Liquidation judiciaire : enjeux de cessation des paiements et contestations de créances

·

·

Liquidation judiciaire : enjeux de cessation des paiements et contestations de créances

L’Essentiel : La S.A.S.U. Sasha, spécialisée dans la restauration, est confrontée à des créances de 50 565,72 € et a été assignée en liquidation judiciaire par le service des impôts. Le tribunal de commerce de Lyon a ouvert la procédure le 28 novembre 2024, fixant la cessation des paiements au 28 mai 2023. En appel, Sasha conteste la régularité de l’assignation et l’état de cessation des paiements, tout en évoquant des fraudes antérieures. Cependant, le liquidateur souligne la gravité de la situation financière, avec des capitaux propres négatifs, et le tribunal rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

Exposé du litige

La S.A.S.U. Sasha, spécialisée dans l’activité de bar, restaurant et traiteur, fait face à des créances s’élevant à 50 565,72 €. Malgré les poursuites, le responsable du service des impôts a assigné la société en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture de cette procédure le 28 novembre 2024, fixant la date de cessation des paiements au 28 mai 2023 et nommant un liquidateur judiciaire.

Appel et référé

La société Sasha a interjeté appel du jugement le 10 décembre 2024 et a assigné en référé le service des impôts et le liquidateur pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire. Le ministère public a émis un avis défavorable, soulignant le passif important et les irrégularités de l’ancien dirigeant, rendant peu probables les chances de redressement.

Arguments de la société Sasha

Dans son assignation, Sasha a contesté la régularité de l’assignation pour l’audience du 28 novembre 2024, arguant qu’elle n’avait pas été signifiée. Elle a également soutenu que le jugement n’avait pas établi l’état de cessation des paiements. Le nouveau dirigeant a signalé des fraudes antérieures à son arrivée et a présenté des éléments financiers suggérant des chances de redressement.

Réponse du liquidateur judiciaire

Le liquidateur a demandé le rejet des demandes de Sasha, affirmant que l’assignation avait été correctement délivrée. Il a également contesté les arguments de réformation, soulignant que les allégations de détournements ne remettaient pas en cause l’état de cessation des paiements. Les relevés bancaires indiquaient une situation financière critique, avec des capitaux propres négatifs.

Évaluation de la situation financière

Sasha a présenté des documents comptables, mais le liquidateur a noté que le prévisionnel était lacunaire et ne tenait pas compte des dettes fiscales. La société a reconnu une dette fiscale significative, et les éléments fournis n’ont pas suffi à prouver sa capacité à poursuivre son activité de manière viable.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, considérant que les moyens présentés par Sasha n’étaient pas sérieux. La demande de fixation prioritaire de l’affaire a également été rejetée, la société n’ayant pas démontré que ses droits étaient en péril. Les dépens de l’instance ont été mis à la charge de la société Sasha.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de l’absence de signification de l’assignation pour l’audience de liquidation judiciaire ?

L’absence de signification de l’assignation pour l’audience de liquidation judiciaire peut entraîner la nullité de la procédure. Selon l’article R. 661-1 du Code de commerce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Cependant, si l’assignation n’a pas été signifiée, cela pourrait constituer un moyen sérieux d’annulation du jugement. L’article 658 du Code de procédure civile stipule que l’assignation doit être délivrée à la personne concernée ou à son domicile.

Dans le cas présent, la société Sasha a soutenu qu’elle n’avait pas reçu l’assignation, ce qui pourrait justifier une contestation. Toutefois, le tribunal a constaté que l’assignation avait été délivrée à l’adresse du siège social de la société, ce qui a été confirmé par la SELARL MJ Synergie.

Ainsi, la société Sasha n’a pas pu établir que l’assignation n’avait pas été signifiée, ce qui a conduit à la conclusion que ce moyen d’annulation n’était pas sérieux.

Comment la cessation des paiements est-elle caractérisée selon le Code de commerce ?

La cessation des paiements est définie par l’article L. 631-1 du Code de commerce, qui stipule que « la cessation des paiements est caractérisée par l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ».

Dans le cas de la société Sasha, le tribunal a examiné la situation financière de la société, en confrontant l’actif disponible et le passif exigible. La société a contesté son état de cessation des paiements, mais il lui incombait de prouver qu’elle n’était pas dans cette situation au moment où le premier président a statué.

Les éléments présentés par la société, tels que des dettes fiscales et des créances, n’ont pas été jugés suffisants pour établir qu’elle n’était pas en cessation de paiements. Le tribunal a noté que la société n’avait pas produit de preuves concrètes pour contredire l’état de cessation des paiements retenu par le tribunal de commerce.

Quels sont les critères pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement de liquidation judiciaire ?

