Un site de réservation de voyages ou de véhicules en ligne a l’obligation d’informer ses clients de l’importance de la distinction entre les types de carte bancaire (crédit ou débit) et sur les conséquences de la présentation d’une carte de débit sur le lieu de location à l’étranger, notamment en ce qui concerne le paiement exigé d’une assurance supplémentaire pour retirer le véhicule. Sans cette information, la plateforme engage sa responsabilité.
1. Assurez-vous de communiquer de manière claire et compréhensible toutes les informations essentielles aux consommateurs avant de les lier par un contrat à titre onéreux, conformément à l’article L. 111-1 du Code de la consommation.
2. Veillez à ce que les obligations contractuelles soient clairement définies et que les conséquences de leur non-respect soient explicitement mentionnées dans la documentation contractuelle, conformément à l’article 1231-1 du code civil.
3. Prenez toutes les précautions nécessaires pour informer de manière adéquate les consommateurs sur des éléments importants tels que la distinction entre les types de cartes bancaires acceptées et les conséquences de leur utilisation, afin d’éviter tout litige ultérieur et de respecter les dispositions de l’article 111-1 du code de la consommation.
Monsieur Z a réservé une location de voiture en Italie via le site Opodo.fr, mais s’est vu refuser la remise du véhicule à son arrivée car il avait utilisé une carte de débit au lieu d’une carte de crédit. Malgré une proposition d’assurance complémentaire, Monsieur Z a refusé et a loué auprès d’une autre société à un prix plus élevé. Il a ensuite demandé le remboursement du prix initial de la location ainsi que la différence de coût avec la nouvelle location à Opodo/Go Voyages, mais sa demande a été refusée. Il a donc saisi le Tribunal judiciaire de Paris pour obtenir réparation. La société Go Voyages n’a pas comparu à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré pour le 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile énonce que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement de la prestation non exécutée et du différentiel de prix avec la prestation de remplacement
Selon, l’article L. 111-1 du Code de la consommation :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; … »
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En vertu de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Ainsi, il incombe au professionnel qui impose l’usage d’une carte bancaire de type « crédit » de prendre toutes les précautions afin qu’une information spécifique apparaisse clairement et lisiblement dans sa documentation contractuelle tant sur l’obligation elle-même que sur les conséquences quant à l’usage d’un autre type de carte non autorisée. L’absence d’ambiguïté contractuelle apparait d’autant plus nécessaire pour les consommateurs français dans la mesure où d’une part l’obligation du recours à une carte bancaire de type « crédit » revêt un caractère exceptionnel lors d’un paiement sur le territoire national, et d’autre part la différence avec une carte bancaire de type « débit » est souvent totalement inconnue par les personnes résidant en France.
Les pièces produites tant par le requérant que par la société défenderesse mettent en exergue les éléments suivants :
Sur les conditions relatives à la caution et au moyen de paiement (document produit par le requérant) : « ACCEPTEES : American express, Master Card, (excluant les cartes de débit ou prépayées), Visa (carte non prépayée). Les cartes de débit ne sont pas acceptées…Seules les cartes de crédit sont acceptées…Si vous ne présentez pas une carte de crédit valide, si votre provision est insuffisante ou si la carte de crédit n’est pas au nom et prénom du conducteur principal, l’agence de location de voiture peut refuser de vous remettre le véhicule. Dans ce cas, aucun paiement déjà effectué ne sera remboursé. »
Dans informations importante (document transmis par GO VOYAGES) :« Cartes acceptées lors du retrait :
– Société OGF:
– Déboutée de toutes ses demandes de nullité et de restitution.
– Condamnée à payer à la SACEM:
– 69.116,49 euros pour redevances contractuelles.
– 10.000 euros pour dommages et intérêts pour contrefaçon de droits d’auteur.
– 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamnée à payer à la SPRE:
– 36.315,40 euros pour rémunération équitable.
– 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Sophie BARA, SELARL OX.
– SACEM:
– Déboutée de sa demande de publication.
– SPRE:
– Déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Réglementation applicable
Selon, l’article L. 111-1 du Code de la consommation :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; … »
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En vertu de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Yanaël KARSENTY
– Médéric CHIVOT
Mots clefs associés
– Motifs de la décision
– Remboursement de la prestation non exécutée
– Différentiel de prix
– Article L. 111-1 du Code de la consommation
– Article 1231-1 du code civil
– Article 1353 du code civil
– Obligation de prouver l’exécution d’une obligation
– Carte de crédit vs carte de débit
– Ambiguïté contractuelle
– Information claire et compréhensible
– Distinction entre carte de débit et carte de crédit
– Préjudice du consommateur
– Faute de la société GO VOYAGES
– Remboursement de la prestation non exécutée
– Indemnisation
– Dépens
– Motifs de la décision : Raisons juridiques et factuelles qui justifient la décision prise par un tribunal ou une autorité judiciaire.
