Litige relatif à une pompe à chaleur défectueuse : condamnation de la SARL ACE SERVICES

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Litige relatif à une pompe à chaleur défectueuse : condamnation de la SARL ACE SERVICES

Résumé de l’affaire

Madame [Y] [I] a fait installer une pompe à chaleur par la SARL ACE SERVICES en septembre 2022. Suite à des dysfonctionnements constatés, elle a sommé la SARL de remettre en état l’appareil. Ne voyant pas de réparation, elle a assigné la SARL en justice pour obtenir le remboursement des frais de remise en état, un préjudice de jouissance, des frais de constat et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL n’étant pas représentée à l’audience, la décision a été mise en délibéré pour le 7 août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 août 2024
Tribunal judiciaire de Meaux
RG n°
24/01790
Min N° 24/00630
N° RG 24/01790 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQGQ

Mme [Y] [U] [K] [I]

C/
S.A.R.L. ACE SERVICES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 août 2024

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [U] [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Corinne MAGALHAES, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. ACE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière

DÉBATS :

Audience publique du : 12 juin 2024

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Corinne MAGALHAES

Copie délivrée
le :
à : S.A.R.L. ACE SERVICES

EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture du 27 septembre 2022, la SARL ACE SERVICES a installé une pompe à chaleur air/eau au domicile de Madame [Y] [I].

Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, Madame [Y] [I] a fait sommation à la SARL ACE SERVICES de remettre en état et assurer le bon fonctionnement de ladite pompe à chaleur, au regard des dysfonctionnements constatés par huissier suivant constat des 12 et 18 décembre 2023.

C’est dans ce contexte que Madame [Y] [I] a, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, fait assigner la SARL ACE SERVICES devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
o 4.275 euros au titre des frais de remise en état du bien ;
o 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
o 416,22 euros au titre des frais de constat, sommation et mise en demeure ;
o 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 12 juin 2024, Madame [Y] [I], représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.

A l’appui de ses demandes, elle soutient que la pompe à chaleur vendue et installée à son domicile en septembre 2022 par la SARL ACE SERVICES est affectée d’un vice caché la rendant impropre à son usage au sens de l’article 1641 du code civil.

La SARL ACE SERVICESS, citée à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’est pas représentée à l’audience.

La décision était mise en délibéré au 7 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.

Sur les demandes principales

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l’article 1641 ancien du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

En application de l’article 1644 ancien du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue.

En l’espèce, Madame [Y] [I] se plaint de ce que la pompe à chaleur vendue et installée par la SARL ACE SERVICES dysfonctionne, précisant que dès qu’il fait froid, les éléments composants le bloc extérieur s’emplissent de givre et de glace, entrainant la panne de l’installation.

Au soutien de ses allégations, elle produit les éléments suivants :

– un courrier recommandé du 11 février 2023 par lequel Madame [Y] [I] se plaint auprès de la SARL ACE SERVICES de ce que la pompe à chaleur installée est à nouveau tombée en panne, alors même que des techniciens s’étaient déjà déplacés plusieurs fois en octobre et novembre 2022 car elle dysfonctionnait déjà, et sollicite en conséquence son remplacement ;

– un mail de Madame [Y] [I] en date du 4 décembre 2023 faisant référence au passage d’un technicien de la SARL ACE SERVICES le 1er décembre 2023 suite aux réclamations susmentionnées ; elle y indique que le technicien est resté 3h30 à son domicile sans toutefois solutionner le problème, qu’une carte de régulation aurait été commandée par ce dernier sans plus d’informations sur une intervention ultérieure, et déplore l’attitude de la société vis-à-vis de ses difficultés (manque d’informations, non-réponse à ses appels, bon d’intervention non fourni pour les différents dépannages etc.).

– un procès-verbal de constat des 12 et 18 décembre 2023 dans lequel l’huissier relève les éléments suivants :  » après mise en service de la pompe à chaleur, je constate au bout d’une dizaine de minutes que le ventilateur fonctionne au ralenti ; me connectant sur l’application de mise en service de la pompe à chaleur installée sur le téléphone portable de la requérante, je constate l’affichage d’un message d’erreur indiquant que la pompe à chaleur n’est pas fonctionnelle ; je constate que la pompe à chaleur n’est pas fonctionnelle « .

Il se déduit de ces éléments que la pompe à chaleur fournie par la SARL ACE SERVICES est affectée d’un vice empêchant l’usage habituellement attendu d’un tel produit, à savoir son aptitude à chauffer l’habitation du client.

Ce vice était bien caché puisqu’il est apparu à l’usage, et dès l’hiver 2023, puisque Madame [Y] [I] a sollicité l’intervention du prestataire pour reprise dès le mois suivant l’installation, une panne étant déjà intervenue ; temporalité qui permet de caractériser l’antériorité du vice par rapport à la vente.

Le vice caché est donc caractérisé en toutes ses conditions et Madame [Y] [I] est bien fondée à réclamer au vendeur la prise en charge du coût des réparations ainsi que l’indemnisation de son préjudice.

Madame [Y] [I] produit un devis de la société INDUSFROID pour « recherche de fuite et remplacement groupe extérieur de pompe à chaleur AIR-EAU TOSHIBA » au prix TTC de 4.274,02 euros. Par suite, la SARL ACE SERVICES sera condamnée au paiement de cette somme.

Madame [Y] [I] fait également état d’un préjudice de jouissance lié à l’absence de chauffage dans son habitation durant deux hivers consécutifs. Il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 1.000 euros.

En conséquence, la société ACE SERVICES sera condamnée à payer à Madame [Y] [I] la somme de 4.274,02 euros au titre des frais de remise en état du bien vendu et de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL ACE SERVICES, qui succombe à l’instance, aux dépens, incluant notamment les frais de constat, de sommation et de mise en demeure.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [Y] [I], la société ACE SERVICES sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SARL ACE SERVICES à payer à Madame [Y] [I] la somme de 4.274,02 euros au titre de la remise en état du bien vendu ;

CONDAMNE la SARL ACE SERVICES à payer à Madame [Y] [I] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SARL ACE SERVICES à payer à Madame [Y] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société ACE SERVICES aux dépens, incluant les frais de constat, de sommation et de mise en demeure ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE


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