L’article R. 661-1 du Code de commerce précise que l’exécution provisoire d’un jugement de liquidation judiciaire ne peut être arrêtée que si les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux.

Un moyen sérieux est défini comme un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, et qui doit avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion.

Dans le cas de la société Sasha, le tribunal a jugé que les moyens présentés n’étaient pas sérieux, car ils reposaient sur des affirmations sans fondement solide. La société n’a pas réussi à prouver que l’assignation n’avait pas été signifiée, ni à contester efficacement l’état de cessation des paiements.

Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée, car la société n’a pas démontré des éléments suffisants pour justifier une telle demande.

Quelles sont les implications de la demande de fixation prioritaire de l’affaire ?

L’article 917 du Code de procédure civile stipule que si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité.

Cependant, il appartient à la partie qui présente cette demande de prouver que ses droits sont en péril. Dans le cas de la société Sasha, le tribunal a noté qu’elle n’avait pas fourni les écritures nécessaires pour justifier sa demande de fixation prioritaire.

De plus, l’activité de la société avait cessé depuis le jugement de liquidation judiciaire, et elle n’a pas réussi à établir sa capacité à reprendre son activité dans une situation financière équilibrée.

Par conséquent, la demande de fixation prioritaire a été rejetée, car la société n’a pas démontré l’urgence ou le péril de ses droits dans le cadre de la procédure.

N° R.G. Cour : N° RG 24/00250 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCWC

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 20 Janvier 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. SASHA

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Zaïra APACHEVA, avocat au barreau de LYON (toque 3018)

DEFENDERESSES :

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société SASHA »

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)

Organisme M. LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 7] 1

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant, ni représenté à l’audience

Audience de plaidoiries du 06 Janvier 2025

DEBATS : audience publique du 06 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : par défaut

prononcée le 20 Janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 » »

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S.U. Sasha exerce une activité de bar, restaurant, organisation de soirée à thèmes ou de repas, traiteur.

Invoquant des créances au total de 50 565,72 € dont il n’a pu obtenir l’apurement malgré les poursuites engagées, M. le responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] 1 (SIE) a assigné la société Sasha aux fins de voir prononcer une liquidation judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a notamment fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 mai 2023, prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sasha et nommé la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.

La société Sasha a interjeté appel du jugement le 10 décembre 2024.

Par acte du 20 décembre 2024, la société Sasha a assigné en référé le SIE et la SELARL MJ Synergie devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et de fixation prioritaire de l’affaire par devant la 3ème chambre A de la présente cour d’appel.

Par soit transmis du 27 décembre 2024, le ministère public a formé un avis défavorable à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire eu égard au passif conséquent et aux turpitudes de l’ancien dirigeant laissant peu d’espoir aux perspectives de redressement annoncées, le prévisionnel n’étant pas accessible.

A l’audience du 6 janvier 2025 devant le délégué du premier président, les parties qui ont été régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société Sasha soutient au visa de l’article R. 661-1 du code de commerce l’existence de moyen sérieux d’annulation du jugement en ce que l’assignation pour l’audience du 28 novembre 2024 ne lui a jamais été signifiée. Elle précise que la nullité de l’assignation entraîne la nullité du jugement de liquidation.

Ensuite, elle fait état de moyen sérieux de réformation du jugement en ce que le jugement litigieux n’a pas caractérisé l’état de cessation des paiements.

Elle rappelle également que M. [Y], son actuel dirigeant, a acquis les parts de la société Sasha en novembre 2023, la quasi-totalité du passif étant antérieure à cette cession et qu’il a constaté fin octobre 2024 que la société avait fait l’objet d’une escroquerie, d’un abus de biens sociaux et d’un abus de confiance pour lesquels il a porté plainte le 22 novembre 2024.

Elle explique avoir de sérieuses chances de redressement, s’appuyant sur la possibilité de régulariser les acomptes de TVA qui auraient dû être annulés par le SIE, sur une trésorerie de 7 560 €, outre la somme de 18 424 € restant à recouvrer lui ayant été soustraite par des manoeuvres frauduleuses ainsi que sur le prévisionnel établi par l’expert comptable pour l’année 2024-2025 qui prévoit un bénéfice net de 27 760 €.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 6 janvier 2025, la SELARL MJ Synergie demande au délégué du premier président de débouter la société Sasha de l’intégralité de ses demandes.

Elle relève que l’assignation pour l’audience du 28 novembre 2024 a été délivrée à étude, l’huissier instrumentaire n’ayant pu rencontrer personne au siège social de la société Sasha.

S’agissant des moyens de réformation, elle affirme que les détournements dont fait état la société Sasha sont indifférents et ne permettent pas de contester son état de cessation des paiements en l’absence de recours possible devant le tribunal administratif.

