Obligation de paiement et provision : un litige autour de la vente d’un véhicule de luxe

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Obligation de paiement et provision : un litige autour de la vente d’un véhicule de luxe

L’Essentiel : Madame [C] [K] a assigné la SARL MY-CARS83 pour obtenir le versement de 165.000 euros, en raison de la vente non réglée de son véhicule LAND ROVER. Malgré un mandat de vente établi, la société n’a pas honoré ses engagements financiers. Lors de l’audience, la SARL MY-CARS83 ne s’est pas présentée, laissant la demande de Madame [C] [K] sans contestation sérieuse. Le juge a donc ordonné le versement de la somme due, tout en condamnant la défenderesse aux dépens et à verser 2.000 euros pour couvrir les frais de la demanderesse.

Contexte de l’affaire

Madame [C] [K] a assigné la SARL MY-CARS83 devant le tribunal judiciaire de Draguignan en référé, demandant le versement de 165.000 euros à titre de provision, ainsi qu’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle se dit propriétaire d’un véhicule LAND ROVER modèle RANGE ROVER, hérité de ses parents, qu’elle a confié à la société DG MOTORS pour vente.

Mandat de vente et transactions

La société DG MOTORS a souscrit un mandat de vente avec la SARL MY-CARS83 pour un prix de 209.900 euros, incluant une commission. Le véhicule a été vendu à la SARL MY-CARS83 pour 175.000 euros, mais la demanderesse n’a pas reçu le montant de 165.000 euros convenu, malgré plusieurs relances et une saisie conservatoire infructueuse.

Audience et absence de la défenderesse

Lors de l’audience du 23 octobre 2024, Madame [C] [K] a maintenu ses prétentions, tandis que la SARL MY-CARS83, régulièrement assignée, n’a ni comparu ni constitué avocat.

Conditions de la provision

Le juge des référés peut accorder une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Une contestation est considérée sérieuse si elle laisse subsister un doute sur la décision future. En l’espèce, la contestation de la SARL MY-CARS83 n’a pas été jugée sérieuse, permettant ainsi l’octroi de la provision.

Justification de la demande

Madame [C] [K] a prouvé sa qualité de propriétaire du véhicule et a fourni une facture de vente à la SARL MY-CARS83. Les preuves montrent que le véhicule a été revendu sans que le paiement initial ne soit effectué, ce qui constitue une infraction aux obligations contractuelles.

Décision du juge

Le juge a condamné la SARL MY-CARS83 à verser à Madame [C] [K] la somme de 165.000 euros, avec intérêts au taux légal. La demande d’indemnité forfaitaire a été rejetée en raison d’une contestation sérieuse. La défenderesse a également été condamnée aux dépens et à verser 2.000 euros à la demanderesse pour couvrir ses frais.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire ?

Madame [C] [K] a assigné la SARL MY-CARS83 devant le tribunal judiciaire de Draguignan en référé, demandant le versement de 165.000 euros à titre de provision, ainsi qu’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle se dit propriétaire d’un véhicule LAND ROVER modèle RANGE ROVER, hérité de ses parents, qu’elle a confié à la société DG MOTORS pour vente.

Quel était le mandat de vente et les transactions impliquées ?

La société DG MOTORS a souscrit un mandat de vente avec la SARL MY-CARS83 pour un prix de 209.900 euros, incluant une commission.

Le véhicule a été vendu à la SARL MY-CARS83 pour 175.000 euros, mais la demanderesse n’a pas reçu le montant de 165.000 euros convenu, malgré plusieurs relances et une saisie conservatoire infructueuse.

Qu’est-il arrivé lors de l’audience ?

Lors de l’audience du 23 octobre 2024, Madame [C] [K] a maintenu ses prétentions, tandis que la SARL MY-CARS83, régulièrement assignée, n’a ni comparu ni constitué avocat.

Quelles sont les conditions pour accorder une provision ?

Le juge des référés peut accorder une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Une contestation est considérée sérieuse si elle laisse subsister un doute sur la décision future. En l’espèce, la contestation de la SARL MY-CARS83 n’a pas été jugée sérieuse, permettant ainsi l’octroi de la provision.

Comment Madame [C] [K] a-t-elle justifié sa demande ?

Madame [C] [K] a prouvé sa qualité de propriétaire du véhicule et a fourni une facture de vente à la SARL MY-CARS83.

Les preuves montrent que le véhicule a été revendu sans que le paiement initial ne soit effectué, ce qui constitue une infraction aux obligations contractuelles.

Quelle a été la décision du juge ?

Le juge a condamné la SARL MY-CARS83 à verser à Madame [C] [K] la somme de 165.000 euros, avec intérêts au taux légal.

La demande d’indemnité forfaitaire a été rejetée en raison d’une contestation sérieuse. La défenderesse a également été condamnée aux dépens et à verser 2.000 euros à la demanderesse pour couvrir ses frais.

Quelles sont les implications de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ?

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Comment est définie une contestation sérieuse ?

Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond.

Quelles sont les limites de la provision allouée en référé ?

Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Quelles preuves ont été fournies par Madame [C] [K] concernant le véhicule ?

En l’espèce, Madame [C] [K] justifie de sa qualité de propriétaire du véhicule litigieux de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER immatriculé GN 173 QL évalué à la déclaration successorale à hauteur de 165.000 euros.

Elle atteste de la vente de ce même véhicule à la SARL MY-CARS83 exerçant sous l’enseigne FLAT83 en déposant une facture de vente n°FV00374 pour un prix de 165.000 euros, le 10 juin 2024 ainsi que de sa livraison.

Quelles infractions ont été constatées dans la transaction ?

Il appert aux pièces de la demanderesse que ce même véhicule a été revendu le 7 juin 2024 à un couple, les consorts [V], moyennant le prix de 177.200 euros par la SARL MY-CARS83 et des échanges de courriels que la SARL MY-CARS83 n’a pas effectué le versement du prix de vente de sa transaction avec Mme [C] postérieurement à la date de livraison du véhicule et alors même qu’elle en a disposé en tant que nouveau propriétaire.

La SARL MY-CARS83 n’a donc pas exécuté son obligation au paiement dans le cadre de la transaction la liant à la demanderesse, et ce en infraction aux dispositions de l’article 1103 du code civil.

Quelle conclusion peut-on tirer de cette affaire ?

Son obligation au paiement du solde du prix n’est en conséquence pas sérieusement contestable et il sera fait droit à la demande provisionnelle à hauteur de 165.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La demande tendant à l’octroi d’une indemnité forfaitaire, se heurte à une contestation sérieuse, faute de fondement juridique.

La défenderesse qui succombe supportera les dépens outre le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais engagés en vain par Mme [C] [K] pour obtenir le règlement de sa créance.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/07492 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNGT

MINUTE n° : 2024/ 604

DATE : 27 Novembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [K] [M] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Eric AGAMI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEFENDERESSE

S.A.R.L. MY-CARS83, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non-comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23/10/2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Laurence JOUSSELME

1 copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Laurence JOUSSELME

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit délivré le 4 octobre 2024, Madame [C] [K] a fait assigner la SARL MY-CARS83 devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de voir la défenderesse condamner à lui verser les sommes de :
– 165.000 euros à titre de provision augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 30 juillet 2024, outre 40 euros au titre de la pénalité forfaitaire légale,
– 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [C] [K] expose être propriétaire de plusieurs véhicules par suite du décès de son père [H] [M] et de sa mère [P] [M], dont un véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER qu’elle a confié à la société DG MOTORS pour sa vente au prix de 180.000 euros. Elle indique que cette société par l’intermédiaire de son gérant a souscrit un mandat de vente en son nom avec la société FLAT 83 ( SARL MY-CARS83) moyennant un prix de 209.900 euros dont 9.900 euros de commission. Elle explique que le véhicule a trouvé acquéreur au prix de 165.000 euros pour finalement être acquis par la société FLAT 83 pour 175.000 euros dont 10.000 euros de commission pour le mandataire. Elle indique que ce véhicule a été rapidement revendu par la défenderesse sans toutefois lui verser le prix initial de son acquisition de 165.000 euros, et ce en dépit de plusieurs courriers de relance et une procédure de saisie conservatoire infructueuse.

A l’audience du 23 octobre 2024, la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.

La SARL MY-CARS83 régulièrement assignée, n’a ni comparu, ni constitué avocat.

SUR QUOI

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.

À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.

Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

En l’espèce, Madame [C] [K] justifie de sa qualité de propriétaire du véhicule litigieux de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER immatriculé GN 173 QL évalué à la déclaration successorale à hauteur de 165.000 euros. Elle atteste de la vente de ce même véhicule à la SARL MY -CARS83 exerçant sous l’enseigne FLAT83 en déposant une facture de vente n°FV00374 pour un prix de 165.000 euros, le 10 juin 2024 ainsi que de sa livraison. Il appert aux pièces de la demanderesse que ce même véhicule a été revendu le 7 juin 2024 à un couple, les consorts [V], moyennant le prix de 177.200 euros par la SARL MY-CARS83 et des échanges de courriels que la SARL MY-CARS83 n’a pas effectué le versement du prix de vente de sa transaction avec Mme [C] postérieurement à la date de livraison du véhicule et alors même qu’elle en a disposé en tant que nouveau propriétaire.

La SARL MY-CARS83 n’a donc pas exécuté son obligation au paiement dans le cadre de la transaction la liant à la demanderesse, et ce en infraction aux dispositions de l’article 1103 du code civil.

Son obligation au paiement du solde du prix n’est en conséquence pas sérieusement contestable et il sera fait droit à la demande provisionnelle à hauteur de 165.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La demande tendant à l’octroi d’une indemnité forfaitaire, se heurte à une contestation sérieuse, faute de fondement juridique.

La défenderesse qui succombe supportera les dépens outre le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais engagés en vain par Mme [C] [K] pour obtenir le règlement de sa créance.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Laetitia NICOLAS, Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS la SARL MY-CARS83 à payer à Madame [C] [K] la somme provisionnelle de 165.000 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Madame [C] [K],

CONDAMNONS la SARL MY-CARS83 aux dépens de l’instance,

CONDAMNONS la SARL MY-CARS83 à payer à Madame [C] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé pâr mise à disposition au greffe, les jours, mois et an sudits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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