Complexité des liens entre procédures et enjeux de jonction dans le cadre de la responsabilité civile.

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Complexité des liens entre procédures et enjeux de jonction dans le cadre de la responsabilité civile.

L’Essentiel : L’affaire, mise en délibéré le 18 octobre 2024, concerne la Commune de [Localité 6] et plusieurs compagnies d’assurance, dont AXA et GENERALI. Ces dernières ont demandé la jonction de deux procédures, mais M. [B] s’y est opposé, arguant de l’absence de lien. Le juge a finalement rejeté cette demande, considérant que les procédures n’étaient pas suffisamment liées. De plus, un sursis à statuer a été décidé en attendant l’issue d’une procédure administrative. La compagnie GENERALI a obtenu un renvoi à une audience de mise en état, prévue pour le 20 décembre 2024, pour examiner sa demande de mise hors de cause.

Contexte de l’affaire

L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 octobre 2024, avec une ordonnance prévue pour le 21 novembre 2024. La demande principale émane de la Commune de [Localité 6], représentée par Maître Laurent Depuy, qui a engagé des procédures judiciaires.

Parties impliquées

Les défenderesses incluent plusieurs compagnies d’assurance, telles que ABEILLE IARD & SANTE, AXA FRANCE IARD, GROUPAMA D’OC, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et GENERALI ASSURANCES IARD. Chacune est représentée par des avocats au barreau de Toulouse, avec des intérêts spécifiques liés à des litiges d’assurance.

Demande de jonction des procédures

Les compagnies d’assurance AXA, MMA, et GROUPAMA ont demandé la jonction des procédures RG n°21/00183 et RG n°24/01431, arguant que cela servirait l’intérêt de la justice. Cependant, M. [B] s’est opposé à cette jonction, soulignant l’absence de lien entre les parties et les procédures.

Opposition à la jonction

M. [B] a fait valoir qu’il n’était pas partie à la procédure initiée par la Commune de [Localité 6] et que les demandes n’étaient pas dirigées contre lui ou son assureur. La compagnie GENERALI a également contesté la jonction, affirmant qu’elle n’était pas concernée par le litige.

Décision sur la jonction

Le juge a conclu qu’il n’existait pas de lien suffisant entre les deux procédures pour justifier leur jonction. Par conséquent, la demande de jonction a été rejetée, considérant que les demandes de la Commune n’étaient pas dirigées contre M. [B] ou son assureur.

Sursis à statuer

En raison de l’accord des parties dans la procédure RG n°24/01431 et de la procédure en cours devant le tribunal administratif, le juge a décidé de surseoir à statuer sur les demandes au fond jusqu’à l’issue de la procédure administrative.

Renvoi à une audience de mise en état

La compagnie GENERALI a demandé un renvoi à une audience de mise en état pour statuer sur sa demande de mise hors de cause. Le juge a accepté cette demande, renvoyant l’affaire à une mise en état électronique prévue pour le 20 décembre 2024.

Conclusion de l’ordonnance

Le juge a rejeté la demande de jonction, a sursis à statuer sur la procédure RG n°24/01431, et a programmé des audiences de mise en état pour les deux procédures en cours, tout en réservant les dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 367 du Code de procédure civile concernant la jonction des procédures ?

L’article 367 du Code de procédure civile stipule que :

« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »

Dans le cas présent, les compagnies d’assurance ont demandé la jonction des procédures RG n°21/00183 et RG n°24/01431, arguant qu’il était dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les traiter ensemble.

Cependant, le tribunal a constaté qu’il n’existait pas de lien suffisant entre les deux procédures. En effet, les demandes de la commune de [Localité 6] n’étaient pas dirigées contre M. [B] ni son assureur, tant devant le tribunal administratif que devant le tribunal judiciaire.

De plus, aucun assureur n’a exprimé l’intention de mettre en cause la responsabilité de M. [B]. Par conséquent, la demande de jonction a été rejetée, car elle ne répondait pas aux critères établis par l’article 367.

Quelles sont les implications de la décision de sursis à statuer dans l’affaire RG n°24/01431 ?

Le sursis à statuer est une mesure qui permet de suspendre l’examen d’une affaire jusqu’à ce qu’une autre procédure soit terminée.

Dans cette affaire, le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur les demandes au fond dans l’instance RG n°24/01431, en raison de l’accord des parties concernant la procédure en cours devant le tribunal administratif de Toulouse, initiée par la Commune de [Localité 6].

Cette décision est conforme à l’article 789 du Code de procédure civile, qui prévoit que le juge peut surseoir à statuer lorsque l’issue d’une autre instance est susceptible d’influer sur la solution du litige en cours.

Ainsi, le tribunal a jugé qu’il était préférable d’attendre l’issue de la procédure administrative avant de se prononcer sur les demandes au fond, ce qui témoigne d’une volonté de cohérence et d’efficacité dans le traitement des affaires judiciaires.

Quelles sont les conséquences de la demande de mise hors de cause formulée par la SA GENERALI ?