Elle fait valoir que le relevé de compte du mois de décembre en possession de la liquidation judiciaire ne fait état d’une disponibilité en début de mois que de 120,99 € et de 42,99 € au 31 décembre 2024. Elle souligne que le bilan de l’exercice clos au 30 juin 2024 fait apparaître une perte des capitaux propres, ces derniers étant d’un montant de ‘ 52 475 €, le chiffre d’affaires réalisé sur cet exercice n’étant que de 69 178 €. Elle estime que le prévisionnel produit par la société Sasha est sommaire et manque d’explications.

Concernant les acomptes de TVA que la société Sasha souhaite faire annuler, elle rappelle que la créance fiscale est titrée et qu’aucune contestation ne peut être retenue, aucun recours n’ayant été formé dans le délai légal.

Elle ajoute que le passif exigible de la société Sasha est d’un montant de 53 487,98 € se décomposant ainsi :

– 50 565,72 €, créance du SIE visée dans l’assignation en liquidation judiciaire,

– 854,74 €, créance déclarée par KLESIA,

– 2 067,52 €, créance déclarée par la DGFP au titre de l’utilisation de la terrasse.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 3 janvier 2025, la société Sasha maintient les demandes contenues dans son assignation.

Elle précise être en possession d’un chèque de banque de 30 000 € à son profit, ce qui lui permettra de payer ses dettes si la poursuite de son activité est permise.

Le SIE, régulièrement cité par acte délivré en l’étude du commissaire de justice significateur, n’a pas comparu.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que le SIE n’ayant pas été cité à sa personne, la présente ordonnance est rendue par défaut ;

Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 661-1 du Code de commerce prévoit d’une part que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire et dans son alinéa 4 que, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel statuant en référé ne peut arrêter l’exécution provisoire d’un tel jugement, que si les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux ;

Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;

Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;

Attendu que la société Sasha a pris acte lors de l’audience de la production par la SELARL MJ Synergie d’une copie de l’assignation délivrée par le SIE le 4 novembre 2024 et du fait qu’elle a bien été délivrée à l’adresse de son siège social en application de l’article 658 du Code de procédure civile ;

Qu’elle n’était pas sérieuse à présumer que cet acte introductif d’instance ne lui avait pas été délivré et elle ne discute pas plus la régularité de cette signification réalisée et visant l’absence d’une personne pour recevoir l’acte ;

Attendu que le moyen d’annulation présenté dans son assignation d’ailleurs plus véritablement soutenu ne peut être retenu comme sérieux ;

Attendu que la société Sasha conteste en fait se trouver en état de cessation des paiements en soutenant que le jugement dont appel ne l’a pas caractérisé ; qu’il doit être rappelé qu’il lui appartient dans le cadre de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve d’éléments contredisant l’état de cessation des paiements retenu par le tribunal de commerce et de ce qu’elle n’est pas dans cet état au jour où le premier président statue ;

Que comme l’a relevé la SELARL MJ Synergie, l’historique de la direction de la société Sasha, avec un changement de dirigeant, comme les reproches qu’elle peut faire à un tiers qu’elle accuse d’escroquerie, sont inopérants à déterminer l’existence ou l’absence d’un état de cessation des paiements, qui constitue une donnée pleinement objective par la seule confrontation en application de l’article L. 631-1 du Code de commerce de l’actif disponible et du passif exigible ;

Attendu que la société Sasha entend discuter les dettes fiscales mises en avant par le SIE dans son assignation du 4 novembre 2024 mais n’a pas entendu critiquer l’affirmation de la SELARL MJ Synergie sur son impossibilité de les contester, au regard de délais expirés de saisine du tribunal administratif ; que les développements sur l’imposition réelle qui aurait dû lui être opposée sont ainsi inopérants à défaut de justification d’un abandon de créance de l’administration fiscale, qui ne peut être présumé au regard de la déclaration de créances du SIE à hauteur du montant visé dans la saisine du tribunal de commerce en liquidation ;

Qu’en effet, la société Sasha ne produit aucun courrier destiné à l’administration fiscale contenant une telle demande de remise de dettes ou de délais et la créance déclarée n’est en cet état pas susceptible d’être contestée dans le cadre de la vérification de créances par le juge-commissaire lui-même ; que son bilan au 30 juin 2024 mentionne d’ailleurs des dettes fiscales à hauteur de 57 045 € ;

Que les règlements de 3 000 € et de 1 000 € effectués à la DGFIP les 26 octobre et 20 novembre 2024 sont par contre susceptibles d’être imputées sur les créances fiscales déclarées ;

