→ Résumé de l’affaireLa MACIF a assigné en référé la SAS SAGA-GGE (MERCEDES BENZ) afin de récupérer un véhicule MERCEDES entreposé dans les locaux du garage suite à un accident. La MACIF refuse de payer les frais de gardiennage, arguant qu’aucun contrat de réparation n’a été conclu. La SAS SAGA-GGE réclame le paiement des frais de gardiennage et des dommages-intérêts pour le dépôt du véhicule. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et sera délibérée le 6 août 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire d’Évry
RG n°
24/00173
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00173 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4UZ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 5 juillet 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Société d’assurances mutuelles MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Marie-Pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SAGA-GGE (MERCEDES BENZ)
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Guillaume LEMAS de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R044
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, la MACIF a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SAS SAGA-GGE (MERCEDES BENZ), au visa de l’article 834 du code de procédure civile et des articles 1917 et suivants du code civil, aux fins de voir :
– Ordonner la restitution par mise à disposition dans les locaux de la société MERCEDES BENZ [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 6], à la société SAGA-GGE du véhicule MERCEDES [Immatriculation 5] sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
– Condamner la société MERCEDES BENZ au paiement d’une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société MERCEDES BENZ aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la MACIF expose que, depuis le 23 mai 2023, elle est devenue propriétaire du véhicule MERCEDES qui a été entreposé dans les locaux du garage MECEDES BENZ (SAGA-GGE) [Localité 6], à la suite d’un accident survenu le 1er mai 2023 et ce pour les simples besoins de l’expertise. Elle explique que, le véhicule ayant été déclaré économiquement et techniquement réparable par l’expert, elle a sollicité l’enlèvement du véhicule par un épaviste le 12 mai 2023, mais s’est heurtée à un refus de la part du garage au motif qu’elle serait redevable de frais de gardiennage. Elle indique qu’elle refuse de régler ces frais au motif que, sans commande de travaux de réparation, le simple dépôt d’une voiture chez un garagiste ne permet pas de présumer que ce dernier aurait été chargé d’un travail, de sorte que le gardiennage doit être considéré comme gratuit.
Initialement fixée à l’audience du 19 mars 2024, l’affaire a été renvoyée aux 26 avril puis 5 juillet 2024.
A l’audience du 5 juillet 2024, la MACIF, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Se référant à ses conclusions responsives régulièrement déposées, elle a ajouté la demande visant à débouter la défenderesse de ses demandes reconventionnelles tant au titre des frais de gardiennage que de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la mention, dont la défenderesse se prévaut, relative aux frais de gardiennage figurant sur le ticket de dépannage ne concerne nullement la société SAGA-GGE mais la société DEPANNAGE 3J. Elle ajoute qu’un expert d’assurance ne peut en aucun cas engager la compagnie qui le mandate de sorte que les mentions figurant sous la rubrique «conditions d’enlèvement» de la demande de l’expert ne peuvent pas engager la MACIF à régler ces frais. Elle relève en outre que l’ordre de réparation du 3 mai 2023 n’a pas été signé par le propriétaire initial du véhicule et qu’en conséquence aucun contrat de réparation n’a été valablement conclu avec le garage MERCEDES BENZ.
En défense, la SAS SAGA-GGE (MERCEDES BENZ), représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions n°2 aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
– Débouter la MACIF de l’ensemble de ses demandes ;
– Reconventionnellement, la condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 61.507,20 euros TTC au titre des frais de gardiennage ;
– En tout état de cause, condamner la MACIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes formulées par la MACIF, elle fait valoir que, malgré le fait que le véhicule ait été déclaré économiquement et techniquement réparable, elle a reçu ordre de ne pas procéder aux réparations. Elle explique que, le 12 mai 2023, l’expert désigné a procédé à une demande d’enlèvement du véhicule avec comme conditions : «gardiennage à régler par le transporteur : oui. Gardiennage journalier TTC162 euros». Elle précise que le véhicule se trouve toujours dans ses locaux, la MACIF refusant de régler les frais de gardiennage les estimant trop élevés. Elle fait valoir qu’il existe un contrat d’entreprise laissant présumer le caractère onéreux du dépôt, puisque lors de l’expertise elle a mis à disposition de l’expert un technicien et le matériel indispensable pour lui permettre de procéder au chiffrage des réparations nécessaires, sans quoi l’expertise n’aurait pu être réalisée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2024.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1917 du code civil, le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
Aux termes de l’article 1947 du code civil, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
Aux termes de l’article 1948 du code civil, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
Aux termes de l’article 2286 du code civil, peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose, notamment, celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance à condition qu’elle soit liquide, exigible et certaine.
En l’espèce, la SAS SAGA GGE fait valoir une contestation sérieuse à la demande de restitution du véhicule, fondée sur la créance qu’elle dit détenir au titre des frais de gardiennage.
Or, si le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste est certes présumé fait à titre onéreux, encore faut-il, pour que cette présomption s’applique, que ce dépôt soit l’accessoire d’un contrat d’entreprise conclu entre le garagiste et le déposant.
Au cas présent, il est constant qu’aucune réparation n’a été réalisée par le garage sur le véhicule litigieux, ce que d’ailleurs les parties ne contestent pas. En effet, la SAS SAGA GGE verse au dossier un ordre de réparation non signé en date du 3 mai 2023 adressé à l’ancien propriétaire, lequel permet de confirmer qu’aucun contrat d’entreprise n’a été valablement conclu entre le garagiste et le déposant.
En revanche, il apparait que l’ordre de dépannage, qui précise que le véhicule sera déposé dans les locaux de la défenderesse, mentionne expressément que «le propriétaire du véhicule déclare avoir lu et accepte les CGV et a été informé […] des frais de gardiennage s’appliqueront dès l’entrée du véhicule en dépôt selon les conditions inscrites dans les CGV».
Or, si les parties s’opposent sur l’interprétation qu’il convient de donner à cette mention, la MACIF estimant qu’elle ne s’applique qu’au garage dépanneur et non au lieu de dépôt, il apparait que cette clause qui vise expressément le dépôt du véhicule, dont l’interprétation relève du seul juge du fond, ne permet pas, avec l’évidence requise devant le juge des référés, de considérer l’existence d’une obligation exempte de contestation sérieuse imputable à la défenderesse.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle aux frais de gardiennage
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SAS SAGA GGE sollicite à titre reconventionnel la somme de 61.507,20 euros TTC au titre des frais de gardiennage depuis la date de l’expertise, ce à quoi la MACIF s’oppose compte-tenu notamment de l’absence d’ordre de réparation signé.
Or, la seule production de la demande d’enlèvement à titre conservatoire du véhicule endommagé établie par l’expert le 9 mai 2023, laquelle fait état de frais de gardiennage à hauteur de 162 euros TTC par jour, ne saurait suffire à justifier du caractère onéreux du dépôt.
De même, la SAS SAGA GGE prétend à l’audience, sans le démontrer, que le montant des frais de gardiennage est affiché dans le garage ce qui ne suffit pas non plus à justifier du caractère onéreux du dépôt.
Il ressort de tout ce qui précède que la mention portée au billet de dépannage, et les éléments précités doivent être interprétés par le juge du fond pour démontrer le caractère onéreux du contrat de dépôt.
L’existence de l’obligation de la MACIF au paiement de ces frais étant sérieusement contestable au sens de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de la MACIF.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions susvisées.
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution du véhicule ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle formée au titre des frais de gardiennage ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE la MACIF aux entiers dépens de la présente instance de référé ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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