in solidum à indemniser les défendeurs au titre de leurs frais irrépétibles, mais seulement une somme forfaitaire de 2.500 euros leur sera allouée. |
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Novembre 2024
MINUTE : 24/1145
N° RG 24/03891 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE6H
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Louis DE MEAUX, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. HEXAGONE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Louis DE MEAUX, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEURS:
Monsieur [W], [Y], [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
Représenté par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS
Madame [D], [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Jade FAIJA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 30 Octobre 2024, et mise en délibéré au 27 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
Par exploit du 28 juin 2021, Madame et Monsieur [V] ont fait assigner Monsieur [O] [M] et la SARL HEXAGONE devant le Tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir le remboursement de trois prêts pour en montant total en principal de 350.000 euros.
Par trois ordonnances rendues sur requête le 26 octobre 2021, le juge de l’exécution de ce siège a autorisé :
une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les droits appartenant en indivision à Monsieur [O] [M] sur un ensemble immobilier situé [Adresse 3], cadastré section Al numéro [Cadastre 2] (inscription publiée au service de publicité foncière le 10 décembre 2021) ;
un nantissement judiciaire provisoire sur les parts sociales de la société civile COMMERCE ET DEVELOPPEMENT détenues par Monsieur [O] [M] ;
un nantissement judiciaire provisoire sur les parts sociales de la société COMMERCE ET DEVELOPPMENT 2 détenues par Monsieur [O] [M].
Par jugement contradictoire rendu le 13 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Bobigny a :
ORDONNE l’imputation de la somme de 100 000 euros payée le 15 juillet 2022 dans l’ordre suivant:
1 – sur le prêt du 2 février 2015 complété par acte sous seing privé du 25 février 2015, consenti à la SARL Hexagone, de la somme de 25 000 euros, au taux d’intérêt de 6%, remboursable totalement ou partiellement jusqu’au 31 juillet 2016
2 – sur le prêt du 3 août 2018, consenti à M. [O] [M] d’un montant de 300 000 euros, au taux d’intérêt de 4%, remboursable au 28 février 2019, terme prorogé au 31 juillet 2019 ;
CONDAMNE la SARL Hexagone à payer M. [W] [V] et Mme [D] [V] la somme de 25 000 euros avec intérêts aux taux contractuel de 6%, à compter du 2 février 2015, au titre du prêt du 2 février 2015, de laquelle sera déduite la somme de 12 500 euros déjà payée le 8 février 2017 et une quote part de la somme de 100 000 euros payée le 15 juillet 2022 ;
CONDAMNE M. [O] [M] à payer à M. [W] [V] et Mme [D] [V]:
– la somme de 300 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 3 août 2018, au titre du prêt du 3 août 2018, de laquelle sera déduite le reliquat de la somme de 100 000 euros payée le 15 juillet 2022 et non utilisée au titre du prêt consenti à la SARL Hexagone ;
– la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 13 mars 2019, au titre du prêt du 13 mars 2019 ;
– la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021, au titre du prêt du 3 mai 2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dûs par la SARL Hexagone et M. [O] [M] pour une année entière à compter de la date d’exigibilité des prêts ;
DÉBOUTE M. [W] [V] et Mme [D] [V] du surplus de leurs demandes de paiement au titres des différents prêts ;
DÉCLARE sans objet la demande de report de paiement de la SARL Hexagone
AUTORISE M. [O] [M] à s’acquitter de sa dette :
– par un paiement de la somme de 100 000 euros devant intervenir au plus tard le 10 juin 2023,
– par un paiement soldant la dette en principal, intérêts et frais le dernier jour du neuvième mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que pendant cette période de report les prêts des 3 août 2018 et 13 mars 2019 continueront de produire intérêts au taux contractuel de 4 %,
DÉBOUTE M. [O] [M] de sa demande tendant à juger que durant la période de report, la créance de M. [W] [V] et Mme [D] [V] portera intérêts au taux légal;
DIT qu’à défaut du paiement de la somme de 100 000 euros à la date du 10 juin 2023, et après mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant dix jours, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE M. [W] [V] et Mme [D] [V] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE M. [O] [M] à payer à M. [W] [V] et Mme [D] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le jugement précité a été signifié le 31 mai 2023 ; les parties n’ont pas interjeté appel si bien qu’il est définitif.
