Nos conseils :
1. Attention à respecter les délais légaux pour demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, notamment dans les 45 jours suivant la cessation des paiements. 2. Il est recommandé de coopérer pleinement avec les organes de la procédure en remettant les informations demandées, comme la liste des créanciers, pour éviter toute sanction. 3. Il est essentiel de tenir une comptabilité complète et à jour pour assurer une gestion saine de la société et éviter des rectifications fiscales importantes. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne une demande de M. W visant à être reçu en ses demandes et à faire juger recevable son appel ainsi que l’assignation en intervention forcée du liquidateur judiciaire de la société Pavages Services BTP. Le Ministère Public demande quant à lui la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux. M. W demande la réduction de sa sanction à deux ans maximum, tandis que le Ministère Public demande une sanction de 9 ans.
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→ Les points essentielsMotifs de la décisionIl résulte des dispositions des articles L.653-1, L653-3, 653-5 et L.653-8 du code de commerce que le dirigeant d’une personne morale contre laquelle est ouverte une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, peut être condamné à une mesure d’interdiction de gérer notamment lorsque : – il a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L 653-8). Sur la qualité de M. [W]Monsieur [W] est poursuivi par le ministère public en qualité de dirigeant de droit de la société Pavages Services BTP. Il reconnaît qu’il en était le dirigeant. Il n’est nullement poursuivi en qualité de dirigeant de la société TNPS. Dès lors le moyen tiré de ce qu’il n’était plus le gérant de cette société TNPS depuis le 6 juin 2012 est inopérant. Sur l’omission de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiementsMonsieur [W] soutient que ce n’est pas sciemment qu’il a omis de déclarer l’état de cessation de paiement. Sa société avait deux années d’existence et il n’avait pas conscience de l’état financier de sa société. Le Ministère Public soutient que le caractère volontaire de l’omission ressort de l’ancienneté des dettes fiscales et sociales. La cour conclut qu’aucune sanction ne peut être prononcée de ce chef faute de preuve. Sur le défaut de remise de la liste des créanciers et le défaut de coopération avec les organes de la procédureMonsieur [W] soutient qu’il n’était pas informé des demandes du liquidateur et qu’il a agi de bonne foi. Le Ministère Public soutient que la mauvaise foi de M. [W] ressort de ses carences réitérées aux rendez-vous fixés. La cour conclut qu’aucune sanction ne peut être prononcée de ces chefs faute de preuve. Sur le défaut de comptabilitéMonsieur [W] reconnaît qu’il n’a pas tenu de comptabilité au-delà de l’exercice 2016. Le Ministère Public soutient que la réalité des faits poursuivis est démontrée et justifie une interdiction de gérer. La cour conclut que l’interdiction de gérer d’une durée de sept ans est proportionnée et le jugement entrepris sera confirmé. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable– Article L.653-1 du code de commerce: Le dirigeant d’une personne morale contre laquelle est ouverte une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peut être condamné à une mesure d’interdiction de gérer dans certains cas.
– Article L.653-3 du code de commerce: Le dirigeant peut être condamné à une mesure d’interdiction de gérer s’il a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements. – Article L.653-5 du code de commerce: Le dirigeant peut être condamné à une mesure d’interdiction de gérer s’il n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes lui en font obligation. – Article L.653-8 du code de commerce: Le dirigeant peut être condamné à une mesure d’interdiction de gérer s’il n’a pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer dans le mois suivant le jugement d’ouverture. – Article L622-6 du code de commerce: Le débiteur doit remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste des créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. – Article L123-12 du code de commerce: Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. – Article L.653-8 du code de commerce: Le dirigeant peut être condamné à une mesure d’interdiction de gérer s’il a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Victoric BELLET
– Me [J] |