L’obligation d’immatriculation définitive d’un véhicule

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L’obligation d’immatriculation définitive d’un véhicule

Le 5 décembre 2017, les époux [S] ont commandé un camping-car auprès de la SAS CC Solutions pour 84 500 €, avec un paiement partiel de 30 000 € le 12 décembre 2017, suivi de paiements supplémentaires. Le véhicule a été livré le 10 mars 2018, mais des désordres ont conduit les époux à le ramener. Malgré plusieurs mises en demeure pour l’immatriculation définitive, la SAS CC Solutions n’a pas répondu favorablement. Les époux ont alors assigné la société en justice pour obtenir la résolution de la vente. Le tribunal a prononcé la résolution du contrat, condamnant la SAS CC Solutions à rembourser 38 000 € et à récupérer le camping-car. Les époux ont fait appel de certaines décisions, notamment concernant la responsabilité de la SA Consumer finance. En parallèle, la SA Consumer finance a assigné les époux pour le recouvrement de leur créance. Les époux ont formulé de nouvelles demandes, incluant des sommes à rembourser et des préjudices, tandis que la SA Consumer finance a demandé la confirmation du jugement initial. La SAS CC Solutions n’a pas constitué avocat pour l’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 septembre 2024
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
20/03217
ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/03217 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUVO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 juin 2020

Tribunal judiciaire de Perpignan – N° RG 19/1174

ordonannce de jonction du conseiller de la mise en état en date du 07 décembre du 2023

APPELANTS :

Monsieur [H] [S]

né le 14 Juillet 1964 à [Localité 9] (66)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 9] / FRANCE

Représenté par Me Christophe DE ARANGJO substituant Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY – BENEDETTI-BALMIGERE – BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Autre qualité: Intimé dans 23/05610

Madame [Z] [L] épouse [S]

née le 18 Juin 1961 à [Localité 6] (62)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 9] / FRANCE

Représenté par Me Christophe DE ARANGJO substituant Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY – BENEDETTI-BALMIGERE – BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Autre qualité: Intimé dans 23/05610

S.A. Ca Consumer Finance

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée sur l’audience par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

Autre qualité : appelant dans 23/05610

INTIMES :

Monsieur [H] [S]

né le 14 Juillet 1964 à [Localité 9] (66)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 9] / FRANCE

Représenté par Me Christophe DE ARANGJO substituant Me Valéry-pierre BREUIL de la SCP MARTY – BENEDETTI-BALMIGERE – BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Autre qualité: appelant dans 20/3217

Madame [Z] [L] épouse [S]

née le 18 Juin 1961 à [Localité 6] (62)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 9] / FRANCE

Représenté par Me Christophe DE ARANGJO substituant Me Valéry-pierre BREUIL de la SCP MARTY – BENEDETTI-BALMIGERE – BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Autre qualité: appelant dans 20/3217

S.A.S. Cc Solutions

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

assignée à personne habilitée le 22 septembre 2020

S.A. Ca Consumer Finance

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée sur l’audience par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT

ARRET :

– réputé contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 12 septembre 2024 puis prorogé au 19 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 décembre 2017, selon facture pro-forma, M. [H] [S] et Mme [Z] [S] (ci-après les époux [S]) ont commandé auprès de la SAS CC Solutions un camping-car poids lourd Motorhome Winnebago Sightseer immatriculé [Immatriculation 8], provenant des Etats Unis, au prix de 84 500 € avec la mention ‘immatriculation France’.

Le 12 décembre 2017, les époux [S] ont effectué un virement de 30 000 €, le 8 mars 2018 un virement de 8 000 € et le 31 janvier 2018 ont adressé un chèque d’un montant de 4 000 € au titre du changement de revêtement de sol.

Le solde du prix a été payé par la souscription d’un prêt de 50 500 € auprès de la SA Viaxel, société dépendante de la SA CA Consumer finance.

Le 9 mars 2018, la SAS CC Solutions a établi un certificat provisoire d’immatriculation pour la période du 9 mars au 8 juillet 2018.

Le 10 mars 2018, le véhicule a été livré. A la fin du mois de mars, les époux [S] ont ramené le véhicule en raison de différents désordres.

Le 12 juillet 2018, la SAS CC solutions a établi un nouveau certificat provisoire d’immatriculation pour la période du 12 juillet au 11 novembre 2018.

Le 14 juillet 2018, les époux ont récupéré le véhicule.

Le 2 novembre 2018, les époux [S] ont mis en demeure la SAS CC Solutions de procéder à l’immatriculation définitive du véhicule.

Le 14 novembre 2018, la SAS CC solutions a établi un nouveau certificat provisoire d’immatriculation pour la période du 14 novembre au 13 mars 2019.

Le 26 décembre 2018, les époux [S] ont de nouveau mis en demeure la SAS, en vain.

C’est dans ce contexte que par actes des 13 et 15 mars 2019, les époux [S] ont fait assigner la SAS CC Solutions et la SAS Consumer finance aux fins d’obtenir la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance sur le fondement de l’article 1604 du code civil.

Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

Prononcé la résolution du contrat de vente du camping-car américain Motorhome Winnebago Sightseer conclu par les époux [S] auprès de la SAS CC Solutions ;

Constaté la caducité subséquente du contrat de crédit affecté en date du 11 décembre 2017 conclu par les époux [S] auprès de la SA Consumer finance ;

Dit que la SA Consumer finance n’a pas commis de faute ;

Condamné la SAS CC Solutions à restituer aux époux [S] la somme de 38 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019 ;

Dit que les époux [S] doivent restituer le camping-car Motorhome Winnebago Sightseer, à la SAS CC Solutions celle-ci devra venir récupérer le véhicule dans le délai d’un mois à compter du remboursement de la somme de 38 000 € ;

Dit qu’à défaut, les époux [S] feront leur affaire personnelle du camping-car ;

Condamné la SA CA Consumer finance à rembourser aux époux [S] la somme de 14 679,84 € à parfaire au titre des mensualités versées du 3 avril 2019 au 3 avril 2020 ;

Condamné solidairement les époux [S] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 50 000 € au titre du capital emprunté ;

Ordonné la compensation entre les créances respectives ;

Débouté les époux [S] de leur demande de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

Condamné la SAS CC Solutions à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 18 240,32 € à titre de dommages intérêts ;

Condamné la SAS CC Solutions à payer aux époux [S] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS CC Solutions à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS CC Solutions aux dépens ;

Ordonné l’exécution provisoire.

Le 31 juillet 2020, les époux [S] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :

Dit que la SA Consumer finance n’a pas commis de faute ;

Condamné la SAS CC Solutions à restituer aux époux [S] la somme de 38 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019 ;

Dit que les époux [S] doivent restituer le camping-car Motorhome Winnebago Sightseer, à la SAS CC Solutions celle-ci devra venir récupérer le véhicule dans le délai d’un mois à compter du remboursement de la somme de

38 000 € ;

Condamné solidairement les époux [S] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 50 000 € au titre du capital emprunté ;

Débouté les époux [S] de leur demande de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

Ordonné l’exécution provisoire.

A compter 5 mai 2020, les époux [S] ont cessé de respecter les échéances du prêt. Partant la SA CA Consumer finance a fait assigner les époux aux fins d’obtenir un titre nécessaire au recouvrement de sa créance.

Suivant jugement du 18 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Perpignan a renvoyé la cause et les parties devant la juridiction de céans.

Par ordonnance du 7 décembre 2023 le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 novembre 2022, les époux [S] demandent en substance à la cour de réformer le jugement entrepris, statuant à nouveau, de :

Condamner la SAS CC Solutions au paiement de la somme de 88 500 € au titre des sommes versées à cette société par les époux [S], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2018 ;

Juger que le véhicule se sera restitué qu’après remboursement intégral par les acquéreurs, à charge pour le vendeur, la SAS CC Solutions, de venir récupérer le camping-car dans le délai de 1 mois après le remboursement ;

Juger qu’à défaut, d’avoir récupéré le camping-car dans le délai de 1 mois après le remboursement, l’acquéreur sera en droit de faire son affaire personnelle du camping-car ;

Condamner la SAS CC Solutions au paiement de la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance ;

(Concernant le prêteur)

Prononcer la résolution de plein droit du contrat de crédit ;

Juger que le prêteur a commis des fautes ;

Juger que les fautes commises privent le prêteur de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt à savoir le remboursement du capital prêté ;

Rejeter toutes demandes de la SA CA Consumer finance ;

Condamner la SA CA Consumer finance à restituer aux époux [S] la somme de 15 903,16 € au titre des échéances du 3 avril 2018 au 3 juin 2020 ;

Condamner solidairement la SAS CC Solutions et la SA CA Consumer finance au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 septembre 2023, la SA CA Consumer finance demande en substance à la cour de :

Se saisir de l’affaire initialement portée devant le tribunal judiciaire de Perpignan (RG 22/831) et de la demande en paiement formulée par la SA CA Consumer finance à l’encontre des époux [S] ;

Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 30 juin 2020 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que la SA Consumer finance n’a pas commis de faute ;

Statuant à nouveau et sur appel incident, débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. Condamner les époux [S] à verser à la SA CA Consumer finance la somme de 48 802,21 € les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 8 avril 2021. Condamner la SAS CC Solutions à relever et garantir la SA CA Consumer finance de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

Subsidiairement, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 30 juin 2020 dans toutes ses dispositions et notamment pour avoir dit que la SA Consumer finance n’a pas commis de faute ;

En tout état de cause, débouter les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.

Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SAS CC Solutions a été assignée à personne habilitée le 22 septembre 2020 devant la cour mais n’a pas constitué avocat.

Vu l’ordonnance de clôture du 6 mai 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la condamnation du vendeur

L’article 1604 du code civil énonce que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

Les appelants soutiennent ne pas avoir reçu de la société venderesse le certificat définitif d’immatriculation du véhicule, le dernier certificat d’immatriculation provisoire étant valable jusqu’au 13 mars 2019, comme l’a justement rappelé le premier juge qui a valablement indiqué que le camping-car n’étant pas immatriculé en France, la SAS CC Solutions n’a pas rempli son obligation de délivrance.