Les 2 et 9 août 2023, les sûretés provisoires ont été converties en sûretés définitives ; l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive aurait été publiée le 22 août 2023.
Par exploit d’huissier du 9 avril 2024, Monsieur [O] [M] et la SARL HEXAGONE ont fait assigner Madame et Monsieur [V] aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire et du nantissement des parts sociales de la société COMMERCE ET DEVELOPPMENT 2.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 27 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [O] [M] et la SARL HEXAGONE demandent au juge de l’exécution de :
Vu les articles L. 117-7, L. 121-2, L. 512-2, et R. 532-9 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu la jurisprudence visée et versée aux débats,
Vu les pièces visées,
– DECLARER Monsieur [O] [M] et la Société HEXAGONE recevables et bien fondés en leurs demandes,
– ORDONNER la mainlevée du nantissement pris à la requête de Monsieur et Madame [V] sur les parts sociales de la SCI CED 2 détenues par Monsieur [M],
– CONDAMNER Monsieur et Madame [V] aux frais de prise du nantissement et de mainlevée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 6],
– ORDONNER la mainlevée de l’hypothèque judiciaire inscrite à la requête de Monsieur et Madame [V] sur les droits et biens immobiliers appartenant en indivision à Monsieur [M] l’immeuble cadastré Al [Cadastre 2] situé [Adresse 3] à [Localité 5],
– CONDAMNER Monsieur et Madame [V] aux frais d’inscription et de mainlevée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 6],
– CONDAMNER Monsieur et Madame [V] à payer à Monsieur [M] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– CONDAMNER Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens.
Les demandeurs expliquent que sur les sommes auxquelles ils ont été condamnés, ils ont effectué plusieurs règlements et qu’à ce jour la dette ne s’élève plus qu’à 247.000 euros, si bien que les trois sûretés définitives ne sont plus nécessaires pour garantir les créanciers. Ils affirment que la sûreté concernant les parts sociales de la société civile COMMERCE ET DEVELOPPEMENT est suffisante, d’autant que la session d’un ensemble immobilier lui appartenant au bénéfice d’un promoteur devrait très prochainement intervenir à un prix bien plus élevé que la dette. Pour les mêmes raisons, ils considèrent que l’astreinte sollicitée en défense n’est pas nécessaire.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [D], [Y], [T], épouse [V] et Monsieur [W], [Y], [I] [V] demandent au juge de l’exécution de:
Vu les articles L. 111-1, L.111-7, L.121-2, L.121-3, L.131-1, L.131-2, L.512-2 et R.532-9 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
• DEBOUTER la société HEXAGONE et Monsieur [O] [M] de leurs demandes de mainlevée de nantissement sur les parts sociales de la SCI CED 2 et de mainlevée d’hypothèque judiciaire inscrite sur les droits de Monsieur [M] sur le bien immobilier sis [Adresse 3] ;
• DEBOUTER la société HEXAGONE et Monsieur [O] [M] de leurs demandes relatives aux frais de nantissement, d’hypothèque et de mainlevée;
A titre subsidiaire, en cas de mainlevée, de CONDAMNER in solidum la société HEXAGONE et Monsieur [O] [M] aux frais de mainlevée ;
• DEBOUTER la société HEXAGONE et Monsieur [O] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
• DIRE que le jugement du 13 avril 2023 rendu par la section 1 / chambre 7 du Tribunal judicaire de Bobigny, en ce qu’il condamne :
La SARL Hexagone à payer à M. [W] [V] et Mme [D] [V] la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 6% à compter du 2 février 2015 au titre du prêt du 2 février 2015, de laquelle sera déduite la somme de 12 500 euros déjà payée le 8 février 2017 et une quote part de la somme de 100 000 euros payée le 15 juillet 2022 ;
M. [O] [M] à payer à M. [W] [V] et Mme [D] [V] :
La somme de 300 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 3 août 2018 au titre du prêt du 3 août 2018, de laquelle sera déduite le reliquat de la somme de 100 000 euros payée le 15 juillet 2022 et non utilisée au titre du prêt consenti à la SARL Hexagone ;
La somme de 30 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 13 mars 2019, au titre du prêt du 13 mars 2019 ;
La somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021, au titre du prêt du 3 mai 2019
Après déduction de la somme versée, est assorti d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une période 6 mois et ce à compter des 15 jours qui suivront la signification par Commissaire de justice du jugement à intervenir à la société HEXAGONE et à Monsieur [O] [M].