– Remboursement de la prestation non exécutée : Obligation pour le prestataire de rembourser le client lorsque le service ou le produit promis n’a pas été fourni.
– Différentiel de prix : Différence de coût entre le prix payé initialement et le prix réel ou concurrentiel d’un produit ou service au moment de l’achat.
– Article L. 111-1 du Code de la consommation : Oblige les professionnels à informer clairement les consommateurs sur les caractéristiques essentielles du produit ou service avant la conclusion du contrat.
– Article 1231-1 du code civil : Définit les conditions de réparation des dommages résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat.
– Article 1353 du code civil : Stipule que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Inversement, celui qui prétend être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
– Obligation de prouver l’exécution d’une obligation : Nécessité pour le débiteur de démontrer qu’il a bien rempli les engagements contractuels qu’il a pris.
– Carte de crédit vs carte de débit : La carte de crédit permet de différer le paiement des dépenses, tandis que la carte de débit débite immédiatement les fonds du compte associé.
– Ambiguïté contractuelle : Situation où les termes d’un contrat sont ouverts à plusieurs interprétations raisonnables ou sont imprécis.
– Information claire et compréhensible : Exigence que les informations fournies aux consommateurs soient suffisamment claires et compréhensibles pour permettre une prise de décision éclairée.
– Distinction entre carte de débit et carte de crédit : Différence principale réside dans le moment du paiement des dépenses : immédiat pour la débit, différé pour le crédit.
– Préjudice du consommateur : Dommage subi par le consommateur, souvent dû à une mauvaise exécution ou à une non-exécution d’un contrat.
– Faute de la société GO VOYAGES : Erreur ou négligence commise par l’entreprise GO VOYAGES dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
– Indemnisation : Compensation financière accordée à une partie lésée pour réparer un dommage ou un préjudice subi.
– Dépens : Frais de justice qui doivent être payés par une des parties dans le cadre d’une procédure judiciaire, généralement la partie perdante.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05838 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y56
N° MINUTE :
11/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 31 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. GO VOYAGES – OPODO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 31 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05838 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y56
EXPOSE DU LITIGE
En date du 4 novembre 2022, Monsieur [T] [Z] a réservé en ligne, via le site OPODO.FR qui est exploité par la société GO VOYAGES, une location de voiture pour son séjour en Italie (Pise) du 18 au 25 février 2023.
Au jour de la réservation, Monsieur [Z] a effectué le payement du prix de la prestation, soit 269 euros, avec sa carte de débit VISA.
A son arrivée à Pise, Monsieur [Z] s’est vu refuser la remise du véhicule par le fournisseur local ITALY CAR RENT au motif que celui-ci présentait une carte de débit alors que seule une carte de crédit est acceptée pour ce type d’opération de location. L’agent de la ITALY CAR RENT l’informait néanmoins que la location serait possible à raison du paiement d’une assurance complémentaire.
Considérant le prix de l’assurance prohibitif au regard du prix initial contractuellement prévu de la prestation de location et s’estimant avoir été mal informé, Monsieur [Z] a refusé de payer et a préféré louer auprès de la société Europcar (pour un montant plus élevé de 404 euros).
Par courrier de mise en demeure en date du 6 mars 2023, Monsieur [Z] a sollicité auprès des services d’OPODO/GO VOYAGES le remboursement de la somme de 269 euros ainsi que le paiement de la différence du cout de location avec Europcar, soit 135 euros.
Suite au refus implicite de la société GO VOYAGES et de la position défavorable du médiateur du Tourisme, Monsieur [Z] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris par voie de requête enregistrée au greffe le 13 septembre 2023 afin de voir condamner la société GO VOYAGES à lui rembourser la somme de 269 euros correspondant au prix de la prestation non exécutée, et la somme de 135 euros correspondant à la différence de la prestation de remplacement plus onéreuse avec Europcar. Le requérant estime qu’il y a eu un défaut d’information de la part du prestataire puisqu’à aucun moment, pendant tout le processus de réservation et d’achat, il n’a été précisé clairement que la société italienne de location allait exigée une carte de crédit pour pouvoir se voir remettre effectivement la voiture sélectionnée.
Monsieur [Z] était présent à l’audience du 21 novembre 2023 et a présenté ses observations.
