Liquidation du prestataire de travaux d’isolation thermique : les droits du consommateur

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Liquidation du prestataire de travaux d’isolation thermique : les droits du consommateur

La société Groupe Innovation Développement Environnement a vendu à Monsieur [B] [J] des travaux d’isolation thermique extérieure pour un montant de 24 600 €, financés par un prêt de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Ce prêt, signé le 27 novembre 2018, était remboursable en 144 mensualités. Monsieur [B] [J] a attesté la réalisation des travaux en février 2019. En octobre 2021, la société MJA a été désignée mandataire ad hoc suite à la liquidation judiciaire de la société vendeuse. En février 2023, Monsieur [B] [J] a assigné la société MJA et BNP PARIBAS devant le juge des contentieux de la protection, demandant la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, ainsi que des remboursements et des dommages-intérêts. À l’audience de mai 2024, il a ajouté une demande de déchéance des intérêts contractuels. BNP PARIBAS a contesté les demandes et a demandé la restitution du capital emprunté. La société MJA n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 3 septembre 2024.
– Conformément à l’article L.221-9 du Code de la consommation, le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, comprenant toutes les informations prévues à l’article L.221-5, sous peine de nullité du contrat.

– En application de l’article L.221-5 du Code de la consommation, le professionnel doit communiquer au consommateur, avant la conclusion d’un contrat, les informations nécessaires de manière lisible et compréhensible.

– Selon l’article L.111-1 du Code de la consommation, le professionnel doit communiquer au consommateur les caractéristiques essentielles du bien ou du service avant la conclusion d’un contrat.

– Aux termes de l’article R.111-1 du Code de la consommation, le professionnel doit fournir des informations spécifiques au consommateur, notamment sur son identité, les modalités de paiement et d’exécution du contrat.

– En vertu de l’article L.242-1 du Code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

– Suivant l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

– En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat peut résulter d’une clause résolutoire ou d’une notification en cas d’inexécution suffisamment grave.

– Selon l’article 1228 du Code civil, le juge peut constater ou prononcer la résolution d’un contrat en fonction des circonstances.

– Conformément à l’article L.312-55 du Code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut suspendre l’exécution du contrat de crédit jusqu’à la solution du litige.

– En vertu de l’article L.312-14 du Code de la consommation, le prêteur doit fournir à l’emprunteur les explications nécessaires pour déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins.

– Selon l’article L.314-25 du Code de la consommation, les personnes chargées de fournir des explications sur les prêts doivent être formées à la distribution du crédit.

– En application de l’article L.341-2 du Code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts si les obligations des articles L.312-14 et L.312-16 ne sont pas respectées.

– En vertu de l’article L.312-16 du Code de la consommation, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit.

– Selon l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions est de droit.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

3 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
23/02524
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES-GIL ; S.E.L.A.F.A. MJA

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/02524 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMXB

N° MINUTE :
5-2024

JUGEMENT
rendu le mardi 03 septembre 2024

DEMANDEUR
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

DÉFENDERESSES

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne “CETELEM” dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, en la personne de Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [L] [K] dont le siège social est sis [Adresse 3], ès qualité de mandataire ad hoc – de la société GROUPE INNOVATION DEVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2024
Dléibéré le 3 septembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 septembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

EXPOSE DU LITIGE :

Selon un bon de commande du 25 octobre 2018, la société Groupe Innovation Développement Environnement a vendu à Monsieur [B] [J] des travaux d’isolation thermique extérieure pour un prix de 24600 €.

Pour financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [B] [J] selon une offre de crédit signée le 27 novembre 2018 un prêt d’un montant de 24600 € au taux d’intérêt nominal de 4,70% par an (TAEG de 4,80%) remboursable en 144 mensualités de 228,18 euros hors assurance facultative.

Monsieur [B] [J] a signé le 18 février 2019 une attestation de réalisation des travaux.