• CONDAMNER in solidum la société HEXAGONE et Monsieur [O] [M] à verser Monsieur [W] [V] et Madame [D] [V] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
• CONDAMNER in solidum la société HEXAGONE et Monsieur [O] [M] à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur [W] [V] et Madame [D] [V] au titre des frais irrépétibles ;
• CONDAMNER in solidum la société HEXAGONE et Monsieur [O] [M] aux entiers dépens.
Madame et Monsieur [V] soutiennent que les trois sûretés doivent être maintenues dès lors qu’à ce jour Monsieur [O] [M] n’a pas respecté les délais de paiement qui lui ont été octroyés par le juge du fond alors même qu’il a cédé différents actifs, précisant que le bien immobilier hypothéqué est également grevé d’une hypothèque conventionnelle. Pour ces raisons, ils sollicitent, à titre reconventionnelle, de voir assortir la condamnation à une astreinte ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par message transmis via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 4 novembre 2024, les conseils des parties ont été invités à donner leur avis, par note en délibéré, sur la recevabilité des demandes de mainlevée aux regards des dispositions de l’article R. 532-6 du code des procédures civiles d’exécution. Enfin, Madame et Monsieur [V] ont été invités à produire un fiche à jour concernant l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], cadastré section Al numéro [Cadastre 2], la fiche produite en pièce 19 concernant la période du 1er janvier 1972 au 25 janvier 2022.
Par message transmis le 5 novembre 2024 par RPVA, le conseil de Monsieur [O] [M] et de la SARL HEXAGONE a transmis ses observations précisant notamment que ses clients ne sollicitaient pas la mainlevée des sûretés provisoires mais définitives.
Par message transmis le 25 novembre 2024 par RPVA, le conseil de Madame et Monsieur [V] que les demandes de Monsieur [O] [M] et de la SARL HEXAGONE sont irrecevables ; il a également transmis un fiche immeuble arrêtée au 18 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
I – Sur la demande principale
Dispositions légales applicables
Il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Aux termes de l’article R. 512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
Selon l’article R. 512-2 du code précité, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours
Or, aux termes de l’article R. 532-6 du code déjà cité, lorsque le créancier est déjà titulaire d’un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu’à la publicité définitive laquelle ne peut intervenir moins d’un mois après la signification de l’acte prévue à l’article R. 532-5.
C’est ainsi qu’il résulte des articles R. 532-5, R. 532-6 et R. 533-4 du code des procédures civiles d’exécution qu’il ne peut être statué sur la demande de mainlevée d’une inscription d’hypothèque provisoire alors que l’inscription définitive de l’hypothèque est intervenue. Cette fin de non-recevoir peut être opposée en tout état de cause (voir en ce sens l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile Cour de cassation le 25 juin 2015, n° 14-18.924).
Enfin, aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, par trois ordonnances rendues sur requête le 26 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé Madame et Monsieur [V] à faire inscrire trois sûretés judiciaires provisoires, une hypothèque et deux nantissements sur un immeuble indivis et des parts sociales appartenant à Monsieur [O] [M].
Les 2 et 9 août 2023, suite à l’obtention d’un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 13 avril 2023, Madame et Monsieur [V] ont converti ces sûretés provisoires en sûretés définitives.