La société GO VOYAGES, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé par elle le 11 octobre 2023, n’a pas comparu, ni personne pour elle. A titre indicatif, des écritures non soutenues oralement de la société défenderesse, dont le demandeur a pris connaissance, ont été transmises et déposées à l’audience dans lesquelles il est conclu à l’absence de faute, à la parfaite communication au client des informations relatives à la nécessaire présentation d’une carte de crédit avant le retrait du véhicule, et en conséquence à la responsabilité unique de Monsieur [Z] quant au refus de remise du véhicule de location pour non-conformité de la carte de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile énonce que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement de la prestation non exécutée et du différentiel de prix avec la prestation de remplacement
Selon, l’article L. 111-1 du Code de la consommation :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; … »
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En vertu de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Ainsi, il incombe au professionnel qui impose l’usage d’une carte bancaire de type « crédit » de prendre toutes les précautions afin qu’une information spécifique apparaisse clairement et lisiblement dans sa documentation contractuelle tant sur l’obligation elle-même que sur les conséquences quant à l’usage d’un autre type de carte non autorisée. L’absence d’ambiguïté contractuelle apparait d’autant plus nécessaire pour les consommateurs français dans la mesure où d’une part l’obligation du recours à une carte bancaire de type « crédit » revêt un caractère exceptionnel lors d’un paiement sur le territoire national, et d’autre part la différence avec une carte bancaire de type « débit » est souvent totalement inconnue par les personnes résidant en France.
Les pièces produites tant par le requérant que par la société défenderesse mettent en exergue les éléments suivants :
Sur les conditions relatives à la caution et au moyen de paiement (document produit par le requérant) : « ACCEPTEES : American express, Master Card, (excluant les cartes de débit ou prépayées), Visa (carte non prépayée). Les cartes de débit ne sont pas acceptées…Seules les cartes de crédit sont acceptées…Si vous ne présentez pas une carte de crédit valide, si votre provision est insuffisante ou si la carte de crédit n’est pas au nom et prénom du conducteur principal, l’agence de location de voiture peut refuser de vous remettre le véhicule. Dans ce cas, aucun paiement déjà effectué ne sera remboursé. »Dans informations importante (document transmis par GO VOYAGES) :« Cartes acceptées lors du retrait : Carte de crédit American express, Master card et VisaCartes non acceptées : carte de débit, carte prépayées et électroniquesConditions minimales : carte de crédit portant le nom et le prénom du conducteur principalCaution remboursable : 1500 euros. La caution remboursable est simplement bloquée de façon temporaire sur la carte qui a été acceptée. »En l’espèce, si l’information concernant l’obligation de présenter une carte de crédit afin de pouvoir se voir remettre véhicule est précisée sur le site, l’ambigüité demeure néanmoins pour un consommateur français raisonnablement attentif et avisé qui peut croire de bonne foi que sa carte bancaire standard est valable comme le serait une carte de type crédit. Vigilance et attention n’apparaissent pas suffisamment attirées sur la distinction entre carte de débit et carte de crédit, spécifiquement en ce qui concerne les clients français qui ne sont pas culturellement familiarisés à cette distinction, a fortiori lorsqu’ils souhaitent louer une voiture à l’étranger.
En outre, cette ambigüité apparait entretenue par le fait que Monsieur [Z] a pu payer sur le site Opodo avec sa carte bancaire de débit Visa le coût de la location sans aucune difficulté, et légitimement penser qu’il pourrait ainsi retirer le véhicule en présentant la même carte ayant servi à la réservation et au paiement de la prestation.
Par ailleurs, au-delà de l’insuffisance d’éclaircissement sur le site d’Opodo quant à la spécificité du marché français sur la différenciation entre carte débit/crédit et des implications de celle-ci, aucune information préalable n’est fournie sur la liberté accordée au loueur local d’exiger le paiement d’une assurance supplémentaire, dont ni le prix ni les obligations ne sont évoquées, pour le retrait du véhicule en cas de présentation d’une carte bancaire de débit.
Par conséquent, malgré certains éléments d’information disponibles sur le site, toutes les précautions n’ont pas été prises par le Opodo pour informer clairement et spécifiquement le consommateur français, en l’espèce Monsieur [Z], sur l’importance de la distinction entre les deux types de carte bancaire et sur les conséquences de la présentation d’une carte de débit sur le lieu de location à l’étranger, notamment en ce qui concerne le paiement exigé d’une assurance supplémentaire pour retirer le véhicule. Ce défaut d’information auprès du client français viole les dispositions de l’article 111-1 du code de la consommation et constitue une faute à l’origine du préjudice de Monsieur [Z] qui, s’il avait été parfaitement éclairé, n’aurait jamais contracté dans ces conditions. La société GO VOYAGES sera ainsi condamnée à lui rembourser la somme correspondant à la prestation de location payée mais non exécutée, soit la somme de 269 euros, ainsi qu’une indemnisation de 135 euros correspondant à la différence du prix de la prestation de remplacement (Europcar).
Sur les dépens
Partie perdante, la société GO VOYAGES sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement remis au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
-DECLARE recevable la requête de Monsieur [T] [Z] ;
-CONDAMNE la société GO VOYAGES à verser à Monsieur [T] [Z] et la somme de 269 euros correspondant au prix de la prestation payée et non exécutée ;
-CONDAMNE la société GO VOYAGES à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 135 euros à titre d’indemnisation correspondant à la différence du prix de la prestation locative de remplacement,
-DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
-RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
-CONDAMNE la société GO VOYAGES aux éventuels dépens de la présente instance.
Fait et jugé à Paris le 31 janvier 2024
le greffierle Président