Dans le cadre de l’obligation de reclassement, le licenciement économique d’un salarié ne peut être justifié que si toutes les options de formation et d’adaptation ont été épuisées. La société ZENITH a démontré qu’aucun poste n’était disponible pour Mme [J] [V] au moment de son licenciement. Les registres des entrées et sorties du personnel des sociétés du pôle « spectacle vivant » montrent qu’aucun poste d’assistant administratif n’a été libéré. De plus, le contexte de crise sanitaire a aggravé la situation, rendant impossible le reclassement. La cour a confirmé le jugement initial, condamnant ZENITH à verser 5 000 euros pour non-respect des critères d’ordre des licenciements.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le cadre légal du licenciement pour motif économique selon le code du travail ?Selon l’article 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Comment la société ZENITH a-t-elle justifié l’absence de poste disponible pour le reclassement ?La société ZENITH a produit les registres des entrées et sorties du personnel pour trente-six sociétés, affirmant que ces entreprises, qui emploient uniquement des artistes et des techniciens, n’avaient aucun poste d’assistant administratif disponible. Les registres d’entrée et de sortie du personnel pour ces différentes sociétés montrent qu’aucun poste susceptible d’être proposé à la salariée ne s’est libéré dans la période postérieure au licenciement. Quels étaient les arguments de Mme [J] [V] concernant le reclassement ?Mme [J] [V] a reproché à l’employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement en limitant la recherche de poste à la seule société FIMALAC ENTERTAINMENT et à ses filiales. Elle soutenait que les recherches auraient dû être réalisées dans l’ensemble du groupe FIMALAC, mais n’a pas produit de pièces pour remettre en cause les éléments fournis par l’employeur. Quels critères doivent être respectés lors d’un licenciement collectif pour motif économique ?Selon l’article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il doit définir les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements après consultation du comité social et économique. Ces critères incluent notamment les charges de famille, l’ancienneté de service, la situation des salariés ayant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle difficile, et les qualités professionnelles. Quelles ont été les conclusions de la cour concernant les critères d’ordre des licenciements ?La cour a constaté que Mme [J] [V] démontrait que l’entreprise employait deux salariés appartenant à la même catégorie professionnelle. Elle a jugé que la société ZENITH DE [Localité 7] avait manqué à ses obligations en n’appliquant pas les critères d’ordre des licenciements, causant ainsi un préjudice à la salariée, évalué à 5 000 euros. Quel a été le jugement final de la cour d’appel concernant les demandes de Mme [J] [V] ?La cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes en ce qui concerne la validité du licenciement, mais a infirmé la décision sur la non-application des critères d’ordre des licenciements. Elle a condamné la S.N.C. ZENITH à verser 5 000 euros à Mme [J] [V] pour ce manquement, ainsi qu’à payer les dépens de la procédure d’appel et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
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