S’agissant de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de publicité foncière le 10 décembre 2021, sur les droits appartenant en indivision à Monsieur [O] [M] sur un ensemble immobilier situé [Adresse 3], cadastré section Al numéro [Cadastre 2], les parties indiquent que l’inscription définitive a été publiée le 22 août 2023.
A cet égard, il ressort de la fiche concernant l’ensemble immobilier produite en pièce 19 puis, en cours de délibéré comme demandé par le juge de l’exécution, en pièce 25 ainsi à jour au 18 novembre 2024, que l’inscription définitive a effectivement était publiée le 22 août 2023.
Dès lors que l’assignation en justice aux fins d’obtenir la mainlevée de deux des trois sûretés a été délivrée le 9 avril 2024, soit postérieurement aux inscriptions définitives, l’action tendant à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire et du nantissement sur les parts sociales de la société COMMERCE ET DEVELOPPMENT 2, pris à titre provisoire, a été intentée en dehors du délai réglementaire précité.
S’agissant des mêmes sûretés converties en sûretés définitives, elles constituent à ce titre une sûreté, et non une mesure d’exécution forcée ni une mesure conservatoire si bien que leur contestation ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution mais du tribunal judiciaire.
En conséquence, l’action de Monsieur [O] [M] et de la SARL HEXAGONE sera déclarée irrecevable.
II – Sur les demandes reconventionnelles
Madame et Monsieur [V] sollicitent que la condamnation des demandeurs à leur payer une somme d’argent soit assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, ainsi que leur condamnation in solidum à leur verser 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande au titre de l’astreinte
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En application de l’article L. 131-2 du code précité, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
L’astreinte est une mesure comminatoire de nature judiciaire qui permet d’exercer une pression financière sur le débiteur afin qu’il procède à l’exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre.
En l’espèce, il apparaît que Madame et Monsieur [V] disposent de trois sûretés judiciaires définitives lesquelles leur permet de garantir le paiement de leur créance si bien qu’une astreinte, qui constitue une mesure contraignante, n’apparaît pas nécessaire.
Par ailleurs, le fait que Monsieur [O] [M] ait pu céder certains actifs en sa possession ne permet pas, en l’état des éléments du dossier, de caractériser une volonté manifeste de sa part de se soustraire aux condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Bobigny le 13 avril 2023. En effet, aucun élément notamment financier ne permet de considérer que les demandeurs disposent des liquidités leur permettant de s’acquitter immédiatement des sommes mises à leur charge, étant précisé que Monsieur et Madame [V] disposent de tous les moyens de droit pour faire exécuter la décision précitée, par exemple la saisie-attribution des comptes bancaires.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande au titre de l’astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article L. 121-3 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, pour les raisons qui viennent d’être explicitées, Monsieur et Madame [V] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [O] [M] et de la SARL HEXAGONE.
En conséquences, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les demandeurs qui succombent sera condamnés in solidum aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, Monsieur [O] [M] et la SARL HEXAGON seront également condamnés in solidum à indemniser les défendeurs au titre de leurs frais irrépétibles ; ils seront déboutés de leur demande à ce titre. Madame et Monsieur [V] sollicitent la somme de 5.000 euros à ce titre mais ne produisent aucun élément de nature à justifier leur demande telle que la convention d’honoraires conclue avec leur conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.500 euros leur sera allouée.
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevable l’action en mainlevée formulée par Monsieur [O] [M] et la SARL HEXAGONE ;
DEBOUTE Madame [D], [Y], [T], épouse [V] et Monsieur [W], [Y], [I] [V] de leurs demandes reconventionnelles au titre de l’astreinte et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [M] et la SARL HEXAGONE à verser à Madame [D], [Y], [T], épouse [V] et Monsieur [W], [Y], [I] [V] la somme globale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [O] [M] et la SARL HEXAGONE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [M] et la SARL HEXAGONE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 27 novembre 2024.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXEXUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
Laisser un commentaire