L’Essentiel : Le 20 juin 2024, le juge-commissaire a admis la créance d’Arcelormittal Réunion dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL Krugell pour 8 483,60 euros. Contestant cette décision, la SARL Krugell a déposé une déclaration d’appel le 16 juillet 2024. Le 20 août, une ordonnance de renvoi a été émise, suivie de la signification de l’appel le 5 septembre. Le 16 octobre, la SARL Krugell a notifié des conclusions demandant le désistement d’instance. En l’absence de conclusions de l’intimée, le désistement a été déclaré parfait, entraînant la charge des frais de l’instance éteinte.
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Ordonnance du Juge-CommissaireLe 20 juin 2024, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a rendu une ordonnance admettant la créance de la société Arcelormittal Réunion au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Krugell pour un montant de 8 483,60 euros à titre chirographaire. Déclaration d’AppelLa SARL Krugell a déposé une déclaration d’appel le 16 juillet 2024 contre cette décision, contestant ainsi l’admission de la créance. Ordonnance de RenvoiLe 20 août 2024, une ordonnance de renvoi à la mise en état a été émise, marquant une étape dans la procédure d’appel. Signification de la Déclaration d’AppelLa déclaration d’appel a été signifiée à la SAS Arcelormittal construction Réunion par acte d’huissier le 5 septembre 2024, officialisant ainsi la contestation de la décision initiale. Conclusions de l’AppelanteLe 16 octobre 2024, la SARL Krugell a notifié des conclusions par voie électronique, demandant à la cour de déclarer recevable son désistement d’instance et d’action, tout en sollicitant qu’il n’y ait pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni aux dépens. Constitution d’Avocat de l’IntiméeL’intimée a constitué un avocat, mais n’a pas notifié de conclusions au fond, laissant ainsi la SARL Krugell dans une position favorable pour son désistement. Liberté de Mettre Fin à l’InstanceSelon l’article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par le jugement ou la loi, ce qui s’applique dans cette affaire. Désistement de l’AppelLe désistement de l’appel par la SARL Krugell a été déclaré parfait, en l’absence de conclusions de l’intimée, conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile. Frais de l’Instance ÉteinteEn vertu des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement entraîne la charge des frais de l’instance éteinte, ce qui signifie que la SARL Krugell devra supporter les entiers dépens de l’appel. Décision FinaleLa conseillère de la mise en état, Séverine Léger, a constaté le caractère parfait du désistement d’appel de la SARL Krugell et a déclaré l’extinction de l’instance RG n°24-911, tout en précisant que la SARL Krugell supportera les entiers dépens de l’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’appel est régi par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 400 et 401. L’article 400 stipule que : « Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. » Cela signifie que, en principe, une partie peut se désister de son appel sans avoir à justifier d’un motif particulier, sauf si la loi en dispose autrement. L’article 401 précise que : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » Dans le cas présent, la SARL Krugell a déclaré se désister de son appel sans réserves, ce qui rend son désistement parfait et sans besoin d’acceptation de l’intimée. En conséquence, le désistement d’appel de la SARL Krugell est considéré comme valide et entraîne l’extinction de l’instance. Quelles sont les conséquences financières du désistement d’appel ?Les conséquences financières du désistement d’appel sont régies par les articles 405 et 399 du Code de procédure civile. L’article 405 dispose que : « Le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l’article 695 et les frais irrépétibles. » Cela signifie que, par défaut, la partie qui se désiste de son appel doit supporter les frais liés à l’instance, y compris les dépens. L’article 399 précise que : « Les dépens comprennent les frais de justice exposés par la partie qui a gagné le procès. » Dans cette affaire, la SARL Krugell, en se désistant de son appel, est donc tenue de payer les entiers dépens de l’appel, conformément aux dispositions des articles mentionnés. Ainsi, la SARL Krugell devra assumer la charge financière résultant de son désistement, ce qui inclut les frais de l’instance et les dépens. |
DE [Localité 5]
Chambre commerciale
N° RG 24/00911 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCXT
S.A.R.L. KRUGELL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION REUNION, SAS au capital de 1.511.894,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro 325 242 75844, dont le siège social est [Adresse 7], représentée par son [4] en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT N°2024/
du 25 novembre 2024
Vu l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 20 juin 2024 ayant admis la créance de la société Arcelormittal Réunion au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Krugell pour la somme de 8 483,60 euros à titre chirographaire ;
Vu la déclaration d’appel du 16 juillet 2024 de la SARL Krugell à l’encontre de cette décision ;
Vu l’ordonnance de renvoi à la mise en état du 20 août 2024 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la SAS Arcelormittal construction Réunion par acte d’huissier du 5 septembre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024 par l’appelante qui demande à la cour de déclarer recevable son désistement d’instance et d’action, de le dire parfait et de juger qu’il n’y a pas lieu de la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni aux dépens ;
Vu la constitution d’avocat de l’intimée et l’absence de conclusions au fond notifiées par celle-ci ;
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
L’article 400 dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l’article 401 précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 16 octobre 2024 et ce désistement est parfait en l’absence de conclusions de l’intimée.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l’article 695 et les frais irrépétibles.
La SARL Krugell supportera par conséquent la charge des entiers dépens de l’appel.
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Constatons le caractère parfait du désistement d’appel de la SARL Krugell ;
Constatons l’extinction de l’instance RG n°24-911 ;
Disons que la SARL Krugell supportera les entiers dépens de l’appel.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
COPIE délivrée le 25 Novembre 2024 à :
Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, vestiaire : 64
Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, vestiaire : 67
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