La résolution de la vente a donc été justement prononcé, mais celle-ci remettant les parties en l’état initial, le montant à restituer doit être de 84 500 € correspondant au prix d’acquisition, et non pas de 38 000 € comme indiqué à tort par le premier juge, ni de 88500€ comme réclamé par les appelants sans aucune justification de cette demande pour une somme supérieure au prix d’achat versé.

Le jugement sera donc partiellement réformé sur ce point.

Sur le préjudice de jouissance

Le premier juge a mentionné que les époux [S] ont le camping-car à leur disposition et peuvent l’utiliser, ont bénéficié d’un certificat d’immatriculation provisoire jusqu’au 13 mars 2019, et ne justifient d’aucun préjudice de jouissance.

Les appelants soutiennent que faute de certificat d’immatriculation, le véhicule ne peut être utilisé pour les déplacements, ce qui justifie d’un préjudice de jouissance du montant de 5000 €.

Il n’est pas contestable que depuis le 14 mars 2019 le véhicule ne dispose plus d’aucun certificat d’immatriculation, ce qui par définition le rend inutilisable dès lors qu’il n’est plus en qualité de rouler puisqu’il ne peut dans cette situation bénéficier d’une assurance.

Les époux [S] subissent donc un préjudice de jouissance certain pour lequel il convient de les indemniser du montant de 3000 €.

Le jugement sera donc partiellement réformé sur ce point.

Sur les fautes du prêteur

Selon la jurisprudence confirmée, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dés lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Les appelants soutiennent que le prêteur a commis des fautes par son absence de vérification des documents détenus, dont l’incohérence aurait dû l’alerter et l’inviter à suspendre le versement des fonds.

La prêteuse intimée soutient que :

– les appelants ont signé la demande de financement et ont ainsi attesté de la bonne livraison du bien financé.

– ils ont demandé le financement car l’exécution de la prestation avait eu lieu.

– la livraison du camping-car a bien eu lieu nonobstant le certificat d’immatriculation provisoire.

Il apparaît que :

– l’offre de contrat de crédit affecté, signée par les époux [S] en date du 11 décembre 2017, a concerné le financement d’un camping-car mis en circulation en 07/2008, et du prix au comptant de 84.500 euros, ce qui a bien été le cas.

– la facture de CC Solutions établie en date du 5 décembre 2017 pour le montant de 84 500 € a concerné un véhicule immatriculé [Immatriculation 7] mis en circulation en 2008, correspondant bien à la copie de la carte grise jointe mentionnant une date de première immatriculation au 29 mai 2008, sans plus de précision concernant un prétendu caractère provisoire.

– les appelants affirment que le certificat d’immatriculation remis par la venderesse au prêteur ne correspond nullement au véhicule qui a été livré, ce qui suffit à démontrer l’absence de faute de l’intimée qui par définition ne pouvait vérifier l’affectation réelle des fonds versés au vendeur sur instruction des emprunteurs.

Le premier juge a ainsi valablement indiqué que le prêt a été accordé sur la base des documents qui n’ont pu être remis à la SA CA Consumer finance que par la SAS CC Solutions, cette première apparaissant être également victime des agissements de cette dernière.

Le premier juge a ajouté à bon droit qu’ayant accordé le prêt pour un véhicule immatriculé en France, et n’ayant commis aucune faute, elle est en droit de poursuivre le remboursement du capital prêté auprès des emprunteurs.

Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la SA CA Consumer finance n’a pas commis de faute.

Sur le quantum du solde du crédit

La SA CA Consumer finance justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, pour le montant de 48802,21 € selon l’historique du compte depuis la déchéance du terme produit en pièce 7, auquel les appelants, qui n’ont émis aucune contestation quant au quantum, seront condamnés au paiement.

Partie perdante la SAS CC Solutions sera condamnée aux entiers dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;

Réforme partiellement le jugement en ce qu’il a :

Condamné la SAS CC Solutions à restituer aux époux [S] la somme de 38 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019 ;

Dit que les époux [S] doivent restituer le camping-car Motorhome Winnebago Sightseer, à la SAS CC Solutions celle-ci devra venir récupérer le véhicule dans le délai d’un mois à compter du remboursement de la somme de 38 000 € ;

Débouté les époux [S] de leur demande de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau :

Condamne la SAS CC Solutions à restituer aux époux [S] la somme de 84 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019 ;

Dit que les époux [S] doivent restituer le camping-car Motorhome Winnebago Sightseer à la SAS CC Solutions, celle-ci devra venir récupérer le véhicule dans le délai d’un mois à compter du remboursement de la somme de 84 500 € ;

Condamne la SAS CC Solutions à payer aux époux [S] la somme de 3 000 € de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

Condamne les époux [S] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 48 802,21 € avec les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 8 avril 2021 ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Déboute des autres demandes ;

Y ajoutant ;

Condamne la SAS CC Solutions aux entiers dépens d’appel ;

Condamne la SAS CC Solutions à payer en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les

sommes de 2 000 € aux époux [S] et de 1 500 € à la SA CA Consumer finance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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