La demande de mise hors de cause est une procédure par laquelle une partie souhaite être retirée d’une instance judiciaire, généralement parce qu’elle estime ne pas avoir de lien avec le litige en cours.

Dans cette affaire, la SA GENERALI a demandé à être mise hors de cause, ce qui n’a suscité aucune objection de la part des autres parties.

Le tribunal a donc décidé de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état, prévue pour le 20 décembre 2024, afin de statuer sur cette demande.

Cette décision est conforme aux principes de la procédure civile, qui permettent aux parties de clarifier leur position et d’assurer que seules les parties pertinentes soient impliquées dans le litige.

Le renvoi à une audience de mise en état permet également de garantir que toutes les questions soulevées par les parties soient examinées de manière appropriée avant de poursuivre l’instruction de l’affaire.

ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01431 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWCH
NAC:54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5

ORDONNANCE DU 21 Novembre 2024

Madame DURIN, Juge de la mise en état

Madame GIRAUD, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 18 Octobre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDERESSE

COMMUNE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 257

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS 722 057 460, ès qualités d’assureur RCD de la SARL SP CARRELAGE n° police : 431 388 9104, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66

Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, RCS Toulouse 391 851 557, ès qualité d’assureur RCD de la SARL SOULIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 16

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS Le Mans 775 652 126, ès qualité d’assureur RCD de la SARL PRIMO CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (RCS 722 057 460), ès qualités d’assureur de la SARL CHENY n° police : 3130 825 204, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66

Compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCES IARD, RCS Paris 552 062 663, ès qualité d’assureur RCD de la SARL SOULIE (Police n° : AM710084), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 17 et par Maître Marine CHEVALLIER de l’AARPI FOURCADE CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS

Vu les pièces de la procédure ;

Vu les articles 367 et 789 du code de procédure civile,

Vu les conclusions divergentes concernant la jonction entre les procédures RG n°21/00183 et RG n°24/01431 ;
Vu l’audience d’incident du 18 octobre 2024 ;
L’incident a été fixé en délibéré au 21 novembre 2024.

MOTIVATION
Sur la demande de jonction
La SA AXA ainsi que la SA MMA IARD, la société d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’OC (GROUPAMA D’OC) considèrent qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les procédures enrôlées sous les numéros RG 21/00183 et 24/01431 soient jointes.
M. [B] s’oppose à cette jonction, considérant d’une part qu’il ne semble pas avoir été mis dans la cause par la commune de [Localité 6] devant le tribunal administratif de Toulouse, pas plus que son assureur devant le tribunal judiciaire dans la procédure n°24/01431 et d’autre part qu’il n’y a pas d’identité entre les parties assignées. Il considère donc que les deux procédures ne présentent pas un lien tel qu’il serait de bonne justice de les faire instruire ou de les juger ensemble.
La compagnie d’assurance GENERALI s’oppose également à cette jonction, considérant qu’elle n’est manifestement pas partie à la procédure initiée par M. [B] et qu’elle n’a pas concernée par ce litige.
La commune de [Localité 6] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant la demande de jonction.
La SA AVIVA et la SA ABEILLE n’ont pas fait parvenir de conclusions d’incident.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il n’apparait pas de lien suffisant entre les deux procédures, les demandes de la commune de [Localité 6] n’étant apparemment pas dirigées ni contre M. [B] ni son assureur que ce soit devant le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire. En outre, aucun assureur n’a fait valoir qu’il entendait mettre en cause ultérieurement la responsabilité de M. [B] et former des demandes à son encontre.
Par conséquent, la demande de jonction du 26 juin 2024 sera rejetée.

Sur la demande de sursis à statuer
Compte tenu de l’accord des parties de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°24/01431 et de la procédure en cours devant le tribunal administratif de TOULOUSE initiée par la Commune de [Localité 6], il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes au fond, dans l’attente de l’issue de la procédure administrative.

Sur la demande de renvoi à une audience de mise en état ultérieure

La SA GENERALI demande à ce que l’affaire soit renvoyée à une audience de mise en état afin qu’il soit statué sur sa demande de mise hors de cause, ce qui ne soulève aucune observation de la part des autres parties.
L’affaire sous le numéro RG n°24-01431 sera donc renvoyée à la mise en état électronique du 20 décembre 2024 avec injonction pour les parties qui souhaitent conclure sur l’incident de le faire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et insusceptible de recours ;
Rejette la demande de jonction des procédures ;
Sursoit à statuer dans l’instance enrôlée sous le numéro RG n°24/01431 dans l’attente de l’issue de la procédure en cours devant le tribunal administratif de TOULOUSE initiée par la Commune de [Localité 6] ;
Renvoie la procédure RG n°24/01431 à la mise en état électronique du 20 décembre 2024 avec injonction pour les parties qui souhaitent conclure sur la mise hors de cause de la SA GENERALI IARD de le faire ;
Renvoie la procédure RG n°21/0183 à la mise en état électronique du 22 mai 2025 pour faire le point sur le sursis à statuer ;
Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


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