La société MJA a été désignée le 12 octobre 2021 en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société Groupe Innovation Développement Environnement suite à sa liquidation judiciaire.

Par actes de commisssaire de justice signifiés les 1er et 23 février 2023, Monsieur [B] [J] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris la société MJA en qualité de mandataire ad hoc de la société Groupe Innovation Développement Environnement , et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins d’obtenir :

Le prononcé de la nullité du contrat de vente, subsidiairement le prononcé de la résolution du contrat de vente,Le prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté,La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui rembourser les sommes versées en exécution du contrat de prêt, sans être réciproquement tenu à la restitution du capital versé,La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer les sommes de 24600 € au titre du prix de vente de l’installation, 11976 € au titre des intérêts et frais réglés au titre du contrat de prêt, 10000 € au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état, 5000 € au titre de son préjudice moral, et 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 mai 2024, Monsieur [B] [J] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance en y ajoutant une demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

En défense, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’oppose aux demandes, et sollicite la condamnation de Monsieur [B] [J] à lui restituer le capital emprunté, subsidiairement la limitation de sa responsabilité avec compensation des créances réciproques de dommages et intérêts et au titre de la restitution du capital, subsidiairement la condamnation de Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 24600 € à titre de dommages et intérêts, avec injonction de restituer à ses frais le matériel acheté au liquidateur de la société venderesse ainsi que les revenus perçus de la vente d’électricité et à défaut sa condamnation à lui rembourser le capital emprunté, et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société MJA en qualité de mandataire ad hoc de la société Groupe Innovation Développement Environnement assignée à personne n’a pas comparu.

Décision du 03 septembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/02524 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMXB

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère aux écritures des parties soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande en nullité du bon de commande
1° Sur la demande en nullité du contrat principal de vente fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation

L’article L.221-9 du code de la consommation dispose que :  » Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5″.

L’article L.221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
(…)
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
(..).”

Par ailleurs, selon l’article L.111-1 du code de la consommation, « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
(…). »

Aux termes de l’article R.111-1 du code de la consommation: « Pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1. »

Selon l’article L.111-2 du code de la consommation: « I.-Outre les mentions prévues à l’article L.111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »

L’article L.242-1 du code de la consommation dispose enfin que « Les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ».

En l’espèce, Monsieur [B] [J] soutient que le bon de commande qu’il a signé ne comporte ni les caractéristiques essentielles du bien, ni les modalités de financement de l’installation, ni la date ou le délai de livraison, ni l’identification, le nom, le statut et la forme juridique de l’entreprise, ni la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation avec ses coordonnées

Il ressort toutefois du bon de commande que le nom du vendeur figure bien au contrat, avec l’ensemble de ses coordonnées (adresse, téléphone, adresse électronique).
Par ailleurs, la faculté de recourir à un médiateur figure au contrat de même que l’instance compétente.

Le délai de livraison est par ailleurs indiqué en ce qu’un délai maximum de 6 mois pour réaliser les travaux est mentionné au bon de commande.

Le coût global de l’installation est également indiqué, sans qu’il ne puisse être exigé un prix unitaire pour chacune des composantes des travaux et de la pose. En outre, Monsieur [B] [J] a signé le 27 novembre 2018 une offre de crédit pour financer l’installation avec indication du taux nominal, du TAEG, du nombre et du montant des mensualités, de sorte qu’il avait connaissance des modalités de financement des travaux commandés.

Enfin, s’agissant des caractéristiques essentielles du bien, les travaux prévus sont détaillés précisément dans le bon de commande et les matériaux utilisés sont mentionnés avec des normes techniques précises (panneaux 140 PS15SE, fibre de verre F110CM..), de même que la surface des travaux. La certification de l’isolation commandée est en outre indiquée avec la mention de normes règlementaires précises.

Ainsi, le bon de commande comporte les mentions obligatoires prévues par le bon de commande et la demande de nullité du contrat est rejetée.

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts afin de réparer la perte faite et le gain manqué.

Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires et à fonder la résiliation du contrat aux torts du contractant fautif.

La charge de la preuve de l’inexécution incombe à celui qui se prévaut de la résiliation du contrat aux torts de son co-contractant.

Cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par indices ou présomptions. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui leur sont soumis.

En l’espèce, Monsieur [B] [J] soutient que les travaux commandés n’ont pas été effectués. Il n’apporte aucun élément de preuve pour établir ce défaut d’exécution.

En conséquence, le manquement invoqué n’est pas établi et la demande de résolution du contrat est rejetée.

Sur les demandes à l’encontre de la banque
Monsieur [B] [J] sollicite la nullité du contrat de crédit affecté par suite de la nullité du contrat de vente.

L’article L 312-55 du code de la consommation dispose que : « en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »

En cas de résolution ou d’annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve donc également résolu ou annulé.

En l’espèce, le contrat principal n’étant pas annulé ni résolu, la demande de nullité du contrat de crédit est également rejetée.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté et d’indemnisation complémentaire sont sans objet, étant relevé en effet que les fautes de la banque ne sont évoquées par le demandeur qu’au regard de la demande de dispense de restitution du capital emprunté résultant de la nullité du contrat de prêt.

Sur la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [B] [J] fait valoir que la banque doit justifier en application de l’article L312-14 du code de la consommation et de l’article L546-1 du code de monétaire et financier de la formation de la personne qui lui a distribué le crédit et de l’immatriculation de la société venderesse sur le registre prévu à l’article L512-1 du code des assurances et qu’elle a manqué par ailleurs à son devoir de conseil et de mise en garde.

1° Sur le défaut d’accréditation de la société venderesse

Aux termes de l’article L.312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.

Suivant l’article L314-25, les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.

L’article L.341-2 du code de la consommation dispose que : « Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux article L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. (…) ».

Il résulte des dispositions ci-dessus que l’obligation de produire l’attestation de formation pèse sur l’employeur de l’intermédiaire de crédit et non sur la banque. En outre, s’agissant de l’obligation d’immatriculation de l’article L.546-1 du code monétaire et financier, elle pèse là encore sur le vendeur intermédiaire de crédit et non la banque.

La demande de déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement est donc rejetée.

2° Sur le manquement à l’obligation de conseil et son devoir de mise en garde

Monsieur [B] [J] soutient que la banque ne s’est pas intéressée à sa situation financière, à ses capacités financières présentes et futures, en évaluant les conséquences que le crédit pouvait avoir sur sa situation, ni aux garanties offertes.

Le devoir d’explication, prévu à l’article L312-14 du code de la consommation, sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, doit être distingué du devoir de mise en garde.

Selon l’article L.312-14 du code de la consommation, qui définit le devoir d’explication, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.

Le devoir de mise en garde qui ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et non sur l’opportunité de l’opération financée repose depuis la loi Lagarde sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le défaut de vérification de la solvabilité étant également sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.

L’article L.312-16 du code de la consommation dispose ainsi qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte également à cet effet le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

L’article L.341-2 du code de la consommation dispose que : « Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux article L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. (…) ».

En l’espèce, il ressort du contrat de crédit produit au débat par Monsieur [B] [J] qu’une fiche de renseignements a été complétée par ce dernier lors de la conclusion du contrat comportant ses revenus et charges et suivant laquelle il confirme avoir reçu l’information adaptée lui permettant de déterminer si le contrat est adapté à sa situation financière.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie également de la consultation du FICP le 8 novembre 2018 avant la conclusion du contrat.

Dans ces conditions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du respect de son devoir d’explication et de son devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts est rejetée.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [J] qui succombe sera condamnée aux dépens.

L’équité condamne par ailleurs de condamner Monsieur [B] [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de Monsieur [B] [J] de nullité du contrat de vente et de résolution du contrat de vente

REJETTE la demande de Monsieur [B] [J] de nullité du contrat de crédit affecté,

REJETTE la demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection


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