Attendu que la société demanderesse ne discute pas les autres créances déclarées par Klésia et par la DGFIP pour un total de 2 922,26 € portant le passif déclaré à 53 487,98 €, susceptible d’être ramené à 49 487,98 € à raison des paiements susvisés ; que le rappel de l’existence d’une procédure de vérification des créances tel que fait par la société Sasha est inopérant à constituer une contestation des créances déclarées par Klésia et par la DGFIP ;

Attendu que le liquidateur judiciaire verse aux débats les relévés du compte bancaire de la société Sasha au 1er et au 31 décembre 2024, avec un solde à cette dernière date de 42,99 € ;

Que les détournements qu’elle a subis à hauteur de 18 424 € ne sauraient sérieusement être retenus comme un actif disponible et le solde de banque de 7 560 € est uniquement allégué sans aucune pièce produite pour confirmer ce montant ;

Attendu que seul un chèque de banque de 30 000 € à son ordre, dont la provenance des fonds n’est pas précisée, fait état d’une trésorerie à hauteur de ce montant ;

Attendu que ces différents éléments ne permettent pas de retenir comme sérieux le moyen tiré d’une absence de cessation des paiements ;

Attendu que la société Sasha prétend en outre que sa situation financière lui permet de poursuivre son activité et que son redressement n’est pas manifestement impossible, car elle soutient que sa trésorerie et son activité lui permettront de payer ses dettes si la poursuite de son activité est permise ;

Attendu que la société demanderesse produit les documents comptables suivants :

– son bilan arrêté au 20 juin 2024 faisant état d’un résultat net comptable de 12 655 € et de disponibilités à hauteur de 13 118 €, mais de capitaux propres négatifs de 52 475 €, suite à un report à nouveau de 65 680 € laissant augurer une activité déficitaire à hauteur de ce montant lors de l’exercice précédent,

– un prévisionnel établi par un expert comptable le 19 décembre 2024 laissant supposer un résultat bénéficiaire de 27 764 € ;

Attendu que comme l’a relevé le liquidateur judiciaire, ce dernier document est lacunaire car il n’est pas corrélé avec les résultats financiers des années précédentes et surtout ne fait état des éléments de financement de l’activité, en particulier de la trésorerie permettant de la mettre en oeuvre ; que surtout, il omet de prendre en compte une nécessaire reconstitution des capitaux propres que la SELARL MJ Synergie a relevée ;

Attendu que le caractère exsangue de sa trésorerie mise en avant par cette SELARL n’est pas contestable en l’état notamment de l’exigibilité reconnue par la société Sasha d’une dette fiscale de 42 492,72 € (attestation de son expert-comptable) et de la faculté pour l’administration de se saisir des fonds issus du chèque de banque de 30 000 € en cas d’arrêt de l’exécution provisoire de la liquidation judiciaire, montant ainsi peu susceptible de financer une reprise d’activité ;

Attendu que la société Sasha ne produit dès lors pas de documents suffisants pour attester de sa capacité à poursuivre son activité en l’état d’un manque criant de fonds propres et il ne peut être retenu qu’elle justifie de moyens sérieux de réformation de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre ;

Attendu qu’en conséquence, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée ;

Sur la demande de fixation prioritaire de l’affaire

Attendu que l’article 917 du Code de procédure civile dispose :

«Si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.

Les dispositions de l’alinéa qui précède peuvent également être mises en oeuvre par le premier président de la cour d’appel ou par le conseiller de la mise en état à l’occasion de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d’exécution provisoire.» ;

Attendu que ce texte rappelle clairement que cette faculté est laissée au premier président dans le cadre de la présente instance sur arrêt de l’exécution provisoire et surtout qu’il appartient à la partie qui présente cette demande de rapporter la preuve de ce que ses droits sont en péril et, en outre en application de l’article qui le suit, de fournir ses conclusions d’appelante ;

Attendu que la société Sasha n’a pas fourni dans ses pièces ces écritures destinées à être déposées ou déposées devant la cour ;

Qu’en outre, il ressort des débats que l’appel a d’ores et déjà été audiencé devant la cour d’appel le 16 juin 2025 ;

Attendu, surtout que l’activité de la société Sasha a cessé au moins depuis le jugement de liquidation judiciaire et il vient d’être relevé qu’elle défaille à établir une capacité à la reprendre dans le cadre d’une situation financière équilibrée ;

Attendu qu’en conséquence, la date d’ores et déjà fixée de l’audience n’est en cet état pas de nature à caractériser un péril ;

Attendu que la demande de fixation prioritaire de l’affaire devant la cour est rejetée ;

Attendu que la société Sasha succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance par défaut,

Vu la déclaration d’appel du 10 décembre 2024,

Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.S.U. Sasha comme sa demande de fixation prioritaire de l’affaire devant la cour,

Disons que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon